Texte intégral
SF/SH
Numéro 24/01553
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/05/2024
Dossier : N° RG 21/03252 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-H74Y
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[Y] [G]
C/
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Février 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame de FRAMOND et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES prise en la personne de son représentant légal dûment habilité et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 JUIN 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/01325
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [G] exploite 66,30 hectares de maïs au lieudit [Localité 9] du territoire communal de [Localité 10].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 mai 2020, M. [Y] [G] a déclaré à la Fédération départementale des chasseurs des Landes les dégâts causés à ses semis de maïs par des sangliers en lui demandant, en vain, de lui adresser un formulaire de déclaration de dégâts ou de faire procéder à une expertise.
Le 7 juillet 2020, une expertise amiable a été diligentée par la SA Pacifica, assureur en protection juridique de M. [Y] [G]. La Fédération départementale des chasseurs des Landes, bien qu'ayant été régulièrement convoquée, n'a pas assisté à cette expertise conduite par Mme [U] [Z], expert au sein de la SARL TERREXPERT Sud-Ouest.
Par requête du 20 octobre 2020 reçue au greffe le 23 octobre 2020, M. [Y] [G] a fait assigner la Fédération départementale des chasseurs des Landes devant la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement des articles R.426-23 du Code de l'environnement et 696 du Code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire du 8 juin 2021 (RG n°20/01325), le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- Constaté la régularité de la saisine du tribunal ;
- Déclaré irrecevable l'action engagée par M. [Y] [G] à l'encontre de la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes ;
- Condamné M. [Y] [G] à payer à la Fédération départementale des chasseurs des Landes, une somme de 800 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a retenu sur le fondement des articles 9, 122, 756 et 769 du code de procédure civile et de l'article L.426-7 du code de l'environnement que l'action engagée par M. [Y] [G] à l'encontre de la Fédération départementale des chasseurs des Landes est irrecevable car il ne rapporte pas la preuve que les faits ayant motivé sa requête soient intervenus après le 23 avril 2020, soit moins de six mois avant l'introduction de l'instance par requête enrôlée le 23 octobre 2020.
Par déclaration du 5 octobre 2021 (RG n°21/3252), M. [Y] [G] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevable l'action engagée par M. [Y] [G] à l'encontre de la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes ;
- Condamné M. [Y] [G] à payer à la Fédération départementale des chasseurs des Landes, une somme de 800 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par un arrêt du 27 juin 2023 (RG n°21/93252), la Cour d'appel de Pau a :
- Infirmé le jugement dans toutes ses dispositions ;
- Déclaré [Y] [G] recevable et fondé dans son action en responsabilité visant la Fédération départementale des chasseurs des Landes ;
- Condamné la Fédération départementale des chasseurs des Landes à payer les dépens de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour ;
Avant dire droit,
- Sursis à statuer dans l'attente de l'issue des pourparlers transactionnels et renvoyé [Y] [G] à déposer des conclusions en cas d'échec des pourparlers ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état du 4 octobre 2023 ;
- Réservé les dépens à venir et l'action en paiement de frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2024, M. [Y] [G], appelant, entend voir la cour :
- Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel
A titre principal,
- Donner acte au requérant de sa demande d'indemnisation.
- Condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES au paiement de la somme de 7 334,40 € .
- Condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
- Prendre acte de l'existence d'une procédure d'indemnisation amiable en cours.
- Convoquer les parties à comparaître en conciliation à telle date qu'il plaira prenant en compte la procédure amiable en cours et dans les termes de l'article R 426-23 du Code de l'Environnement.
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures d'indemnisation amiables et de conciliation.
En toute état de cause, condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront les frais de médiation.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir sur le fondement des articles L426-1 et suivants et R-426-23 du Code de l'Environnement que :
- les discussions amiables pour parvenir à son indemnisation ayant échoué avec la Fédération départementale des Chasseurs, il produit l'expertise effectuée par le cabinet TERREXPERT, expert pour sa compagnie d'assurance PACIFICA, pour justifier du quantum de son préjudice matériel
- si l'expertise amiable était écartée par la cour, M. [G] demande de mettre en oeuvre la procédure d'expertise prévue par les textes dans le cadre de l'indemnisation amiable par la Fédération départementale des Chasseurs.
