Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 18/04695 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZGY
[U] [W]
C/
SociétéFIDUCIAL/ PROSEGUR SECURITE HUMAINE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Juin 2018
RG : F 15/04121
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 18 Novembre 2022
APPELANT :
[G] [U] [W]
né le 28 Mars 1964 à [Localité 5] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
Siège social: [Adresse 3], prise en son établissement du [Adresse 1] 09,venant aux droits de la société PROSEGUR SECURITE HUMAINE
représentée par Me Ibrahim ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé des faits:
Après avoir bénéficié à compter du 22 juin 2013 d'un contrat à durée déterminée par la suite renouvelé, M. [G] [U] [W] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er septembre 2013 par la SASU Proségur Sécurité Humaine en qualité d'agent de sécurité.
Il a été victime d'un accident du travail le 11 avril 2014 puis, d'une rechute le 31 janvier 2015.
Lors de la visite de reprise du 28 avril 2015, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Apte temps partiel thérapeutique. Pas de position debout prolongée, pas de marche excédant 1h. Horaires réguliers.'.
Après avoir été convoqué le 12 mai 2015 à un entretien préalable fixé au 27 mai suivant, M. [U] [W] a été licencié pour faute grave le 1er juin 2015 en raison de ses absences injustifiées à compter du 28 avril 2015.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 5 novembre 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 8 juin 2018, a :
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SASU Proségur Sécurité Humaine à payer au salarié les sommes de :
- 1.419,97 euros, outre 142 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 935 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
-ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;
- ordonné à la SASU Proségur Sécurité Humaine la rectification du dernier bulletin de salaire, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
- débouté M. [U] [W] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 27 juin 2018, M. [U] [W] a interjeté appel des dispositions du jugement rejetant le surplus de ses réclamations.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2018, M. [U] [W] demande à la cour d'infirmer les dispositions du jugement attaquées et de :
- dire que le licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SASU Proségur Sécurité Humaine à lui régler les sommes de :
- 413,70 euros brut, outre 41,37 euros de congés payés, pour rappel de salaire au titre des temps de pause, ,
- 1.608 euros brut, outre 160 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 28 avril au 2 juin 2015,
*outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
- 26.928 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause,
- 15.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
*outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner sous astreinte la SASU Proségur Sécurité Humaine à remettre à M. [U] [W] des bulletins de paie conformes au présent arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
Il soutient que :
- le licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse en ce que :
- la procédure temps partiel thérapeutique n'a pas été respectée ; que c'est ainsi que
- son médecin traitant n'a pas autorisé la reprise à temps partiel thérapeutique ;
- aucune attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante ne lui a été transmise ;
- aucun avenant à son contrat de travail ne lui a été transmis et donc été accepté, alors même que son contrat était modifié ;
- il n'a plus eu aucune nouvelle de son employeur après la visite de reprise du 28 avril 2015 et n'a notamment reçu ni planning ni mise en demeure ; que le planning produit par la SASU Proségur Sécurité Humaine est antérieur à la visite de reprise, que les horaires qui y sont mentionnés varient chaque semaine et qu'il est planifié sur des vacations inférieures à 4 heures ;
- il ne peut par voie de conséquence lui être reproché d'avoir été absent à compter du 28 avril 2015 ;
- la SASU Proségur Sécurité Humaine n'a pas respecté l'avis d'aptitude des 11 juillet 2014 et 13 janvier 2015 dès lors qu'il a été affecté à des postes de jour, ce qui l'a empêché de recevoir des soins ; que ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a eu pour conséquence directe sa rechute de l'accident du travail ;
- il n'a pas bénéficié du temps de pause légalement prévu ; qu'il a droit tant à des dommages et intérêts pour avoir été privé de ce temps de pause qu'à la rémunération de ce temps dans la mesure où il serait rester à la disposition de son employeur s'il en avait bénéficié ;
- la SASU Proségur Sécurité Humaine a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail dès lors que :
- elle a transmis tardivement les documents nécessaires à la prévoyance et payé également tardivement le complément de salaire après la rechute de son accident du travail
- elle lui a remis tardivement ses documents de fin de contrat ;
