Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°83
DU : 14 Février 2024
N° RG 23/00458 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7CC
FK
Arrêt rendu le quatorze Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 2 février 2023 par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand n°21/00012
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [I] [Z]
immatriculée au RCS au Puy-en-velay sous le numéro 421 017 658
Lieudit [Adresse 4]
[Localité 1]
- Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(avocat postulant) et Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [G] [E]
Lieudit [Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Représentant : Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame THEUIL-DIF et Monsieur KHEITMI, rapporteurs.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure - demandes et moyens des parties :
M. [G] [E] est propriétaire et occupant d'une maison d'habitation située au lieu-dit [Adresse 2] à [Localité 6].
La SAS [I] [Z] exploite une carrière de granite sur la commune limitrophe de [Localité 3], au lieu-dit [Adresse 5], à quelques centaines de mètres de la maison de M. [E].
M. [E], se plaignant de l'apparition de fissures dans sa maison, et n'obtenant pas amiablement l'indemnisation de ses préjudices, qu'il estimait consécutifs aux tirs de mine réalisés dans la carrière, a fait assigner la SAS [I] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui suivant ordonnance du 10 février 2015 a prononcé une mesure d'expertise.
L'expert, M. [R] [B], a établi son rapport le 16 octobre 2018. Il a notamment énoncé dans son rapport que la maison de M. [E] était affectée de fissures, dont la responsabilité apparaissait partagée entre des défauts de conception de l'ouvrage, et des tirs de mine qui constituaient un facteur aggravant des anomalies de construction, ces tirs ayant libéré des contraintes à l'origine des fissurations.
M. [E], au vu de ce rapport d'expertise, a fait assigner la SAS [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en demandant que cette société soit déclarée responsable des dommages causés à son bien, qu'elle soit condamnée à lui verser des indemnités provisionnelles, et qu'une nouvelle expertise soit prononcée pour déterminer et chiffrer les travaux de réfection et de consolidation nécessaires.
Le tribunal, suivant jugement contradictoire du 2 février 2023, a principalement :
- déclaré la SAS [I] [Z] responsable du dommage subi par M. [E], relatif aux fissurations identifiées par l'expert judiciaire sur l'habitation principale et les bâtiments annexes, sauf les fissurations du revêtement du carrelage ;
- dit que la SAS [I] [Z] est tenue de réparer ces dommages ;
- condamné la SAS [I] [Z] à payer à M. [E] une indemnité provisionnelle de 25 000 euros ;
- ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. [V] [S], aux fins de déterminer et chiffrer les travaux de réparation nécessaires à la reprise des dégâts existants, et de déterminer les solutions techniques qui permettraient de supprimer les vibrations sur les immeubles de M. [E] ;
- condamné la SAS [I] [Z] aux dépens y compris les frais de référé et d'expertise, et au paiement d'une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a énoncé, dans les motifs du jugement, que la preuve était établie d'un lien de cause à effet entre les tirs de mine réalisés sur la carrière de la SAS [I] [Z], et les désordres apparus sur les bâtiments de M. [E], et que ces désordres obligeaient cette société à réparation, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par une déclaration faite au greffe de la cour par message électronique le 14 mars 2023, la SAS [I] [Z] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions
La société appelante demande à la cour de réformer le jugement, et de rejeter toutes les demandes de M. [E]. Elle conteste le lien de causalité retenu par le tribunal, entre les tirs de mine réalisés dans sa carrière et les désordres affectant les bâtiments de M. [E] : la SAS [I] [Z] critique la valeur probante des attestations de riverains, produites par le demandeur, et provenant des personnes ayant partie liée avec lui. Elle relève ensuite le décalage dans le temps entre les premiers tirs, effectués en 2012 et en 2013, et l'apparition des fissures en cause, qui n'ont été constatées qu'en août 2014, sans que l'état antérieur des bâtiments ait fait l'objet d'un constat préalable. Elle souligne que de nombreuses autres maisons entourent la carrière, et que M. [E] est le seul propriétaire, avec M. et Mme [F], à s'être plaint de nuisances liées aux tirs de mine ; qu'un expert officieux désigné par le propre assureur de M. [E], a estimé que les désordres constatés résultaient de défauts de structure des bâtiments, défauts qu'il a décrits précisément pour chacune des fissures, en excluant un lien de causalité certain avec les tirs, en l'absence de constat de l'état des lieux avant les premiers tirs.
