Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
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Décision du 5 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° S 24-15.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
La société Family Veyer, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-15.728 contre le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble (4e chambre civile - 4.2), dans le litige l'opposant à la société Areo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société civile immobilière Family Veyer, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Areo, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Family Veyer aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Family Veyer et la condamne à payer à la société Areo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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