- elle lui transmettait tardivement et modifiait fréquemment ses plannings de travail.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2018, la SASU Proségur Sécurité Humaine, qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et alloué diverses indemnités au salarié, de le confirmer pour le surplus, de dire que le licenciement pour faute grave est justifié, de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- M. [U] [W], qui à aucun moment n'a indiqué refuser un poste dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et n'a pas respecté les plannings transmis par son employeur, a commis une faute grave en ne se présentant pas à son poste de travail ; que son médecin traitant a bien été associé à la décision de temps partiel thérapeutique ; que la rédaction d'un avenant n'était pas nécessaire en l'absence de modification du contrat de travail ; qu'enfin l'empoyeur n'a aucune obligation d'adresser une attestation à la caisse primaire d'assurance maladie ;
- le seul avis du médecin du travail définitif et constituant une préconisation est en date du 28 avril 2015 et a été respecté ;
- M. [U] [W] ne peut se prévaloir d'un non-respect du temps de pause dès lors que l'accord du 15 juillet 2014 est postérieur à la relation contractuelle, qu'il était fréquemment absent et que le temps de pause est inclus et rémunéré dans les heures figurant aux bulletins de paie ;
- elle a reversé la prévoyance, mis à la disposition du salarié ses documents de fin de contrat, respecté le délai de prévenance de changement de planning ou payé le supplément conventionnel prévu en cas de changement.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [U] [W] ne maintient pas en cause d'appel la demande afférente aux indemnités de prévoyance qu'il avait présentée en première instance ;
- Sur le licenciement :
Attendu, d'une part, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu, d'autre part, que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle, de même que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, doivent figurer dans le contrat de travail à temps partiel et qu'elles ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié ;
Attendu qu'en l'espèce M. [U] [W] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 1er juin 2015 pour ne pas s'être rendu à son poste de travail du SM Casinon Santheny sur lequel il était affecté à compter de sa reprise du 28 avril 2015 selon plannings transmis le 24 avril et pour ne pas avoir justifié de ses absences sous 48 heures en dépit de la mise en demeure adressée le 12 mai ;
Attendu qu'il est constant qu'aucun avenant n'a été régularisé entre la SASU Proségur Sécurité Humaine et M. [U] [W] concernant sa reprise à temps partiel thérapeutique ; que, si l'entreprise prétend qu'une telle formalité n'était pas nécessaire dans la mesure où M. [U] [W] était déjà à temps partiel, elle ne démontre pas ni même n'allègue que la durée de travail telle que résultant des plannings fournis ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine et les semaines du mois étaient identiques à celles prévues au contrat conclu le 1er septembre 2013 ; qu'au contraire l'examen du planning prévisonnel de mai 2015 permet de constater que seuls 57,45 heures de travail étaient prévus pour le mois, alors même que le contrat initial portait sur 143 heures de travail par mois ; que M. [U] [W] est donc bien fondé à soutenir que, son contrat étant modifié, la SASU Proségur Sécurité Humaine aurait dû recueillir son accord par la voie d'un avenant et qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre pour ne pas avoir respecté les termes d'un contrat modifié sans son accord ; que ni l'absence de M. [U] [W] à son poste de travail, ni par voie de conséquence le défaut de justification de cette absence ne sont ainsi fautifs ;
Attendu que la cour observe surabondamment que le planning prévisionnel de mai 2015 prévoyait des vacations journalières de 2h45, ce qui contrevenait aux dispositions de l'accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle attaché à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité entré en vigueur le 10 avril 2015 et dont le premier alinéa de l'article 2 dispose que : ' Est instaurée une durée minimale de vacation journalière continue fixée à 4 heures de vacation pour un salarié à temps partiel et à 6 heures de vacation pour un salarié à temps complet.' ; que le refus de se soumettre à un tel planning ne peut dès lors être considéré comme étant fautif ;
Attendu que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié, le licenciement est déclaré comme étant, non nul dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit la nullité de la rupture dans cette hypothèse et n'est d'ailleurs invoquée par l'appelant, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [U] [W] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1.417,97 euros, outre 142 euros de congés payés, correspondant à un mois de salaire ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 935 euros - montants sur lesquels la SASU Proségur Sécurité Humaine ne formule aucune observation ;
Attendu que, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement, il peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité correspondant au préjudive subi ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge (51 ans au moment du licenciement) et du fait qu'au 14 décembre 2017 il n'avait toujours pas retrouvé d'emploi (la cour ignore sa situation postérieure),son préjudice est évalué à la somme de 12.000 euros;
- Sur le rappel de salaire pour la période du 28 avril au 2 juin 2015 :
Attendu que, selon l'article 6 du Code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [U] [W] ne motive aucunement sa demande sur ce point ; que, faute d'alléguer les faits propres à fonder cette prétention, celle-ci est donc rejetée ;
- Sur la méconnaissance de l'obligation de sécurité :
