Texte intégral
N° 247
IM
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Copie exécutoire délivrée à :
- Me Usang
le 14.08.2025
Copie authentique délivrée à
- Me Boumba
le 14.08.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 août 2025
N° RG 24/00230 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 7, rg n°23/00006 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 janvier 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2024 ;
Appelants :
Mme [R] [D] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] sur la terre [Localité 9] au [Adresse 18] ;
M. [N] [U], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Localité 11] sur la terre [Localité 9] au [Adresse 18] ;
Mme [F] [U], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant [Localité 11] sur la terre [Localité 9] au [Adresse 18] ;
Mme [IF] [MC], née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant [Localité 11] sur la terre [Localité 9] au [Adresse 18] ;
M. [Z] [YJ] [C], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant [Localité 11] sur la terre [Localité 9] au [Adresse 18] ;
Représentés par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée:
Mme. [I] [K] épouse [WP], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 21],
de nationalité française, demeurant [Adresse 17] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 mars 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, Mme BRENGARD présidente de chambre et Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Les terres [Localité 9] et [Localité 13] sont situées à [Localité 10]/[Localité 12] dans la commune de [Localité 19] (île de Raatea) ;
Suivant relevé cadastral du 26 janvier 2023, le propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 14] (1 140 m2) et [Cadastre 15] (2 169 m2) du lot G des terres [Localité 9] et [Localité 13] est [M] [Y] [S] épouse de [X] [G].
Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 16] [O] [S] est décédé le [Date décès 3] 2002 à [Localité 16].
L'état hypothécaire de [O] [S] mentionne qu'il est, en vertu d'une donation qu'il a acceptée, propriétaire du lot G des terres [Localité 9] et [Localité 13], la transcription ayant été effectuée le 6 décembre 1990.
L'acte de notoriété établi par Me [T] indique que [O] [S] laisse pour lui succéder 10 ayants droits parmi lesquels sa fille [M] [Y] [S].
L'état hypothécaire de [M] [Y] [S] mentionne qu'elle est,en vertu d'une donation acceptée propriétaire du lot G des terres [Localité 9] et [Localité 13], la transcription ayant été effectuée le 6 décembre 1990.
[M] [Y] [S] est décédée laissant pour lui succéder son époux [X] [G] et ses deux enfants [I] [K] épouse [WP] et [W] [K].
[W] [K] est décédée le [Date décès 4] 2020.
L'acte de notoriété établi le 20 mars 2021 par Me [B] indique que [W] [K] laisse pour lui succéder sa soeur [I] [K] épouse [WP].
Par requête déposée au greffe le 30 janvier 2023 et acte d'huissier de justice du 26 janvier 2023, [I] [K] épouse [WP] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete section détachée de Raitea, à l'encontre de [N] [U], [J] [L] épouse [U], [A] [L], [F] [U], [PZ] [D], [IF] [MC] et [Z] [E] [EI] [C] afin de voir:
- ordonner leur expulsion des parcelles cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 15] des terres [Localité 9] et [Localité 13] ainsi que tous occupants de leurs chefs sous astreinte de 100 000 F CFP par jour à compter de la décision,
- les condamner solidairement à lui verser à titre de provision sur l'indemnité d'occupation la somme de 2 millions de F CFP à valoir sur l'indemnité que fixera le juge du fond,
les condamner solidairement à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure,
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea a :
- constaté que les défendeurs sont sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 15] du lot G des terres [Localité 9] et [Localité 13] situées à [Localité 22]/[Localité 11] dans la commune de [Localité 19] (île de Raiatea),
- ordonné leur expulsion ainsi que tous occupants de leurs chefs dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et par personne concernée ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné les défendeurs au paiement de la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par requête du 11 juillet 2024, [R] [D],[H] [D] épouse [U], [N] [U], [F] [U], [PZ] [D], [IF] [MC], [Z] [YJ] [C] ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 11 juillet 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu à référé eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse.
Ils font valoir en substance qu'ils ont acquis la terre litigieuse par usucapion plus que trentenaire, qu'ils ont en effet succédé aux occupants originaires, leur arrières grands parents et parents dans l'occupation de la terre [Localité 9] depuis 1917 sans discontinuer, publiquement, paisiblement et sans équivoque, qu'ils occupent la terre de génération en génération depuis 1917, y ont construit et y ont enterré certains membres de leur famille.
