Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CB/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] du 19 Juin 2025
Ordonnance du 28 Janvier 2026
N° RG 25/01230 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQCB
AFFAIRE : [R] C/ E.P.I.C. [Localité 5] LOIRE HABITAT
ORDONNANCE
DU 28 Janvier 2026
Nous, Catherine Corbel, présidente de chambre en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de la 1ère chambre A - civile à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [N] [L] [R]
née le 14 Décembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DOUMBE, avocat au barreau d'ANGERS
Appelante
ET :
E.P.I.C. [Localité 5] LOIRE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 17 décembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 28 janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2025, Mme [N] [L] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers ; intimant l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) [Localité 5] Loire Habitat.
Le 8 août 2025, le président de la chambre A - civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire à l'audience de conférence du 17 décembre 2025, selon la procédure prévue par les articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile
L'intimé n'a pas constitué avocat.
L'appelante n'a pas conclu au fond.
Selon un avis adressé par le greffe le 29 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti, et aussi en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'appelante dans le délai imparti.
Les parties ont été aussi informées que l'affaire serait appelée à la conférence président du 17 décembre 2025.
Les parties n'ont pas fait d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, Mme [R] n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans le délai prévu qui expirait le 28 août 2025.
Elle n'a pas conclu.
Par suite, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
- constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 25/01230 et l'extinction de l'instance d'appel,
- condamnons Mme [N] [L] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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