La SAS [I] [Z] fait valoir au surplus qu'en admettant même un lien de cause à effet entre les tirs et les fissures en cause, celles-ci ne peuvent être qualifiées de troubles anormaux du voisinage : elle rappelle que seuls des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ouvrent droit à indemnisation, et que pour apprécier ce caractère anormal il convient de prendre égard à l'ensemble des circonstances, notamment aux particularités du bâtiment endommagé, qui peuvent conduire à diminuer, voire à écarter une demande de réparation. Elle rappelle les défauts de structure de la maison de M. [E], édifiée sur un soubassement hétérogène (pour partie constituée de rocher, pour l'autre partie de colluvions saturées), défauts qui la rendent plus sensibles aux sollicitations extérieures ; elle ajoute que parmi ces causes extérieures figure l'activité professionnelle exercée par M. [E] lui-même, à faible distance de son habitation, activité de travaux de terrassement qui comporte le stockage de matériaux et le passage d'engins lourds, qui ont pu contribuer à endommager la maison, davantage que les tirs de mine effectués en un lieu plus éloigné ; qu'il convient de considérer en outre le rôle causal de tassements différentiels du sol sous-jacent qui contient des argiles, sujettes à des phénomènes de contraction ou de gonflement, selon la pluviométrie. La société appelante expose enfin qu'elle a parfaitement respecté les prescriptions que lui avait imposées l'autorité administrative, ayant trait notamment aux vitesses de vibrations autorisées
À titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité serait néanmoins retenue, la SAS [I] [Z] conclut au rejet de la demande d'expertise, mesure qu'elle qualifie d'inutile, et à la réduction de l'indemnité provisionnelle.
M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur l'indemnité provisionnelle, qu'il demande à voir porter à la somme de 44 000 euros. Il fait état de témoignages écrits de riverains, ayant attesté notamment que sa maison était indemne de toute fissure avant l'été 2014, et relève que les dommages sont apparus après les deux tirs de mine pratiqués en juin, tirs qu'il qualifie de particulièrement puissants, les charges explosives alors utilisées ayant été plus importantes que celles des tirs précédents. Il précise qu'il exerce depuis longtemps son activité professionnelle dans des locaux proches de son habitation, sans que celle-ci ait souffert de quelconques dégâts. M. [E] critique d'ailleurs l'expert judiciaire, notamment en ce qu'il a omis de mentionner la fissure la plus importante, et sous-estimé l'ampleur des travaux de reprise nécessaires, qu'il a limités à de simples traitements de la surface des façades extérieures, et à des réfections des embellissements à l'intérieur, alors que les fissures doivent être réparées en profondeur afin de consolider la structure du bâtiment. Il maintient que par suite, une nouvelle mesure d'expertise est nécessaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées le 8 septembre et le 5 décembre 2023.
Motifs de la décision :
Le droit, pour tout propriétaire, de jouir de son bien de manière absolue, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. Sa responsabilité peut être engagée, sur le fondement de cette obligation, pour les dommages qu'il cause à autrui, même s'il n'a commis aucune faute (Cass. Civ. 3ème, 8 mai 1979, pourvoi n° 77-11324).
Ainsi que l'a justement énoncé le tribunal, les nombreuses attestations que M. [E] produit en copie, toutes établies dans des formes de droit par des personnes qui résident sur la commune de [Localité 6] (MM. [H] [X], [T] [O], [Y] [D]), ou sur celle de [Localité 3] (M. [P] [M]), constituent des éléments de preuve que les fissures affectant cette maison sont apparues pendant l'été 2014 : ces témoignages sont concordants, circonstanciés, directs (M. [E] réside à quelque trente mètres environ de la maison de M. [E], il est donc particulièrement bien placé pour connaître l'état de ce bâtiment) ; l'un des témoins, M. [D], précise que c'est lui-même qui de son jardin a constaté en juillet 2014 l'apparition d'importantes fissures au droit d'une panne sur la maison de son voisin, et qui a signalé ce fait à M. [E], détail que celui-ci a confirmé à l'huissier qu'il a désigné pour faire les premières constatations, le 25 août 2014 (procès-verbal de constat de Me [A] [K], pièce n°2 de M. [E]).
Les relations de voisinage existant entre les témoins et M. [E] ne permettent pas d'écarter ces témoignages concordants ; les constatations qu'a faites ensuite Me [K], les 13 et 30 octobre 2014, de nouveau sur la maison, et aussi sur le hangar proche, avec la pose de jauges (marqueurs millimétrés fixés en travers des fissures pour en vérifier l'évolution), a révélé l'aggravation de la largeur et parfois de la longueur des fissures, ce qui tend à confirmer qu'elles sont apparues au cours de l'été 2014.
De plus et comme l'a relevé le tribunal, la SAS [I] [Z], ou la société Serfotex qu'elle avait chargée de l'exploitation de la carrière, a fait poser, avant de réaliser les tirs de mine, un séismographe ou un témoin de plâtre, entre autres à l'abord de la maison de M. [E] : Me [K] en a constaté la présence le 25 août 2014, devant la porte du garage ; or il n'est pas vraisemblable que cette société, lorsqu'elle a installé cet appareil par hypothèse avant les tirs, ait omis de relever, et de faire constater des fissures qui auraient été alors apparentes à l'extérieur des façades de la maison, comme c'est le cas de certaines de celles en cause.
Il apparaît donc certain que les fissures sont apparues au cours de l'été 2014.
Les tirs de mine ont débuté le 15 juin 2012, selon le tableau de synthèse établi à l'en-tête de la société Serfotex, produit par M. [E] (pièce n°20 de l'intimé) ; deux tirs ont été effectués en 2012, sept au cours de l'année 2013, et deux pendant l'année 2014, le 18 et le 26 juin ; selon ce même tableau et les fiches remplies pour chacun des tirs, les charges unitaires maximum (Cu) d'explosif utilisées lors de ces deux tirs de juin 2014 ont été les plus importantes depuis le début de l'exploitation, soit 53 et 60 kilos (au lieu de 50 kilos au maximum, en mars 2013, et de 32 à 45 kilos lors des autres tirs) ; selon ces mêmes documents, la vitesse de propagation des ondes (en mm/seconde), vers les maisons riveraines [F] et [L], a été pour le tir du 18 juin 2014 la plus importante jusqu'alors enregistrée : 2,23 et 1,88, au lieu de 1,39 mm/s le 7 mars 2013.
L'importance de ces deux tirs de juin 2014, et la simultanéité avec l'apparition des fissures sur la maison de M. [E], constituent des indices sérieux, en faveur d'un lien de cause à effet des uns aux autres.
Pour contester ce lien de causalité, la SAS [I] [Z] se prévaut de deux avis techniques donnés par M. [J] [N], responsable de l'activité Vibrations Terrassements au sein du CEREMA (Centre d'études sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), établissement public ayant réalisé, en 2012, une étude sur les vibrations générées par les premiers tirs effectués dans la carrière [Adresse 5] ; cet établissement public, sollicité par la SAS [I] [Z], a donné un premier avis non daté, au vu du pré-rapport de l'expert judiciaire M. [B], puis un second avis daté des 26 et 27 janvier 2022, en considération du rapport final de l'expert judiciaire (pièces n°9 et 11 de la société appelante).
M. [N] critique dans ces deux avis l'expertise réalisée par M. [B], en ce qu'elle ne comporte aucune analyse de la nocivité des vibrations provoquées par les tirs de mine, et s'abstient même de faire état du référentiel technique existant en la matière ; il reproche à l'expert judiciaire de se fonder uniquement sur la concomitance des tirs et de l'apparition des désordres, sans analyser d'autres sources de vibrations. M. [N] précise que la vitesse des vibrations enregistrées dans la maison de M. [E] a été comprise, de juin 2012 à février 2016, entre 0,79 et 2,13 mm/s, et qu'au vu du référentiel, elles ne sont pas de nature à provoquer des dommages superficiels (fissurations de plâtre ou d'enduit), et moins encore des dommages affectant la structure (fissurations d'éléments porteurs). Il énonce en conclusion de son second avis que l'origine des dommages provient de la conception intrinsèque du bâtiment, et qu'ils devaient apparaître de manière inéluctable, avec ou sans vibrations extérieures, lesquelles constituent tout au plus un facteur secondaire accélérant la survenue des dommages ; que d'ailleurs les vibrations causées par les tirs de mine, d'intensité faible au regard des valeurs limite reconnues, ne constituent qu'une part très minoritaire de la « dose vibratoire » à laquelle les bâtiments ont été soumis depuis leur construction, vu les vibrations bien plus fréquentes liées à l'exploitation des bâtiments professionnels, vibrations qui, évaluées à partir des modèles théoriques habituels, s'avèrent équivalentes en intensité à celles de tirs de mine, mais avec une durée et une répétitivité beaucoup plus élevées.
