Texte intégral
21/03/2023
N° RG 22/01430 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXLL
Décision déférée - 07 Février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -16/03598
[O] [N]
[K] [X] épouse [N]
[C] [N]
[P] [N]
[S] [N]
[E] [N]
C/
S.A.S. STEF TRANSPORT LEZIGNAN
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 41/2023
***
Le vingt et un Mars deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [X] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle [E] [N], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. STEF TRANSPORT LEZIGNAN anciennement connue sous la dénomination sociale EXPRESS MAREE, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Bruno SIAU, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE, demeurant [Adresse 2], non assignée, sans avocat constitué
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 février 2022.
Vu la déclaration d'appel des consorts [N] en date du 12 avril 2022 intimant la SA Abeille, la SAS Marée [Localité 4] et la CPAM de la Haute Garonne.
Vu la jonction avec l'affaire enregistrée au rôle sous le n° RG 22/1467 ordonnée le 15 avril 2022.
Vu les constitutions de Me Assaraf pour la SA Abeille en date du 25 avril 2022 et de Me [W] pour la SAS Express Marée [Localité 4] en date du 10 mai 2022.
Vu l'avis du 15 avril 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions au fond de l'appelant en date du 13 juillet 2022.
La CPAM de la Haute Garonne n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2022 rendue suite à un avis préalable du 13 juillet 2022 disant n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel encourue en l'absence de dépôt au greffe des conclusions d'appelants dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, en raison de la prorogation du délai au vu de la demande d'aide juridictionnelle d'un des appelants, M. [O] [N], dans le délai légal.
Vu l'avis préalable à caducité de la déclaration d'appel en date du 22 septembre 2022 en l'absence de notification des conclusions d'appelant à la CPAM de la Haute Garonne non constituée dans le délai des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'indivisibilité du litige étant mis dans le débat.
Vu les conclusions sur incident des consorts [N] en date du 16 janvier 2023 qui s'oppose à la caducité erga omnes considérant la divisibilité du litige.
Vu les conclusions de la SA Abeille en date du 16 janvier 2023 qui sollicite la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties.
Vu les observations de la SAS Express Marée en date du 11 octobre 2022 qui s'en remet à la décision de la juridiction.
SUR CE
En vertu des articles 908 et 911 du code de procédure civile les conclusions de l'appelant doivent être déposées au greffe dans les trois mois de la déclaration d'appel et notifiées aux intimés non constitués au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de ce délai.
A défaut, la déclaration d'appel est caduque à l'égard des parties non constituées et à l'égard de toutes parties en cas d'indivisibilité du litige.
L'indivisibilité du litige se caractérise par l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, et donc le risque de contrariété de décisions.
L'article L376-1 du code de la sécurité sociale accorde aux organismes sociaux un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident qui s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.
Ainsi, l'organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d'indemnisation d'un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme et sur lequel il peut exercer son recours ; à défaut, la décision ne lui est pas opposable et il peut en demander l'annulation pendant deux ans, cette possibilité étant également offerte au ministère public et au tiers responsable s'ils y ont intérêt.
En cause d'appel, le tiers payeur est certes mis en cause par la signification de la déclaration d'appel mais si la déclaration d'appel est caduque à son égard, alors il est considéré que l'arrêt est rendu en son absence et ne lui sera pas opposable sur les chefs de jugement réformés. Dès lors, en raison du risque de nullité encouru par l'arrêt rendu hors la présence du tiers payeur pour lequel la déclaration d'appel serait caduque, et du risque de contrariété de décisions entre le jugement et l'arrêt sur les chefs de jugement réformés, le litige apparaît indivisible.
En conséquence de cette nécessaire mise en cause et du recours subrogatoire dont l'organisme social dispose sur les postes de préjudice soumis à recours, les conclusions sollicitant la réformation de la décision quant à l'indemnisation de ces postes de préjudice, doivent être signifiées aux organismes sociaux lorsque comme en l'espèce, ils ne sont pas constitués. A défaut et compte tenu de l'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel est encourue à l'égard de l'ensemble des parties.
En l'espèce, suivant ordonnance du 22 septembre 2022 il a été jugé que les conclusions d'appelant du 13 juillet 2022 avaient été déposées au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Ces conclusions devaient donc être notifiées aux parties non constituées avant le 19 septembre 2022.
Il est constant que les appelants n'ont pas signifié ces conclusions à la CPAM de la Haute Garonne non constituée, dans le délai de l'article 908 prorogé dans les conditions de l'article 911 du code de procédure civile. La déclaration d'appel encourt donc la caducité à son égard.
Aux termes de la déclaration d'appel et dans leurs conclusions au fond, les consorts [N] sollicitent l'infirmation de la décision concernant les demandes de M. [N] en sa qualité de victime directe au titre de prestations soumises à recours (frais de logement adapté, aide humaine, pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs) ainsi que des prestations non soumises à recours (déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle ou perte de chance, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, préjudice sexuel et préjudice d'agrément)'; et il est également sollicité l'indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes non soumis à recours.
Dans ces conditions, le présent litige présente un caractère d'indivisibilité entre la victime, le tiers recherché et l' organisme social titulaire d'un recours subrogatoire à l'encontre du responsable du dommage en ce que la situation commande une solution nécessairement identique pour toutes les personnes concernées afin d'éviter que le même litige reçoive des solutions différentes et que des décisions distinctes interfèrent entre elles.
Ainsi en raison de l'indivisibilité procédurale du litige rendant impossible l'exécution de deux décisions voire deux chefs de dispositif, la caducité encourue à l'encontre de la CPAM de la Haute Garonne est également encourue à l'égard de toutes les parties.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel des consorts [N] en date du 12 avril 2022 à l'égard de la CPAM de la Haute Garonne, de la SA Abeille IARD et Santé et de la SAS Express Marée [Localité 4] devenu STEF Transports.
- Les condamnons aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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