Par ses dernières conclusions du 21 décembre 2023, la Fédération départementale des chasseurs des Landes, intimée, entend voir la cour :
- Débouter M. [Y] [G] de ses demandes,
Avant dire droit :
- Ordonner la tentative préalable de conciliation,
- Déléguer la tentative préalable de conciliation au conciliateur près la Cour d'appel de Pau qui convoquera les parties,
En cas de constat d'accord de conciliation :
- Dire que le constat d'accord sera transmis à la Cour par le conciliateur de justice,
- Fixer la date à laquelle le dossier sera rappelé à l'audience de la lère chambre de la Cour d'appel de Pau à laquelle les parties pourront solliciter l'homologation de leur accord en application de l'article 13l du Code de Procédure Civile,
En cas d'echec de conciliation :
- Ordonner une expertise des dommages causés par le grand gibier aux cultures agricoles de M. [G] lors de la campagne 2020,
- Désigner un expert judiciaire avec la mission de :
- prendre connaissance du dossier,
- convoquer les parties et les entendre en leurs dires et explications éventuelles et y répondre,
- se faire remettre l'ensemble des documents utiles sur les parcelles concernées et les dégâts causés aux cultures de M. [G] en 2020,
- se rendre sur les lieux situés sur la propriété de M. [G] à [Localité 10] et endommagés en 2020,
- décrire les dégâts subis durant la campagne 2020 sur les parcelles situées à [Localité 10],
- préciser la date de survenance des dommages,
- évaluer le préjudice de perte de récolte en application des articles L 426-l à L 426-6 du code de l'environnement,
- rechercher d'où provient le gibier, déterminer si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison,
- faire toutes propositions utiles à la résolution du litige,
- entendre tous sachants,
- dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
- Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert et mise à la charge de M. [G],
- Fixer le délai imparti à l'expert judiciaire pour procéder à ses opérations,
- Réserver les autres demandes,
- Débouter M. [G] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Au soutien de ses prétentions, la Fédération départementale des Chasseurs fait valoir sur le fondement des articles L426-1 et suivants et R426-1 et suivants du code de l'environnement judiciaire que :
- après saisine du tribunal judiciaire, une conciliation préalable est organisée et à défaut de conciliation une expertise judiciaire est ordonnée
- L'expertise amiable produite par M. [G] ne respecte pas les dispositions de l'article L426-1 du code de l'environnement sur la méthode d'évaluation du dommage selon la décision rendue sur la question prioritaire de constitutionnalité du 20 janvier 2022 n°2021-963.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que bien qu'ayant tranché dans son arrêt du 27 juin 2023 la question de la régularité et de la recevabilité de l'action en indemnisation présentée par M. [G] contre la fédération départementale des chasseurs des Landes au titre des dégâts causés par les sangliers à ses cultures au printemps 2020, les parties discutent encore dans leurs conclusions de la recevabilité de cette action alors qu'elles ont été invitées à poursuivre les pourparlers transactionnels sur le montant de l'indemnisation due à M. [G], la Fédération départementale des Chasseurs ayant été déclarée responsable et tenue à cette indemnisation par l'arrêt du 27 juin 2023. La Cour ne statuera pas à nouveau sur cette responsabilité.
Sur'la demande de réparation présentée par M. [G] :
Le code de l'environnement a prévu une procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier.
Selon l'article L426-1 du code de l'environnement, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Les articles R426-1 et suivants du même code définissent les modalités d'indemnisation par la fédération départementale des chasseurs après expertise ;
L'article R426-13 prévoit notamment que le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts[...] L'expertise des dégâts déclarés en période de récolte ou après mise en 'uvre de travaux, a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Dans les autres cas, l'estimateur peut intervenir dans un délai décidé en accord avec l'exploitant ou, à défaut, dans un délai de quinze jours.[...]La parcelle culturale objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur. L'estimation des dégâts est également celle du demandeur lorsqu'aucun estimateur n'a été désigné.
Parallèlement à la procédure d'indemnisation non contentieuse, une procédure judiciaire d'indemnisation est prévue par les articles L 426-1 et suivants du code de l'environnement.
Sur la demande de conciliation préalable':
Il ressort de l'article R426-23 du code de l'environnement relatif aux actions judiciaires devant le tribunal en vue d'obtenir réparation pour les dommages causés aux cultures par le gibier, que le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation. Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A la suite des dégâts occasionnés par des sangliers à ses semis de maïs en avril -mai 2020, M. [G] a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 15 septembre 2020, et avant de saisir le tribunal, réitéré sa demande de formulaire de déclaration de dégâts, déjà présentée le 9 mai 2020 à la Fédération départementale des chasseurs des Landes en lui précisant que les sangliers continuaient à causer des dommages à ses cultures.
