Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/202
N° RG 23/02525 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQE7
MI : 23/00001148
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
COPIE délivrée
le26/02/2024
au service expertise
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [D] [E] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société SARL CTATT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 04 janvier 2023, Madame [E] a fait assigner la SAS WORLD OF CARS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise pour faire la preuve des vices cachés affectant le véhicule automobile VOLKSWAGEN POLO qu’elle a acquis le 20 mai 2021 de la SAS WORLD OF CARS pour le prix de 11 300 euros. Le dossier a été enregistré sous le RG n°23/00071.
Par décision en date du 03 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur le véhicule litigieux et désigné Monsieur [T] [U] pour y procéder.
Par acte du 01 décembre 2023, Madame [E] a fait assigner la SARL CTATT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre les opérations d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et renvoyée à celle du 29 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
-Madame [E], par son acte introductif, dans lequel elle relève que l’expert a observé dans sa note de synthèse que certains désordres auraient dû apparaître sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé, préalablement à la vente du véhicule litigieux, par la SARL CTATT ;
- la SARL CTATT, le 02 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle indique s’en remettre quant à la demande d'extension à son égard de la mesure d'expertise, et sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité et que Madame [E] soit condamnée aux dépens.
La présente décision s’en rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes, prétentions et moyens des parties.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SARL CTATT est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Madame [E] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U]. Il convient en conséquence de faire droit à la demande,sans
que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [E], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
III. DECISION
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'ordonnance en date du 03 juillet 2023 (RG n° 23/00071) missionnant Monsieur [T] [U], [Adresse 6] [Localité 4] ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 03 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL CTATT qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [E] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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