Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/213
Rôle N° RG 19/07313 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGZ7
[I] [E]
C/
SA CULTURESPACES
Copie exécutoire délivrée
le : 30 septembre 2022
à :
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00011.
APPELANT
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA CULTURESPACES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Véronique SOULIER, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Culturespaces, créée en 1991 et détenue à 85% par la société ENGIE et à 15% par son Président-fondateur Monsieur [J] [P], a pour activités la gestion, la valorisation des sites, monuments historiques et des attractions touristiques similaires.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des espaces de loisirs d'attractions et culturels.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, elle a engagé Monsieur [I] [E] à compter du 06 janvier 2006 en qualité de Directeur du Château des [Localité 4] et du Théâtre antique d'[Localité 8], niveau VII - coefficient 430, statut cadre moyennant une rémunération de 55.000 € bruts annuels, versée en 12 mensualités de 4.583,33 € et un intéressement pouvant aller jusqu'à 25% de sa rémunération brute annuelle.
Monsieur [E] bénéficiait d'une délégation de pouvoir émanant du Président de la société Culturespaces.
Selon avenant du mois de décembre 2011, Monsieur [E] a assuré la direction des sites du [Adresse 7] et est devenu responsable de l'achèvement des travaux du site des Carrières de Lumière et de la coordination des premiers éléments de l'Hôtel de [Localité 6] puis de la mise en oeuvre des travaux et de la participation aux nouveaux appels d'offres situés en Provence.
Selon avenant en date du 12 mars 2013, Monsieur [E] a exercé les fonctions de Directeur des nouveaux projets.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2015, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique lui offrant d'exercer ses fonctions de Directeur des nouveaux projets au siège de la société sis [Adresse 1] à compter du 1er septembre 2015 en l'absence de projet dans la région PACA après l'achèvement des deux projets, Carrière des Lumières et Hôtel de [Localité 6].
Par courrier en date du 3 juillet 2015, Monsieur [E] a refusé cette modification de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 28 août 2015 durant lequel lui a été proposé un poste de chargé de mécénat basé au siège de la société à [Localité 9] et licencié pour motif économique par courrier recommandé du 16 septembre 2015.
Monsieur [E] a sollicité le bénéfice du congé de reclassement qui lui avait été proposé le 26 septembre 2015 demandant à ce que la durée de celui-ci soit portée à 12 mois ce que l'employeur n'a pas accepté.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition de congé de reclassement, pour harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [E] a saisi le 06 janvier 2016 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence lequel par jugement du 26 février 2019 a:
- dit que le licenciement de Monsieur [E] est régulier et repose sur un motif économique,
- dit que Monsieur [E] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- débouté Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence:
- condamné Monsieur [E] à payer à la société Culturespaces la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Monsieur [E] aux entiers dépens.
Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 30 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [E] a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, le réformer et:
- dire que le licenciement est irrégulier,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire que la société Culturespaces n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- condamner la société Culturespaces à lui payer 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que la société Culturespaces n'a pas mis en oeuvre conformément aux dispositions légales et réglementaires le congé de reclassement et a mené de façon déloyale la procédure de licenciement,
- condamner la société Culturespaces à lui payer 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de proposition de congé de reclassement et la déloyauté dans la procédure de licenciement,
- dire que Monsieur [E] a été victime de harcèlement moral,
- dire que la société Culturespaces a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et de sécurité à l'égard de Monsieur [E],
- condamner la société Culturespaces à payer 100 000 € à Monsieur [E] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
- condamner la société Culturespaces à payer 100 000 € à Monsieur [E] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l'obligation de sécurité,
- condamner la société Culturespaces à payer 5.000 € à Monsieur [E] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Culturespaces aux entiers dépens.
Suivant conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Culturespaces a demandé à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 26 février 2019,
Par conséquent, en cause d'appel:
A titre principal :
- dire que le licenciement pour motif économique de Monsieur [E] est parfaitement fondé et justifié,
- débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses :
- condamner Monsieur [E] à payer à la société Culturespaces la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 08 juin 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 15 juin 2022.
