Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 MARS 2024
N° 2024/00378
N° RG 24/00378 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYLN
Copie conforme
délivrée le 22 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 mars 2024 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
né le 19 Septembre 2000 à [Localité 7]
de nationalité afghane
Comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [D] [S], par téléphone, interprète en langue dari, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Hautes-Alpes
Représenté par Monsieur [N] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 à 15H15,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans rendu le 23 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mars 2024 par le préfet des Hautes-Alpes notifiée le même jour à 15h56;
Vu l'ordonnance du 20 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 mars 2024 à 11h07 par Monsieur [P] [Y] ;
Monsieur [P] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je confirme mon identité, ma date de naissance, ainsi que ma nationalité. Je n'ai rien à dire'.
Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance avec remise en liberté. Elle se prévaut:
-de la décision de la CJUE du 8 novembre 2022 au terme de laquelle le juge des libertés et de la détention doit se saisir du tout moyen pour apprécier la mainlevée de la rétention, rendant de fait possible de soulever tout nouveau moyen en appel,
-de la violation de l'article L. 721-3 du CESEDA car le préfet devait fixer un pays de destination pour éloigner l'étranger retenu,
-de la violation de l'article L. 741-3 du CESEDA car la fixation du pays de destination rendant exécutoire l'interdiction judiciaire du territoire, son absence nuit aux perspectives d'éloignement du retenu, de même que la suspension des vols vers l'Aghanistan, rendant inutile et arbitraire sa rétention,
-du grief tiré de l'absence de recueil d'informations préalables de M. [Y] avant la mise à éxécution de la mesure d'éloignement,
-d'un défaut de motivation en droit et en fait de l'arrêté de placement en rétention en l'absence d'éléments par rapport à la menace pour l'ordre public alors que les faits de 2023 ne sont pas cités dans l'arrêté de placement en rétention et que la simple garde à vue ayant précédé le placement en rétention ne constitue pas en soi une menace grave pour l'ordre public,
-l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour absence d'une pièce justificative utile, en l'occurence, l'arrêté fixant le pays de destination car elle rend exécutoire l'interdiction judiciaire du territoire.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance. Il ajoute qu'il représente une menace à l'ordre public du fait de son passé judiciaire. Il ajoute concernant l'absence observations préalable à l'éloignement qu'en l'espèce, il s'agit d'une exécution d'office d'une décision judiciaire du TC de Paris du 23/03/2023. Il s'agit donc pour l'appelant d'un amalgame entre une décision d'éloignement administrative et une décision judiciaire. Il s'agit d'une décision judiciaire qui ne nécessite aucun recueil d'observation préalable. Il précise que le préfet a retenu la menace à l'ordre public puisque monsieur [Y] a fait l'objet d'une condamnation en 2023 pour des faits d'agression sexuelle. Il est défavorablement connu des services de police, et il a été placé en garde à vue récemment. Sur l'absence du document qui fixe le pays de renvoi, ce document est sans conséquence sur la validité de l'interdiction judiciaire. Cette interdiction fonde le placement en rétention. Si ce document n'est pas présent dans la procédure, cela serait au juge administratif d'apprécier ce point. Cet élément lui sera notifié aujourd'hui. A l'égard des perspectives d'éloignement, monsieur [Y] est identifié comme étant afghan. Les autorités administratives ont saisi les autorités afghanes. Les perspectives sont réelles et fondées. Il y a des vols dédiés, le ministère peut les mettre en place. Il y a des vols commerciaux avec escale sur l'Afghanistan. Cela doit s'apprécier sur les 90 jours de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Après application de cette jurisprudence, il convient de déclarer régulière cette procédure pour tous les éléments non discutés devant le premier juge et non soulevés devant la cour.
Sur l'absende de fixation du pays de destination :
Selon l'article L. 721-3 du CESEDA dont se prévaut le retenu, l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en ouvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français.
La conséquence de l'absence de fixation de ce pays de destination entrave l'éloignement de l'intérêssé mais pas son placement en rétention, une telle difficulté dans sa sanction ne relevant que du juge administratif.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention:
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le retenu entend dire que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante sur la menace grave constituée à l'ordre public.
Or, contrairement à ses affirmations, la mention par le préfet de la référence aux faits de 2023 est claire et suffisante s'agissant de faits d'agression sexuelle en état d'ivresse manifeste qui sont à l'origine condamnés par une juridiction par le prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire pendant cinq ans.
Le moyen tiré de cette irrégularité doit donc être écarté, l'arrêté étant suffisamment motivé.
Il n'y a donc pas lieu de constater l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention.
Sur le grief tiré de l'absence d'observations préalables avant la mesure d'éloignement :
Un tel moyen ne peut emporter comme conséquence qu'une irrégularité de la mesure administrative d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. Donc si la mesure d'éloignement était en l'espèce issue d'un acte administratif, il conviendrait de soumettre cet argument au seul tribunal administratif.
Or, la mesure d'éloignement est ici strictement judiciaire, l'intéressé ayant eu tout le loisir de faire des observations préalables devant la juridiction correctionnelle.
Ce moyen est donc purement dilatoire et doit être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Le retenu se prévaut en l'espèce d'une rétention inutile et arbitraire en l'état de la suspension des vols en Afghanistan et de l'absence d'arrêté fixant le pays de destination.
Or, la suspension actuelle des vols n'est absolument pas démontrée par l'appelant. Et, en l'état d'une demande de laissez-passer consulaire formée dès le 17 mars dernier, dont le résultat est en attente, dans cet intervalle de temps, le préfet peut très bien prendre l'arrêté fixant le pays de destination.
Il convient donc dans l'attente de son identification par le consulat saisi, de confirmer le bien fondé de la requête de maintien en retention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'eloignement.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
Ici, le retenu se prévaut de l'absence d'une pièce prétendument utile affirmant qu'elle n'existe pas. Si elle n'existe pas, elle n'a pas être produite, cette disposition règlementaire étant manifestement mal comprise par l'appelant.
La requête préfectorale est donc recevable.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [Y]
né le 19 septembre 2000 à [Localité 7]
de nationalité afghane
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Hautes-Alpes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Lucie BRACA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [Y]
né le 19 septembre 2000 à [Localité 7]
de nationalité afghane
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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