Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yvan BARTHOMEUF
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/09385 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OVN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ACE
[Adresse 1]
représentée par Maître Yvan BARTHOMEUF de la SCP BERNARD ET YVAN BARTHOMEUF, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09385 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OVN
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2022, la SCI ACE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 687 euros et d’une provision pour charges de 42 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 645 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 8 novembre 2023, la SCI ACE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7 968,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 18 janvier 2024, la SCI ACE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 janvier 2024, s'élève désormais à 9 305,43 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [L] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La SCI ACE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SCI ACE a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [L] [C].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI ACE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 8 février 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3 645 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 avril 2023.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que Monsieur [L] [C] a effectué un règlement de 1 850 euros le 3 janvier 2024 en vue de la reprise du paiement du loyer et de l’apurement progressive de sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après.
Cependant, en l'absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais de paiement, il convient d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI ACE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI ACE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 janvier 2024, Monsieur [L] [C] lui devait la somme de 8 949,20 euros soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [L] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 7968,11 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [L] [C] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 753 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 avril 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI ACE ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [L] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 février 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 septembre 2022 entre la SCI ACE, d’une part, et Monsieur [L] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 9 avril 2023,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SCI ACE la somme de 8 949.20 euros (huit mille neuf cent quarante neuf euros et vingt centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2024, terme de janvier inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 7 968,11 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [L] [C] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 250 euros (deux cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
ORDONNE à Monsieur [L] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la SCI ACE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 février 2023 et celui de l'assignation du 8 novembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier La Juge
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