SUR CE :
Sur l'exécution de la relation de travail : le harcèlement moral, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat et l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [E] soutient avoir été victime pendant de nombreuses années de comportements de son employeur constitutifs par leur nature et leur répétition d'un harcèlement moral ayant ainsi subi:
- de nombreuses modifications unilatérales de son contrat de travail, ayant été évincé de son poste de Directeur du Château des [Localité 4] en octobre 2012, s'étant vu imposer des fonctions de directeur de nouveau projet, poste non pérenne contractuellement localisé à [Localité 3] alors que l'employeur a refusé de le nommer sur le poste de Directeur de l'Hôtel de [Localité 6] malgré ses compétences dans des conditions vexatoires, poste sur lequel il avait candidaté le 24 septembre 2014 lui proposant une modification abusive de son contrat de travail lui imposant de déménager à [Localité 9] alors qu'il s'y rendait déjà toutes les semaines depuis 4 ans,
- le refus de l'employeur, malgré son statut de cadre dirigeant de le faire participer au moindre comité de direction malgré sa demande exprimée lors de son entretien annuel du 14 janvier 2014,
- une dégradation de ses conditions de travail sur le site de l'Hôtel de [Localité 6] ayant été installé dans un local de 5m2 sans fenêtre, sans connexion internet, sans réseau GSM, localisé en sous-sol, exposé au bruit, à la poussière et au froid ainsi qu'il l'a fait constater par un huissier de justice le 06 novembre 2014, celles-ci l'ayant contraint à déménager et à travailler à son domicile,
- des reproches infondés de l'employeur objectivés par différents courriels émanant le 22 mars 2013, de Monsieur [J] [P], Président Directeur Général et en octobre/novembre 2014, de Madame [M], responsable des ressources humaines et figurant dans l'entretien annuel d'évaluation du 11 juin 2015 se voyant reprocher des décisions non productives alors qu'il n'en était pas l'auteur, se voyant attribuer des échecs alors qu'il n'était pas décisionnaire,
- la mise à l'écart de certains nouveaux projets en mars et septembre 2015 ainsi, le projet Amiex comme celui de reprise d'une base sous- marine à [Localité 5],
ces comportements ayant eu pour effet d'altérer sa santé nécessitant un arrêt de travail d'un mois en juillet 2015 en raison de son état dépressif et la prise d'un traitement médical.
Il ajoute que l'employeur n'a pris aucune mesure afin de faire cesser cette situation intenable.
La société Culturespaces conteste formellement la situation de harcèlement moral alléguée ainsi que tout manquement à son obligation de sécurité de résultat et toute exécution déloyale du contrat de travail et soutient en substance :
- que toutes les modifications du contrat de travail du salarié ont été réalisées à sa demande et ont fait l'objet d'avenants qu'il a signés après avoir directement participé à leur rédaction modifiant de son propre chef sa rémunération et ses attributions, le refus de lui confier la Direction de l'Hôtel de [Localité 6] qu'il avait sollicitée le 24 septembre 2014 ayant fait l'objet de la part de l'employeur d'une réponse circonstanciée nullement vexatoire alors que celui-ci, contrairement à ses affirmations avait activement participé au recrutement de son successeur au Château des [Localité 4],
- que Monsieur [E] n'a jamais attiré l'attention de l'employeur sur une quelconque difficulté liée à ses conditions de travail avant d'avoir fait procéder à un constat d'huissier réalisé en novembre 2014 soit à une période largement postérieure à son départ du bureau de l'Hôtel de [Localité 6] ayant pris seul la décision de déménager et de travailler de chez lui à compter de juillet ou de septembre 2014 sans en référer préalablement à sa hiérarchie, l'employeur ayant été contraint d'accepter cette situation de fait,
- qu'il n'a jamais été écarté des nouveaux projets Amiex et concernant la base sous-marine de [Localité 5] qu'il supervisait, ce dernier apparaissant systématiquement en copie des échanges,
- qu'il ne produit aucun élément relatifs aux reproches injustifiés allégués si ce n'est un compte-rendu d'entretien préalable qu'il a signé sans faire remonter la moindre difficulté.