Ses courriers et mails ultérieurs n'ayant donné aucun résultat, il a fait faire une expertise privée de ses préjudices par le Cabinet TERREXPERT.
Aucune procédure amiable d'indemnisation n'étant poursuivie par la fédération départementale des chasseurs des Landes, M. [G] a alors saisi le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan par requête du 23 octobre 2020.
Il ressort des courriers adressés par le greffe le 23 novembre 2020 à M. [G] et à la fédération départementale des chasseurs des Landes qu'ils ont été convoqués devant le tribunal en tentative de conciliation à l'audience du 8 décembre 2020. Le dossier a ensuite été renvoyé à 3 reprises, et la chambre de médiation des Landes a attesté le 26 février 2021 avoir régulièrement convoqué les 2 parties en médiation qui n'a pas pu aboutir.
Par conséquent, la tentative de conciliation ou de médiation prévues par les textes précités a déjà été tentée dans la présente procédure outre le fait que l'arrêt rendu par la cour d'appel le 27 juin 2023 a donné un nouveau délai aux parties pour poursuivre d'éventuels pourparlers transactionnels, et la demande présentée par la fédération départementale des chasseurs des Landes de renvoyer à nouveau l'affaire en tentative de conciliation apparaît manifestement dilatoire et sera donc rejetée.
La responsabilité de la Fédération départementale des Chasseurs a été retenue par l'arrêt du 27 juin 2023 et ne peut donc être remis en question.
Sur'l'expertise judiciaire sollicitée :
Selon l'article R426-4 du code de l'environnement, à défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :
- de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
M. [G], face à l'inertie de la fédération départementale des chasseurs des Landes et pour préserver ses droits, a fait réaliser une expertise amiable par le Cabinet TERREXPERT au contradictoire de celle-ci qui a cependant refusé d'y participer.
Dans son rapport rendu le 17 juillet 2020, l'expert amiable a constaté les désordres et évalué le préjudice subi par M. [Y] [G] à 5 734,40 € pour la perte de production de maïs et 1 600 € pour les dommages au sol, sans toutefois préciser s'il a procédé à l'évaluation conformément aux dispositions des articles L 426-1 à L. 426-6 du code précité.
Par conséquent, la cour ordonne une expertise judiciaire comme il sera dit au dispositif, met l'avance de la consignation à la charge de la fédération départementale des chasseurs des Landes qui est condamnée à indemniser M. [G], en rappelant qu'à défaut de versement de la consignation, la cour en tirera toute conséquence sur l'évaluation du préjudice de l'appelant.
Dès le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ou en cas de caducité de la décision ordonnant l'expertise, les parties seront convoquées à l'audience par le greffe conformément aux dispositions de l'article R 426-25 du code de l'environnement.
Il sera sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du 27 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Rejette la demande de tentative de conciliation ;
Ordonne une expertise judiciaire,
désigne [R] [S], [Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01] avec mission de :
- prendre connaissance du dossier ;
-convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;
- se faire remettre l'ensemble des documents utiles et notamment l'expertise amiable réalisée par Mme [Z] du Cabinet TERREXPERT et des différents constats et pièces relatifs aux dégâts causés par les sangliers aux semis et récoltes de M. [G] au cours l'année 2020 ;
- Se rendre sur les lieux situés sur la propriété de M. [G] à Morcenx (40'110) endommagés en 2020,
- Préciser la date de survenance des dommages, en donner la cause et les décrire ;
- Évaluer le préjudice de perte de récolte en application des articles L426-1 à L426-6 du code de l'environnement ;
- Rechercher d'ou provient le gibier, déterminer si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons ;
- Faire toute proposition utile à la résolution du litige ;
- Entendre tout sachant ;
- Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties;
Fixe à la somme de 2 000 € la provision que la fédération départementale des chasseurs des Landes devra consigner entre les mains du régisseur du greffe de la Cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;
Rappelle qu'à défaut de consignation par la fédération départementale des chasseurs des Landes dans le délai prescrit, la cour en tirera toutes conséquences de droit sur la demande d'indemnisation présentée par M. [G] ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la Cour, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation ;
Dit que le Greffe de la Cour convoquera les parties à l'audience après le dépôt du rapport d'expertise ou après constat de la caducité de la décision ordonnant l'expertise ;
Réserve les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation au titre des dépens exposés en appel postérieurement à l'arrêt du 27 juin 2023.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE