Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2022
N° 2022/ 0514
RG 22/00514
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO4M
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 mai 2022 à 11h37.
APPELANT
Monsieur [M] [L]
né le 14 juin 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office, et de Mme [R] [B] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022 à 12H25,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 février 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 15h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h29 ;
Vu l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile pris le 12 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 12h45;
Vu l'arrêté portant maintien en rétention pris le 12 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 12h45 ;
Vu l'ordonnance du 27 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [M] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 mai 2022 par Monsieur [M] [L] ;
Monsieur [M] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est malade et qu'il a quitté son pays pour se soigner. Il indique qu'il souhaite partir en Espagne par ses propres moyens.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure administrative, soutenant que la mesure de placement en rétention et les droits ont été notifiés sans interprète. Invité à présenter ses observations sur la recevabilité de ce moyen, soulevé dans le cadre d'une procédure de seconde prolongation de rétention, il s'en est remis à l'appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 743-11 ,à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, par décision du 29 avril 2022, confirmée par la cour d'appel le 2 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête préfectorale aux fins de première prolongation de la rétention. M. [L] est donc irrecevable à contester la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits, intervenue le 27 avril.
En l'absence d'autre moyen de contestation, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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