Il résulte des pièces produites par le salarié :
- que Monsieur [E] a été engagé à compter du 06 février 2006 en qualité de Directeur du Château des [Localité 4] et du Théâtre Antique d'[Localité 8], l'article 3 de son contrat de travail prévoyant expressément que 'pour l'exercice de ses fonctions, il dépendra du Président Directeur Général de la société' ,
- que l'article 4 de ce même contrat précise qu'au regard de l'importance de la mission, des responsabilités qui lui sont confiées ainsi que de son autonomie, il relevait de la catégorie des cadres dirigeants,
- qu'il a sollicité durant son entretien d'évaluation du 14 janvier 2014 (pièce n°23) de pouvoir participer au comité de direction, demande refusée par le Président Directeur Général de la société Culturespaces,
- qu'il a exprimé son désaccord à Monsieur [P], Président Directeur Général, le 11 octobre 2011 pour l'avoir affecté exclusivement à la Direction du Chateau des [Localité 4] et des Carrières de Lumières (pièce n°8) alors qu'il souhaitait également conserver la direction du site du Théâtre Antique d'[Localité 8],
- qu'il a adressé à sa hiérarchie (Messieurs [P] et [X]) un courriel le 24 septembre 2014 (pièce n°15) évoquant l'opportunité de lui confier, outre la direction des nouveaux projets, la direction de l'Hôtel de [Localité 6] afin 'd'assurer son lancement opérationnel compte tenu des enjeux que cela représente pour la société et de l'absence à ce jour de candidats pouvant vous assurer une sérénité dans ce lancement', demande qui a été rejetée le 3 octobre 2014,
- qu'il a versé aux débats un constat d'huissier (pièce n°18) réalisé le 6 novembre 2014 décrivant la pièce lui servant de bureau sur le chantier de l'hôtel de [Localité 6] comme 'se situant au niveau -1, sans fenêtre avec une importante soufflerie faisant du bruit, dans laquelle se trouvent les affaires personnelles des ouvriers, beaucoup de poussière, sans connexion wifi ',
- que par courriel du 22 mars 2013, Monsieur [P] lui a écrit :'...je remarque que vous avez une situation très privilégiée dans la société, que vous êtes le seul à compliquer les choses et réclamer. Malgré les problèmes antérieurs, on a décidé de vous faire confiance pour de nouvelles missions. Vous avez réussi les travaux des Carrières, continuez à faire vos preuves sur l'ensemble des missions [Localité 6] - sans compliquer les dossiers - et éviter de redevenir un problème. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner'.
- qu'il a été placé en arrêt de travail initial (pièce n°42) par le Dr [O], médecin généraliste à compter du 24 juin 2015 jusqu'au 24 juillet 2015 en raison d'un 'état dépressif débutant', ce même praticien attestant dans un certificat médical rédigé le 04/02/2016 que l'état de santé de Monsieur [E] nécessite depuis novembre 2014 un traitement médicamenteux en raison d'un état de santé se dégradant sous l'effet d'un stress professionnel important.
Cependant, l'analyse de ces pièces n'établit pas la matérialité des faits allégués permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail.
En effet, bien qu'il ait exprimé son opposition au fait de ne plus diriger le Théâtre Antique d'[Localité 8], il n'en demeure pas moins :
- que Monsieur [E] a signé, après avoir participé à sa rédaction (pièce n° 20 de l'employeur) l'avenant du mois de décembre 2011 officialisant ses nouvelles fonctions lequel mentionnait dans un paragraphe intitulé 'rappel du contexte' que 'le salarié avait émis le souhait d'évoluer vers de nouvelles fonctions intégrant la notion d'accompagnement de projet, que dans ces conditions, la société Culturespaces, conformément aux termes de son contrat de travail, a transféré le salarié de ses fonctions de Directeur du site du Théâtre d'Antique d'[Localité 8] vers celles de Directeur du site des carrières de Lumière, Monsieur [E] conservant les mêmes fonctions auprès du site du Château des [Localité 4]',
- que de même, il ne peut valablement soutenir que la fonction de Directeur des nouveaux projets se référant à l'achèvement des travaux pour le site de Carrières de Lumières ainsi qu'à la conduite et la coordination du projet de l'Hôtel de [Localité 6], puis à la mise en oeuvre des travaux lui a été unilatéralement imposée alors que celle-ci a également fait l'objet d'un second avenant à son contrat de travail qu'il a signé le 12 mars 2013 (pièce n°13),
- que si la Direction de l'Hôtel de [Localité 6] lui a été refusé, le caractère vexatoire de ce refus n'est pas établi, cette décision relevant du pouvoir de direction de l'employeur, le Directeur Financier lui ayant répondu de manière circonstanciée et non vexatoire par courriel du 3 octobre 2014 en lui indiquant que la solution qu'il proposait n'était pas envisageable alors que 'le lancement de l'Hôtel de [Localité 6] représente un enjeu capital pour Culturespaces. Le directeur de ce site devra s'investir à 100 % ce qui ne pourra être ton cas dans la mesure ou tu es en charge de la Direction des nouveaux projets.