Ainsi que l'a estimé le tribunal, les avis techniques de M. [N], au nom du CEREMA, ne présentent pas les mêmes garanties d'impartialité que celui de l'expert judiciaire : ils ont été donnés de manière non contradictoire, et par un établissement intéressé indirectement à la solution du litige, pour être rattaché à l'entité qui a accordé l'autorisation d'exploiter la carrière.
M. [N] a d'ailleurs reconnu lui-même qu'il n'existe à ce jour pas de système d'évaluation des risques de dégradation universellement reconnu, compte tenu de la multiplicité des facteurs (type de construction, vétusté ' : deuxième page de son premier avis), ce qui souligne l'incertitude affectant le référentiel dont il fait état. Il souligne ensuite que la vitesse de vibration est le paramètre qui se corrèle le mieux avec l'apparition de dégâts aux constructions, en précisant que la valeur de 2 mm/s apparaît comme le niveau universellement reconnu sous lequel la probabilité de dommage est minime. Or d'après les mesures données par M. [N], la maison de M. [E], située à une distance des tirs comprise entre 380 et 515 m, a bien été touchée par des vibrations pouvant atteindre 2,13 mm/s ; et les mesures prises sur les maisons [F] et [L] confirment le dépassement de la limite de 2 mm/s, et établissent l'importance particulière des vibrations ressenties lors des tirs du 18 juin 2014.
L'expert judiciaire M. [B], répondant à des observations des avocats des parties sur son pré-rapport, a énoncé en page 20 de son rapport définitif que M. [N] citait un référentiel technique applicable aux vibrations, mais n'en précisait pas l'origine ; que les vibrations provenant d'autres causes que les tirs de mines, tels que le passage d'engins de chantier, n'ont pas eu d'effet préalable puisque les fissurations ne sont apparues qu'en 2014, alors que M. [E] exerce sur le site son activité depuis l'année 1988 ; et que les tirs ont été révélateurs des insuffisances constructives du bien de M. [Z]. L'expert a joint à son rapport une note technique de M. [T] [C], ingénieur au bureau d'études Alpha BTP Sud, note rédigée le 17 mai 2018, énonçant que « les causes des désordres sont clairement identifiées [...], à savoir : / - facteur déterminant : la nature des sols et ses conditions de fondation ['] / - facteur aggravant : sollicitations générées par les tirs de mine. / Il est bien évident qu'il y a d'autres facteurs qui contribuent à la génération des contraintes sur une construction. ['] Dans le cas présent il semble inutile de vouloir isoler et quantifier la part des vibrations dues aux tirs de mines par rapport aux activités autres, et d'ignorer les sollicitations générées par les actions statiques, notamment celles listées dans le rapport CEREMA » (pièce annexe n°38 du rapport de M. [B]).
M. [E] produit encore une attestation informelle de M. [W] [U], gérant de la SARL [U] Frères, qui déclare qu'il a construit la maison de M. [E] en 1985.
L'avis technique du cabinet Polyexpert, cité par la SAS [I] [Z], n'apporte pas d'élément utile sur le lien de cause à effet entre les tirs de mine et les désordres en litige, le technicien auteur de ce rapport s'étant exprimé en termes hypothétiques (« Ces vibrations [provenant des tirs de mines] ont pu alors provoquer l'apparition des fissurations de type structurel qui ont été constatées sur le pavillon de M. [E] ») ; cet avis tend d'ailleurs à confirmer cette origine, puisque l'auteur précise que si les fissurations étaient dues à des défauts de structure, elles seraient apparues plus tôt, car les désordres de ce type apparaissent assez rapidement après la construction, et que le pavillon a été construit en 1985. Le technicien du cabinet Polyexpert ajoute que les fissures en cause sont récentes au vu de leur aspect, sauf celles du carrelage (pièce n°4 de la SAS [I] [Z]).