Ils contestent avoir été installés sur la terre par [O] [S] et affirment qu'ils ont occupé la terre depuis des générations y vivant de culture vivrière et de leurs dons de guérisseurs.
Subsidiairement, ils soutiennent qu'ils peuvent se prévaloir d'une usucapion trentenaire acquise de 1992 à 2023. Ils font valoir que le jugement de 1992 qui a ordonné leur expulsion n'a jamais été exécuté, que M. [O] [S] et ses enfants ont renoncé à l'expulsion des occupants et à la liquidation de l'astreinte en abandonnant la terre [Localité 9] et [Localité 13] aux consorts [D] et [P], qu'ils ont construit sur la terre des maisons MTR avec des autorisations de construire à eux délivrés en qualité de propréitaires.
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 mars 2025, l' intimée demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel de [Z] [EI] [C] irrecevable comme tardif,
- confirmer l'ordonnance querellée,
- condamner les appelants à lui verser à titre de provision la somme de 3 000 000 F CFP à valoir sur l'indemnité que fixera le juge du fond,
' condamner les appelants à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que l'appel de M. [EI] [C] est tardif.
Sur l'usucapion, elle fait valoir que les consorts [L] -[P] ne remplissent pas les conditions de l'article 2229 du code civil applicable en Polynésie française, qu'il sont occupants sans droit ni titre depuis des années et qu'un jugement de 1992 a constaté cet état de fait et que [M] [S] leur a écrit dès le 17 février 1993 pour leur rappeler qu'ils devaient quitter la terre. Elle ajoute que le tribunal foncier par un jugement du 11 décembre 2024 a déclaré les appelants irrecevables en leur demande tendant à les reconnaître propriétaires par usucapion eu égard à l'autorité de la chose jugée du jugement du 10 avril 1992.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de M. [Z] [EI] [C]
Mme [K] soutient que l'appel de M. [Z] [EI] [C] est irrecevable comme tardif le jugement lui ayant été signifié à une date antérieure aux autres appelants.
Toutefois, force est de constater qu'elle ne produit pas l'acte de signification et met la cour dans l'impossibilité de vérifier la tardiveté de l'appel.
En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.
Sur la demande d'expulsion
En application de l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal de première instance peur ordonne dans tous les cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés est le juge de l'évident et de l'incontestable.
En l'espèce, les appelants affirment qu'ils ont acquis la terre par usucapion plus que trentenaire et qu'il existe une contestation sérieuse sur le droit de propriété , contestation qui relève du juge du fond.
L'article 2229 du code civil applicable en Polynésie française prévoit que ' pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire'.
Or il résulte du jugement du tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea en date du 11 décembre 2024 dont il n'est pas justifié qu'il ait été relevé appel qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 avril 1992, [R] [D],[H] [D] épouse [U], [N] [U], [F] [U], [PZ] [D], [IF] [MC], [Z] [YJ] [C] ont été déclarés irrecevables en leurs demandes tendant à les voir reconnaître propriétaires par prescription trentenaire de la terre [Localité 9].
Il n'existe donc aucune contestation sérieuse sur le droit de propriété de Mme [K] épouse [WP] et c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'expulsion sous astreinte des appelants.
Sur la demande de provision
L'intimée par jugement du 11 décembre 2024 a été déclarée irrecevable en sa demande d'indemnité d'occupation et le juge des référés a relevé a bon droit qu'en l'absence de toute évaluation de la valeur des parcelles et de l'ampleur de l'occupation, la demande de provision devait être rejetée.
L'ordonnance de référé doit être confirmée.
Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens et l'équité commande d'allouer à l' intimée la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance de référé en date du 29 janvier 2024 du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Uturoa Raiatea en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement [R] [D],[H] [D] épouse [U], [N] [U], [F] [U], [PZ] [D], [IF] [MC], [Z] [YJ] [C] à payer à Mme [I] [K] épouse [WP] la somme de 150 000 F CFPen application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne [R] [D],[H] [D] épouse [U], [N] [U], [F] [U], [PZ] [D], [IF] [MC], [Z] [YJ] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 août 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
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