C'est à ta demande que tu as évolué vers d'autres fonctions que celle de Directeur de Site fin 2011. C'est la raison pour laquelle nous t'avons proposé le poste de Directeur des Nouveaux projets. En conséquence, il n'apparaîtrait pas pertinent de te confier des fonctions qui t'avaient démotivé en 2011...enfin, nous allons bientôt finaliser le recrutement d'un Directeur pour l'Hôtel de [Localité 6].';
qu'ainsi Monsieur [E] ne démontre ni que l'évolution de ses fonctions au sein de la société Culturespaces, qui s'est d'ailleurs accompagnée d'une augmentation très substantielle de son salaire de base, hors intéressement et primes, passé de 4.583,33 € par mois ou 55.000 € par an en janvier 2006 à 7.112 € par mois et 85.344 € par an en mars 2013 lui ait été imposé ni qu'elle résulte d'un usage abusif du pouvoir de direction de l'employeur alors qu'il a signé le compte-rendu de l'entretien annuel réalisé le 14/01/2014 (pièce n°23) sans formuler la moindre observation à propos de la réponse du Président Directeur Général à la seule demande de 'présence en comité de direction' dont il justifie considérée par l'employeur au vu des fonctions alors exercées comme 'inutile, [Localité 6] n'étant qu'un sujet parmi d'autres et pas toujours un sujet brûlant. Surtout réunions de coordination au siège'.
Il n'est pas davantage établi qu'il a travaillé effectivement dans un bureau impropre à sa destination sans aucune réaction de l'employeur dans la mesure où le constat d'huissier destiné à démontrer son impossibilité de travailler dans le local mis à sa disposition, n'a été établi que le 6 novembre 2014 soit à une période où le salarié ne travaillait pas dans les locaux décrits alors qu'aucun autre élément ne prouve qu'il s'agissait du bureau qu'il occupait effectivement, lui-même évoquant l'existence d'un algéco jusqu'en juillet 2014 puis son déménagement et le fait d'avoir travaillé à son domicile à compter du mois de septembre 2014 alors qu'il se déduit des pièces qu'il verse aux débats qu'il n'a ni sollicité l'accord préalable des ressources humaines pour modifier son lieu de travail, ni même informé sa direction qui a été ainsi mise devant le fait accompli (pièce n°19) et que surtout aucun des éléments produits ne justifie qu'il a alerté cette dernière d'une quelconque dégradation de ses conditions de travail.
Par ailleurs, la réitération de messages désobligeants n'est pas non plus démontrée alors que les échanges de Monsieur [E] avec Madame [M] en octobre et novembre 2014, au demeurant parfaitement courtois, évoquent le fait, non contesté, que le salarié a déménagé sans information préalable de sa Direction s'étant uniquement manifesté pour solliciter le remboursement de ses frais de déménagement et que le courriel du 22 juin 2015 émanant de Monsieur [P] 'c'est usant ce type de débat stérile, je me demande parfois si vous savez ce qu'est une entreprise avec ses recettes et des charges...En fermant les portes, on consommera moins qu'avec les portes ouvertes ! Essayez ce soir chez vous avec votre frigidaire' n'était pas destiné à lui seul étant également adressé à [C] [D] et à [F] [S] pas plus que le caractère infondé des reproches qui lui ont été adressés alors qu'en page 3 de son entretien d'évaluation du 11 juin 2015 (pièce n°25) , la Direction mentionnait, sans être contredite que si le projet [Localité 6] avait été mené à bien, le salarié n'avait pas toujours fait les bons choix (climatisation, comptage), avait manqué d'autorité avec les prestataires, lui reprochant 'une absence de reporting et du coup de visibilité pour sa hiérarchie sur l'avancement et les choix du projet'.
En outre, les courriels de juin et septembre 2015 qu'il produit en pièce n°42 ne démontrent pas qu'il ait été écarté des projets nouveaux Amiex et concernant le projet de la base sous marine de [Localité 5] ayant été rendu destinataire de ces échanges en sa qualité de superviseur.
Le caractère abusif de la proposition litigieuse de modification de son contrat de travail qui lui a été adressée le 15 juin 2015 est une allégation alors que celle-ci avait été évoquée avec Monsieur [E] durant son entretien d'évaluation du 11 juin précédent dans la partie relative aux perspectives envisagées : 'coordination des nouveaux projets y compris les pré-études techniques, financières et les recherches de financement des projets en cours de développement : Poste situé au siège et dans un cadre structuré'.
Dès lors, un seul courriel au ton peu amène adressé par le Président Directeur Général de la société Culturespaces le 22 mars 2013 ainsi qu' un refus ponctuel en janvier 2014 opposé à la demande du salarié de participer au comité de direction ainsi que des éléments médicaux fondés sur les propos du salarié et n'établissant aucun lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé de celui-ci et ses conditions de travail ne suffisent pas à caractériser les éléments matériels permettant de présumer une situation de harcèlement moral, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ainsi qu'une exécution déloyale du contrat de travail ce qu'ont exactement décidé les premiers juges en rejetant les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur [E] à ce titre.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de celle de 100 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur sont dès lors confirmées.
Sur la rupture de la relation de travail :
Par application de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
A cette énumération légale, la jurisprudence a ajouté la réorganisation de l'entreprise lorsque celle-ci est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
L'article L.1233-4 du même code précisant que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi qu'il suit :
'Nous vous notifions par la présente votre licenciement dans le cadre de la réorganisation que Culturespaces, seule société du Groupe ENGIE à avoir une activité culturelle, est contrainte de mettre en oeuvre afin de sauvegarder sa compétititivité.
Motif économique au soutien de la proposition de modification de votre contrat :
En votre qualité de Directeur des nouveaux projets culturels vous avez notamment été en charge de la concrétisation de deux projets dans le Sud. Le premier, les Carrières de Lumières a été lancé en 2012. Le second, [Localité 6] Centre d'Art a été lancé en mai dernier et comme vous le savez, son ouverture a nécessité un investissement considérable de la part de Culturespaces tant du point de vue financier qu'humain.
Ces deux projets sont aujourd'hui finanlisés et en l'absence de tout nouveau projet dans la région PACA votre présence à [Localité 3] est devenue inutile.
Cependant, il est essentiel sur le plan économique pour Culturespaces de développer de nouveaux projets et ce d'autant plus dans un contexte économique difficile ou la fréquentation des sites gérés depuis longtemps par Culturespaces a baissé de plus de 100 000 visiteurs , où les chiffres d'affaires et résultats de Culturespaces se sont fortement dégradés entre 2013 et 2014 (passant de 934.377 euros à 372.189 euros ce qui représente une chute de 60 %) et où aucun amélioration significative n'est espérée pour l'année 2015 et ce alors qu'au niveau national la fréquentation des grands musées a considérablement augmenté au cours de cette même période.
Le développement de nouveaux contrats de gestion permettrait de mieux amortir les charges fixes de l'entreprise et d'améliorer sa rentabilité ce qui est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de Culturespaces qui contrairement aux musées publics ne peut prétendre à aucune subvention: doit financer sur ses propres deniers l'aménagement des sites et leur entretien.
Comme nous vous l'avons indiqué par courrier du 15 juin dernier, les plus importants nouveaux projets de développement actuels sont situés à [Localité 9] et les autres à l'internaional. De ce fait, votre poste, qui nécessite de travailler en étroite collaboration avec tous les services du siège doit s'exercer au siège situé à [Localité 9]. Cette communication permettra d'éviter certaines erreurs de communication que nous avons pu rencontrer lors des projets menés dans le sud de la France ayant eu des répercussions , des dépassements de budgets et certains choix techniques qui se sont avérés peu judicieux, qui auraient pu être évités s'il y avait eu une meilleure concertation avec le siège.
C'est la raison pour laquelle nous vous avons proposé d'exercer à compter du 1er septembre 2015 vos fonctions de Directeur des nouveaux projets au siège de Culturespaces ce que vous avez refusé par courrier du 3 juillet dernier.
Suite à votre refus d'accepter la proposition de modification de votre contrat de travail et concomitamment à votre convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, nous avons recherché une solution de reclassement.