Ces éléments, considérés dans leur ensemble, permettent à la cour de considérer qu'il existe un lien de causalité certain, entre les tirs de mines effectués pour le compte de la SAS [Z], et les désordres causés à la maison de M. [E] et aux bâtiments adjacents : l'ancienneté de la maison (vingt-neuf ans en 2014), et la simultanéité de l'apparition des fissures avec les tirs les plus importants, alors que des engins de chantier circulaient sur les lieux depuis de nombreuses années (1988 selon M. [E]), sans désordre avéré jusqu'alors, établissent que, comme l'a énoncé l'expert judiciaire en se fondant sur des avis techniques spécialisés, ces tirs de mine ont provoqué directement les désordres.
Il est certain, comme l'a encore indiqué l'expert, que les vibrations provoquées par ces tirs se sont conjuguées avec la fragilité de la structure propre à la maison de M. [E], et qu'elles ont été les révélateurs de cette fragilité, décrite par l'expert judiciaire en page 13 de son rapport : la maison est implantée à partir de fondations à la limite de la portance des sols qui conduit à une fragilisation des structures en élévation, du fait de la présence d'un drain sous la fondation, et d'un décaissement de cave qui nuit mécaniquement à la résistance de la fondation, et participe aux variations de teneur en eau des sols d'assise, conduisant à la variation des volumes de ces sols. Il demeure que cette fragilité de l'assise de la maison de M. [E] était restée jusqu'alors à l'état latent, qu'elle ne s'est révélée, avec l'apparition des fissures, que par l'effet des tirs de mines en cause, événement déclencheur direct des dommages ; ce lien de causalité certain, même s'il n'est pas exclusif, engage la responsabilité de la SAS [I] [Z] : les dommages eux-mêmes constituent un trouble qui excède les inconvénients normaux et habituels résultant des activités du voisinage, et que chacun doit accepter. L'existence de causes concurrentes, et notamment la fragilité de la maison de M. [Z], ne retire pas à ces dommages leur caractère anormal, qui tient à leur consistance même.
Et l'existence de ces causes concurrentes n'est pas de nature ni à diminuer le droit à réparation de M. [E] : rien ne prouve que les dommages étaient inéluctables comme l'a énoncé M. [N], ou que le passage d'engins de chantier y ait concouru de manière certaine : l'absence de toute fissure avant l'été 2014 tend au contraire à démontrer qu'aucune de ces causes n'était suffisante pour porter une atteinte effective à l'intégrité de la maison. C'est à bon droit que le tribunal a déclaré la SAS [I] [Z] entièrement responsable, au titre des inconvénients anormaux du voisinage, des fissures constatées dans la maison de M. [E] et dans les bâtiments annexes, sauf les fissurations superficielles constatées sur un carrelage.
Le tribunal a condamné la SAS [I] [Z] à payer à M. [E] une provision de 25 000 euros, condamnation critiquée par cette société au motif d'un partage de responsabilité, et par M. [E] au motif que la somme allouée est insuffisante, au regard de son préjudice matériel avéré, qu'il estime à 34 000 euros, et de son préjudice de jouissance, évalué à 10 000 euros.
La provision fixée par le premier juge apparaît bien fondée dans son principe et dans son montant, vu l'avis de l'expert judiciaire, selon lequel le coût des travaux extérieurs et intérieurs qu'il estime nécessaires s'élève à 17 000 et à 10 000 euros, et vu la discussion sur le préjudice de jouissance, que M. [B] n'a pas retenu en l'état.
C'est encore à bon droit que le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, confiée à un autre technicien, pour définir et évaluer les mesures techniques propres à supprimer, s'il est possible, les effets dommageables causés dans les bâtiments de M. [E] par les vibrations provenant de l'activité de la SAS [I] [Z], à défaut pour évaluer les dommages qui pourraient être causés aux mêmes immeubles si ces mesures n'étaient pas mises en 'uvre, et pour chiffrer si possible le coût de leur réparation : il apparaît une contestation sur la pertinence de l'évaluation de la remise en état recommandée par l'expert judiciaire, qui se limite à des travaux de reprise des surfaces, alors que selon l'attestation déjà citée de M. [U] qui a construit la maison, les fissures révèlent des désordres affectant la structure, qui ne peuvent être réparés par les seuls travaux que recommande l'expert judiciaire.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [I] [Z] aux dépens de l'appel, et à payer à M. [E] une somme de 2.000 euros, au titre des frais d'instance irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier La Présidente