Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01023 DU 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02123 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R43
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [D]-[F]
née le 25 Mai 1986
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Clémentine SOULIE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [E] [F] épouse [D], née le 25 mai 1986, a sollicité le 28 juin 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapées et de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, dans sa séance du 6 octobre 2022, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes d’une part en lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi si bien qu’elle ne pouvait avoir droit à l’Allocation d’Adulte Handicapé et d’autre part, en indiquant qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap.
Madame [E] [F] épouse [D] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 6 avril 2023, maintenu les décisions initiales.
Le 7 juin 2023, Madame [E] [F] épouse [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 28 juin 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap.
Madame [E] [F] épouse [D] ne s’est pas présentée à la consultation médicale du Docteur [G] du 21 novembre 2023 mais a fait connaître par courrier du 30 octobre 2023 qu’elle avait déménagé en Aveyron et ne pourrait pas se présenter à la consultation médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier,
Madame [E] [F] épouse [D] est absente à l’audience mais est représentée par son avocat qui a indiqué que la requérante était maintenant définitivement domiciliée en Aveyron dans le village de [Localité 5]. L’avocat a demandé au tribunal le transfert du dossier au Pôle Social compétent, soit le Pôle social de RODEZ.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale. Elle n'est ni présente, ni représentée à l'audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 14 décembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions du 6 avril 2023 rejetant les demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de Prestation de Compensation du Handicap.
La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône quoique régulièrement appelée en la cause, n'est ni présente, ni représentée et n a déposé aucune observation.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale qui dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Madame [E] [F] épouse [D] habite de façon définitive à [Localité 5].
Il convient de déclarer le tribunal de céans incompétent territorialement au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de RODEZ.
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal le 29 février 2024 ,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [E] [F] épouse [D] ;
DÉCLARE le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille incompétent territorialement au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de RODEZ – [Adresse 2] – [Localité 4] et lui transfère le présent dossier RG 23/02123;
RÉSERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
L’agent du greffe du Pôle Social La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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