Après avoir recensé toutes les disponibilités existantes au sein de la société Culturespaces (aucune permutation de personnel n'étant envisageable avec les autres sociétés du groupe ENGIE) sur les postes de la même catégorie que la votre, sur les emplois équivalents et les postes de catégorie inférieure sont l'article L.1233-4 du code du travail rend la recherche obligatoire, nous vous avons proposé par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 aôut dernier un reclassement sur un poste de chargé de Mécénat au siège à [Localité 9] à compter du 1er octobre 2015.
C'est pourquoi, compte tenu de votre refus d'accepter la proposition de modification de votre contrat de travail et la proposition de reclassement, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.'
Monsieur [E] soutient que la cause de son licenciement n'est pas économique mais réside dans les difficultés relationnelles qu'il entretenait avec le Président Directeur Général de la société Culturespaces, que l'employeur ne rencontrait pas de difficultés économiques, que la prétendue sauvegarde de la compétitivité n'était pas réelle ne visant qu'à augmenter sa rentabilité et que ce dernier n'a pas respecté non plus l'obligation de reclassement qui lui incombait, l'employeur lui ayant refusé le poste de Directeur de l'Hôtel de [Localité 6] alors même qu'il savait menacé le poste de M. [E], lui ayant fait une offre peu sérieuse impliquant une baisse de salaire le jour de l'entretien préalable à un éventuel licenciement et ayant volontairement réduit le périmètre de son obligation n'ayant justifié d'aucune recherche effectuée dans l'une quelconque des très nombreuses sociétés du groupe, la société Culturespaces employant plus de 250 salariés et faisant partie d'un groupe employant plus de 70 000 salariés en France et plus de 150 000 dans le monde.
La société Culturespaces répond que la société ENGIE, qui détient 85% de son capital doit être exclue du groupe de recherche dans la mesure où il n'y a jamais eu de permutation du personnel ni de moyen mis en commun, les deux sociétés n'intervenant pas dans le même secteur d'activite, la réalité des difficultés économiques ayant conduit au licenciement du salarié devant être appréciée uniquement au niveau de la société elle-même.
Elle précise que les difficultés économiques sont incontestables au regard de la baisse considérable du résultat net de la société pour l'année 2015 représentant une baisse de 50%, de l'augmentation du passif de la société et de la diminution conséquente du résultat d'exploitation passé de 372.189 € à 191.054 €, qu'au surplus la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'implique pas l'existence de difficultés économiques mais seulement d'une menace sur la compétititivité de celle-ci, qu'en l'espèce, il était indispensable de développer à partir de 2015 le nouveau projet à [Localité 9] concernant les expositions du musée [H], qu'en raison du refus de M. [E], elle a diffusé le 23 septembre 2015 une offre d'emploi pour un chef de projet culturel.
Contrairement aux affirmations de la société Culturespaces, celle-ci ne démontre pas l'existence de difficultés économiques alors qu'il résulte de la lecture des bilans et comptes de résultat des années 2012 à 2017 que si le chiffre d'affaire accuse effectivement une légère baisse de l'ordre de 3,3% en 2014 par rapport à celui de 2013, celui de 2015 présente quant à lui une hausse de +20,7%, que la comparaison opérée par l'employeur entre 2013 et 2015 n'est d'ailleurs pas pertinente alors que l'année 2013 a été exceptionnelle au niveau du résultat, qu'au surplus la société a réalisé un bénéfice en 2015, année du licenciement et ce malgré la diminution de la fréquentation des lieux culturels en raison des attentats du mois de novembre 2015 ayant d'ailleurs embauché un grand nombre de salariés, la masse salariale étant passée de 6.941.454 euros à 7.738.016 euros. De surcroît, la pièce n°11 de l'employeur , qui est un document généré en février 2016, ne démontre pas davantage la réalité de difficultés économiques au mois de juin 2015 alors qu'il met en évidence une augmentation du chiffre d'affaires lié à la billeterie relativisant ainsi la baisse de fréquentation de la fin de l'année 2015 et que les actionnaires se sont versés les mêmes dividendes en 2013, 2014, 2015 et 2016 objectivant ainsi leur absence d'inquiétude.