Attendu que, dans un avis du 13 janvier 2015 faisant suite à une visite réalisée à la demande du salarié, le médecin du travail a déclaré l'intéressé apte avec une poursuite de l'aménagement du poste sans station debout prolongée, mentionné que ses horaires de travail actuels ne permettent pas la poursuite de soins et demandé à l'employeur de vérifier ce point avec lui ; que le médecin avait dans un précédent courrier indiqué que l'idéal pour M. [U] [W] serait un poste de nuit au moins temporairement pour lui permettre de poursuivre les soins la journée ;
Attendu que la SASU Proségur Sécurité Humaine ne justifie cependant aucunement avoir échangé avec M. [U] [W] suite à l'avis du 13 janvier, s'être informé sur les dates et horaires des soins nécessités par son état et avoir envisagé une solution pour permettre leur poursuite ; qu'elle se borne à se référer à l'avis du médecin du travail du 28 avril 2015, bien postérieur à la rechute de l'accident du travail ;
Attendu que M. [U] [W] est dès lors bien fondé à soutenir que la SASU Proségur Sécurité Humaine n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et a ainsi manqué à son obligation de sécurité telle que prévue à l'article L. 4121-1 du Code du travail ; que le préjudice subi de ce chef par le salarié, qui a subi une rechute de son accident du travail le 31 janvier 2015, est évalué à la somme de 2.000 euros ;
- Sur le non-respect des temps de pause :
Attendu, d'une part, que selon l'article L. 3121-33 du Code du travail dans sa rédaction applicable, pris pour l'application de l'article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ;
Attendu, d'autre part, qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne ;
Attendu qu'en l'espèce SASU Proségur Sécurité Humaine ne démontre pas avoir respecté les temps de pause prévus par l'article L. 3121-33 susvisé au cours de la relation contractuelle, ne produisant aucune pièce sur ce point ; qu'elle se réfère aux bulletins de paie, lesquels toutefois ne font pas mention de la prise de temps de pause ;
Attendu que le préjudice subi par M. [U] [W] pour voir été privée du temps de pause légal est évalué à la somme de 2.000 euros ; que sa demande tendant à la rémunération des temps de pause est en revanche rejetée dans la mesure où l'intéressé ne prétend pas ne pas avoir rémunéré de l'intégralité de son temps de travail effectif et avoir été présent à l'entreprise durant les temps de pause ;
- Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
Attendu, d'une part, que M. [U] [W] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le reversement tardif de la prévoyance ou encore du complément de salaire pendant la rechute d'accident du travail ;
Attendu, d'autre part, que la remise tardive des documents de fin de contrat ne peut participer d'une exécution fautive du contrat de travail, s'agissant d'un fait postérieur à la rupture de la relation contractuelle ;
Attendu qu'en revanche la SASU Proségur Sécurité Humaine ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article 2 de l'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail aux termes duquel : 'L'organisation des services de la période fait l'objet de plannings prévisionnels qui doivent être remis aux salariés au moins 1 semaine avant leur entrée en vigueur.' ; qu'au contraire il ressort de l'examen des plannings fournis aux débats par M. [U] [W], sur lesquels est notamment mentionnée la date d'édition, que l'intéressé a pu avoir communication de ces plannings tardivement ; qu'à titre d'exemple le planning de septembre 2013 a été adressé le 27 août et celui d'avril 2014 le 31 mars 2014 ;
Attendu que le préjudice subi par M. [U] [W] du fait du retard dans la communication des plannings - seul élément retenu au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - est indemnisé à hauteur de la somme de 1.500 euros, l'intéressé n'ayant pu organiser normalement sa vie personnelle et familiale ;
- Sur les intérêts :
Attendu qu'il convient de dire que, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 Code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même Code, et de faire application de celles de l'article 1343-2 ;
- Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés :
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à la SASU Proségur Sécurité Humaine de remettre à M. [U] [W] un bulletin de paie comportant les indemnités de rupture qui lui sont allouées, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [U] [W] la somme de 1.500 euros euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que M. [G] [U] [W] ne maintient pas en cause d'appel la demande afférente aux indemnités de prévoyance présentée en première instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave,
- condamné la SASU Proségur Sécurité Humaine à payer au salarié les sommes de :
- 1.419,97 euros, outre 142 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 935 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
-ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
- ordonné à la SASU Proségur Sécurité Humaine la rectification du dernier bulletin de salaire, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
- débouté M. [G] [U] [W] de ses demandes afférentes aux rappel de salaire au titre des temps de pause et rappel de salaire pour la période du 28 avril au 2 juin 2015,
- condamné la SASU Proségur Sécurité Humaine aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Proségur Sécurité Humaine à payer à M. [G] [U] [W] les sommes de :
- 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
Condamne la SASU Proségur Sécurité Humaine aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE