Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 juin 2022
N° de rôle : N° RG 21/01399 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM7Q
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BELFORT
en date du 09 juillet 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale CANTENOT, Postulante, avocat au barreau de BESANCON absente et par Me Jean-Luc ROSSELOT, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, présent
INTIMEE
S.A.S. HYDRA BEAUTY & CLEAN sise [Adresse 1]
représentée par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Juin 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
En présence de M. [X] [R] et de Mme [P] [W], Auditeurs de justice
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 23 juillet 2021 par Mme [J] [N] du jugement rendu le 9 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS HYDRA BEAUTY & CLEAN , a :
- rejeté la demande de nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [J] [N] pour absence de respect des formalités des articles L1453-9 et L2421 - 1 du code du travail ;
- débouté Mme [J] [N] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1152 -1 du code du travail ;
- débouté Mme [J] [N] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L 4121 -1 et suivants du code du travail ;
- débouté Mme [J] [N] de l'ensemble des ses demandes indemnitaires ;
- condamné Mme [J] [N] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- rappelé l'exécution provisoire de la décision ;
Vu les dernières conclusions transmises le 9 mai 2022 aux termes desquelles Mme [J] [N], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- juger que son licenciement est atteint de nullité sur le fondement des articles L1453-9 et L2421-1 du code du travail, et subsidiairement sur le fondement de l'article L 1152-3 du code du traval
- condamner la SAS HYDRA BEAUTY & CLEAN à lui payer les sommes suivantes :
- 67 880 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1152-1 du code du travail, et subsidiairement L 4121-1 du code du travail
- 6 788 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 678,80 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS HYDRA BEAUTY & CLEAN aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 29 novembre 2021 aux termes desquelles la SAS HYDRA BEAUTY & CLEAN, intimée, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Belfort du 9 juillet 2021 dans l'ensemble de ses dispositions et débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes
- à titre subsidiaire, limiter le paiement du préavis à la somme de 6 266,74 euros majorés de 626,67 euros de congés payés et de limiter les dommages et intérêts à la somme de 18 800,22 euros
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2022 ;
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [N] a été engagée en qualité de conducteur de machine par la société HYDRA, par contrat à durée indéterminée en date du 17 novembre 1981, lequel a été repris le 2 septembre 2011 par la société HYDRA COSMETICS et le 30 août 2017 par la société HYDRA BEAUTY & CLEAN. Elle a été promue à compter de 2007 au poste de responsable d'équipe, statut agent de maîtrise, selon la convention collective applicable des industries textiles.
Mme [N] a été placée en arrêt maladie à compter du 12 novembre 2014. Elle a été déclarée inapte par la médecine du travail le 27 juillet 2015 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier en date du 13 mars 2018.
Mme [N] a été déléguée syndicale jusqu'au 4 novembre 2016 et était également défenseur syndical au moment de son licenciement du 13 mars 2018.
Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail compte-tenu de son statut de salarié protégé et de faits de harcèlement, Mme [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 11 mars 2019, lequel a, par jugement en date du 17 octobre 2019, débouté la SAS HYDRA BEAUTY & CLEAN de sa demande de dépaysement de la procédure au profit du conseil de prud'hommes de Colmar. Cette décision a été infirmée par arrêt du 9 juin 2020 de la cour d'appel de Colmar, qui a désigné pour connaître de l'affaire le conseil de prud'hommes de Belfort, lequel a rendu le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l'article L 1235-2-1 du code du travail, en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1.
- pour non-respect du statut de salarié protégé :
Aux termes des articles L 2421-1 et R 2421-1 et suivants du code du travail, le licenciement d'un défenseur syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Il est de jurisprudence constante que le licenciement irrégulier d'un salarié protégé, prononcé en violation des formes de la procédure protectrice ou malgré une décision administrative de refus d'autorisation, est frappé de nullité du seul fait de l'inobservation de la procédure. (Cass soc 15 février 1984 n° 81-42.280).
Pour se prévaloir cependant de la protection, les salariés exerçant un mandat extérieur à l'entreprise doivent rapporter la preuve d'avoir informé l'employeur de ce mandat au plus tard le jour de l'entretien préalable au licenciement ( Cass soc 14 septembre 2012 n ° 2012-020043) ou que ce dernier en avait connaissance ( Cass soc- 16 janvier 2019 - n° 17-27.685).
En l'espèce, Mme [N] a été désignée comme conseiller du salarié, mandat reconduit par arrêté préfectoral du 7 février 2017, pour une durée d'un an. Elle a également été reconduite dans ses fonctions de défenseur syndical par arrêté préfectoral n° 2016-1345 du 4 octobre 2016, pour une durée de quatre ans.
Si Mme [N] fait grief à l'employeur de l'avoir licenciée sans autorisation administrative préalable, cette dernière ne démontre cependant pas avoir informé son employeur des mandats extérieurs qu'elle occupait lors de la procédure de licenciement ou que ce dernier en avait pleinement connaissance.
En effet, si l'article D1453-2-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 juillet 2016, imposait au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'informer l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical, obligation dont aucun élément ne permet d'établir qu'elle n'aurait pas été remplie le 4 octobre 2016 à l'égard de la SAS HYDRA COSMETICS, le salarié se doit cependant, à l'occasion de la cession d'une entreprise et du transfert subséquent des contrats de travail, d'informer lui-même le nouvel employeur des mandats extérieurs qui étaient les siens préalablement. ( Cass soc 15 avril 2015 n ° 13-25 283)
Or, Mme [N] ne justifie pas d'avoir effectué une telle démarche à compter du 30 août 2017 à l'égard de la SAS HYDRA BEAUTY &CLEAN.
Elle ne démontre pas plus la connnaissance qu'aurait eue la SAS HYDRA BEAUTY & CLEAN en 2017 et 2018 de ses mandats. Une telle preuve ne peut en effet se déduire des décisions judiciaires datant de 2004, 2012 et 2013, portant mention de son assistance de plusieurs salariés, compte-tenu de leur particulière ancienneté. Elle ne résulte pas plus de de l'attestation de Mme [B], dont les termes généraux s'avèrent insuffisants pour établir le caractère notoire de cette désignation.
Au contraire, les investigations que justifie avoir menées la SAS HYDRA BEAUTY & CLEAN, dans le cadre d'un audit internet réalisé en septembre 2017 par le cabinet ADARIS, n'ont mis en exergue pour cette salariée que l'existence d'un ancien mandat de déléguée syndicale, arrivé à échéance depuis plus de douze mois, et n'ont en conséquence pas alerté l'employeur sur les deux mandats extérieurs persistants.
En conséquence, en ne sollicitant pas l'autorisation auprès de l'inspection du travail de licencier prévue à l'article L1453-9 du code du travail, l'employeur n'a pas méconnu la protection qui était garantie à Mme [N] en vertu de son mandat de défenseur syndical ou de celui de conseiller du salarié, à défaut d'avoir été informée ou d'avoir eu connaissance desdits mandats.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [N] de sa demande de nullité de la procédure de licenciement pour non-respect du statut de salarié protégé et de ses demandes indemnitaires afférentes.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l'article L 1152-3 du code du travail.
Lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [N] reproche à son employeur :
- de l'avoir discriminée en raison de ses activités syndicales
- d'avoir porté atteinte à ses fonctions de représentant du personnel
- de lui avoir imposé une surcharge de travail et des conditions de travail dégradées
- d'avoir subi une atteinte directe sur son état de santé.
Si la discrimination de Mme [N] par son employeur a été reconnue par la Cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 3 avril 2008, confirmé par arrêt de la Cour de Cassation du 24 juin 2009, ce dernier sanctionnait cependant le comportement de l'employeur qui n'avait pas promu professionnellement cette salariée pendant dix ans alors même qu'elle justifiait des compétences et de l'expérience nécessaires pour prétendre au poste de contre-maîtresse disponible dans la société. Mme [N] n'apporte cependant pas d'éléments de fait permettant d'établir que depuis cette date, ayant conduit à son indemnisation à hauteur de 20 000 euros, elle aurait été victime de nouveaux faits de discrimination en lien avec ses activités syndicales.
Aucun élément n'est produit par ailleurs pour étayer les allégations de la salariée selon lesquelles l'employeur aurait à compter de 2011 porté atteinte à ses fonctions de délégué syndical. Si Mme [N] produit certes un procès-verbal de l'inspection du travail en date du 27 novembre 2014, ce dernier dresse cependant la liste des manquements de l'employeur dans ses obligations d'évaluation et de gestion des risques socio-professionnels sans néanmoins mentionner des faits précis et datés dont elle aurait été victime dans l'exercice de sa fonction syndicale. Seule est effectivement établie la désignation de M. [M] au poste de suppléant au collège des cadres - agents de maîtrise en ses lieu et place lors du renouvellement de la délégation unique du personnel, en contravention de l'article R 2324-20 du code code du travail dans sa rédaction en vigueur au 15 mai 2014, sans qu'aucun recours n'ait cependant été introduit sur une telle désignation irrégulière devant le tribunal d'instance.
Quant à la surcharge de travail et aux conditions de travail dégradées, ces dernières s'excipent du procès-verbal de l'inspection du travail en date du 27 novembre 2014 et du jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 12 avril 2018, lesquels mettent en exergue 'un management musclé de M. [C] avec des pressions exercées pour obtenir du rendement et augmenter sans cesse les cadences', générateur de souffrance au travail selon le médecin du travail dans son courrier du 16 août 2016. Ce dernier a noté ainsi 'l'existence d'un risque psychosocial à différents niveaux de cotation, tels que stress lié aux cadences, surcharge de travail, ambiance de travail anxiogène et pression psychologique ( voire malveillance, violence, harcèlement)'. Mme [N] a ainsi présenté comme 12 autres collègues, un état anxio-dépressif ayant conduit à être placée en arrêt maladie à compter du 12 novembre 2014.
Seuls ces derniers éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement dont Mme [N] aurait été victime en 2014 de la part de la SAS HYDRA COSMETICS, par le biais de M. [C], son directeur général.
La SAS HYDRA BEAUTY & CLEAN n'établit pas que le management ainsi décrit et les pressions exercées ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ou qu'ils seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour autant, l'intimée rappelle à juste titre que la SAS HYDRA COSMETICS a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 juin 2017 et rachetée le 30 août 2017 par la société ECOWIPES, société de droit polonais, qui a créé la SAS HYDRA BEAUTY & CLEAN.
Or, aux termes de l'article L 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (...).
Aucun des faits mentionnés par Mme [N] ne concernant la SAS HYDRA BEAUTÉ &CLEAN depuis la cession d'entreprise en 2017, cette dernière ne saurait en conséquence répondre des manquements graves de la SAS HYDRA COSMETICS dans ses obligations et se voir opposer la nullité subséquente du licenciement prononcé, alors même que le jugement du tribunal de commerce de Mulhouse du 30 août 2017 a exclu expressément toute reprise des 'créances nées ou à naître'.
La créance dont l'appelante se prévaut est en effet bien antérieure à la reprise de la société et permettait à la salariée d'agir dès la fin de son arrêt maladie et l'avis d'inaptitude du 27 Juillet 2015, pour voir statuer sur ses droits et obtenir l'indemnisation de préjudices ainsi subis.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de nullité et de dommages et intérêts présentées de chef-là.
- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en mettant en place des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et une organisation et des moyens adaptés, et en veillant à leur adaptation pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, Mme [N] soutient que l'inaptitude médicalement constatée serait en lien avec avec la dégradation de ses conditions de travail imputable à son employeur.
Pour autant, l'avis d'inaptitude dressé par le médecin du travail le 27 juillet 2015 ne fait pas état du caractère professionnel de la maladie, mention ne figurant pas plus sur les arrêts maladie correspondant à ses arrêts de travail, malgré le certificat médical établi par le médecin traitant du 16 octobre 2018.
Par ailleurs, Mme [N] ne précise pas les manquements qu'aurait commis l'employeur à son obligation de sécurité et qui auraient porté atteinte à sa sécurité ou sa santé physique.
Enfin, même à supposer que cette créance existe, cette dernière relève d'agissements bien antérieurs à la cession d'entreprise que la salariée pouvait faire sanctionner dès juillet 2015 et qui ne peuvent en conséquence être opposés au nouvel employeur, en application de l'article L 1224-2 du code du travail.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [J] [N] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SAS HYDRA BEAUTÉ &CLEAN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne Mme [J] [N] à payer à la SAS HYDRA BEAUTY & CLEAN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [J] [N] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,