Bien que la société Culturespaces affirme que le licenciement de Monsieur [E] n'avait pas pour but de se séparer d'un collaborateur mais d'opérer une réorganisation visant à sauvegarder sa compétitivité étant ainsi fondé sur un motif économique, force est de constater que la réorganisation alléguée a consisté uniquement à imposer au salarié de poursuivre son activité à partir du siège parisien de l'entreprise, ses fonctions et sa rémunération demeurant identiques alors que la proposition de modification du contrat de travail du 15 juin 2015 avait été évoquée avec le salarié au titre des perspectives envisagées 'un poste au siège et dans un cadre structuré' non pour un motif économique mais du fait d' une collaboration difficile et incontrôlable, l'employeur reprochant au salarié d'être un électron libre et lui demandant de 'faire des efforts pour établir une collaboration transparente et harmonieuse au sein de l'entreprise' après avoir relevé en page 6 ' une attitude distante et condescendante avec les équipes du siège', 'pas assez de sens pratique, tendance à la contestation systématique de sa hiérarchie, non-respect des directives, entraînant des problèmes et des suppléments, initiatives malheureuses' et que la lettre de licenciement justifie également l' installation à [Localité 9] de Monsieur [E] par la nécessité de 'travailler en étroite collaboration avec tous les services du siège doit s'exercer au siège situé à [Localité 9]. Cette communication permettra d'éviter certaines erreurs de communication que nous avons pu rencontrer lors des projets menés dans le sud de la France ayant eu des répercussions , des dépassements de budgets et certains choix techniques qui se sont avérés peu judicieux, qui auraient pu être évités s'il y avait eu une meilleure concertation avec le siège' la véritable cause du licenciement du salarié ne procédant donc pas d'un motif économique mais résidant dans les difficultés relationnelles constantes et durables opposant Monsieur [E] à Monsieur [P].
S'y ajoute le fait que la société Culturespaces ne démontre nullement avoir embauché un nouveau salarié en lieu et place du salarié licencié ne produisant strictement aucun élément aux débats se référant uniquement et inutilement à l'offre d'emploi versée aux débats par le salarié en pièce n°41 qui ne permet pas de vérifier que l'employeur a réellement procédé à l'embauche d'un salarié aux conditions contractuelles proposées au salarié licencié dans une période contemporaine au licenciement.
Enfin, n'ayant produit ni son organigramme ni celui de ses trois filiales étrangères évoquées en page 8 de ses écritures pas plus que les registres d'entrées et de sorties du personnel de ces mêmes sociétés et alors qu'elle ne verse aux débats aucune des recherches de reclassement auxquelles elle affirme avoir procédé, la société Culturespaces ne permet pas à la cour de vérifier qu'elle a effectivement respecté l'obligation de reclassement lui incombant.
Ce faisant, le licenciement de Monsieur [E] est privé de cause réelle et sérieuse, les dispositions contraires du jugement entrepris étant infirmées.
Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, tenant compte d'une ancienneté de Monsieur [E], alors âgé de 42 ans, de 9 ans et 8 mois dans une entreprise comptant plus de 11 salariés, d'un salaire de référence de 8.835,12 €, montant non contesté par l'intimée à titre subsidiaire, de ce qu'il justifie avoir subi une période de chômage de 697 jours durant laquelle il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il convient de condamner la société Culturespaces à lui payer une somme de 79.516,08 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Sur le refus de l'employeur de faire bénéficier le salarié du congé de reclassement :
Par application de l'article L.1233-71 du code du travail, dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1000 salariés ou dans ceux qui appartiennent à un groupe atteignant cet effectif, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement ayant pour objet de le faire bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
Dans le cas d'un licenciement économique individuel, la lettre de licenciement doit contenir une proposition de congé de reclassement. Le salarié a 8 jours à compter de la notification de celui-ci pour faire connaître son accord, l'absence de réponse dans ce délai valant refus. En cas d'acceptation, le congé débute à l'expiration de ce délai.
Le congé débute par un entretien d'évaluation et d'orientation afin de permettre au salarié de définir un projet professionnel et si besoin de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement et mises en oeuvre pendant le congé. A l'issue de l'entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée de ces actions. Au vu du document, l'employeur fixe la durée du congé entre 4 et 12 mois et établit un document écrit précisant les caractéristiques du congé, les caractéristiques du congé, les actions mises en oeuvre et les droits et obligations du bénéficiaire, le salarié a 8 jours pour le signer à compter de sa présentation.
Monsieur [E] soutient que la société Culturespaces n'a pas consulté les représentants du personnel sur le contenu et les conditions du congé de reclassement, ne lui a fourni aucune information détaillée le contraignant à solliciter des renseignements auprès du Directeur administratif et financier et de la Direction des ressources humaines par courriel en date du 24 septembre 2015 et lui a refusé le bénéfice de ce congé affirmant faussement qu'il avait répondu tardivement alors que ce délai ayant commencé à courir le 19 septembre précédent, il a adressé sa réponse le 26 septembre 2015, soit dans le délai légal ne pouvant être tenu responsable du délai de remise de la poste.
La société Culturespaces réplique que la lettre de licenciement pour motif économique a été notifiée à Monsieur [E] le 16 septembre 2015, que celle-ci contenait une proposition de bénéficier d'un congé de reclassement, le salarié disposant de 8 jours calendaires pour faire connaître sa position, que Monsieur [E] a sollicité le bénéfice de ce congé de reclassement le 26 septembre suivant, soit 10 jours après l'envoi de la lettre de licenciement en demandant à voir porter la durée de celui-ci à 12 mois de sorte qu'il n'a donc pas accepté ledit congé.
La lettre de licenciement notifiée le 16 septembre 2015 précise à propos du congé de reclassement que le salarié 'dispose d'un délai de huit jours calendaires à compter de la première présentation de la présente pour accepter par écrit le bénéfice de ce dispositif. Si vous souhaitez bénéficier de ce congé de reclassement, nous vous remercions en conséquence de bien vouloir adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines située à [Localité 9]. Si vous acceptez de bénéficier de ce congé de reclassement, la durée de celui-ci sera de 4 mois à compter de l'expiration du délai de réponse de 8 jours susmentionné.'
La société Culturespaces ne verse aux débats aucune pièce justifiant la date à laquelle la lettre de licenciement a été notifiée au salarié, lequel indique ainsi sans être utilement contredit avoir reçu celle-ci le 18 septembre 2015.
Par application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile relatifs à la computation des délais, le délai de 8 jours calendaires a commencé à courir au plus tôt le lendemain de la réception du courrier par le salarié, soit le 19 septembre 2015 et s'achevait le vendredi 26 septembre 2015.
Or, Monsieur [E] justifie avoir adressé à l'employeur le 26 septembre 2015 un courrier recommandé avec accusé de réception dans les termes suivants :' J'accepte de bénéficier de ce congé de reclassement et vous remercie de me faire parvenir les cellules d'accompagnement proposées afin de démarrer le processus.
J'attire votre attention sur le fait que la durée proposée du congé de reclassement me semble insuffisante pour envisager un reclassement sur un niveau de poste équivalent à celui que j'exerce actuellement. Je souhaiterai donc que celui-ci soit posrté à 12 mois.'
Ainsi contrairement aux affirmations de l'employeur, Monsieur [E] a bien accepté le bénéfice du congé de reclassement dans le délai légal qui lui était imparti, sa remarque sur la durée de celui-ci ne pouvant valablement s'analyser ni comme une acceptation sous condition ni comme un refus alors que les dispositions légales prévoient que la durée de ce congé est fixé par l'employeur après entretien d'évaluation et d'orientation débutant le processus.
La société Culturespaces a ainsi abusivement refusé de faire bénéficier le salarié d'un congé de reclassement destinée à lui permettre de s'insérer plus facilement sur le marché de l'emploi alors que ce dernier justifie s'être trouvé au chômage durant plusieurs mois.
Dès lors, par infirmation des dispositions du jugement entrepris, il convient de condamner la société Culturespaces à verser à Monsieur [E] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son refus de le faire bénéficier du congé de reclassement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [E] aux dépens de première instance et à payer à la société Culturespaces une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Culturespaces est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [E] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort :
Confirme les dispositions du jugement entrepris ayant dit que Monsieur [E] n'a pas été victime de harcèlement moral et ayant rejeté ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que le licenciement de Monsieur [I] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Culturespaces à payer à Monsieur [E] une somme de Soixante dix neuf mille cinq cent seize euros et huit cts (79.516,08 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Culturespaces à payer à Monsieur [E] une somme de Cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages-intérêts pour refus de faire bénéficier le salarié du congé de reclassement.
Condamne la société Culturespaces aux dépens et à payer à Monsieur [E] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président