Texte intégral
ARRET N° 23/46
R.G : N° RG 20/00226 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CGC2
Du 17/03/2023
S.A.R.L. MEK LA GALLERIA
S.A.R.L. MEK LES MANGLES
C/
[M]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de fort de france, décision attaquée en date du 29 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00531
APPELANTES :
S.A.R.L. MEK LA GALLERIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. MEK LES MANGLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000132 du 28/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre,
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [M] a travaillé au sein de la société BATA OUTRE-MER en qualité de vendeuse puis, suite au rachat partiel des magasins BATA par les sociétés MEK LA GALLERIA et MEK LES MANGLES, la salariée a travaillé au sein de la SARL MEK LA GALLERIA en conservant son ancienneté.
A compter du 1er février 2017, Mme [M] a exercé son emploi dans le magasin géré par la SARL MEK LES MANGLES jusqu'à ce qu'un incendie ravage le commerce, dans la nuit du 25 au 26 février 2017.
Mme [M] a été placée en chômage partiel puis par lettre recommandée du 26 juin 2017, a été convoquée par la SARL MEK LES MANGLES à un entretien préalable à licenciement économique.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2017, la SARL MEK LES MANGLES a notifié à Mme [M] son licenciement économique suite à la cessation de l'activité du fait du sinistre.
Le 18 décembre 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement et, au regard de l'application de la convention collective nationale des détaillants de chaussures, a réclamé à la SARL MEK LA GALLERIA le paiement de différentes sommes.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est intervenue de manière unilatérale par la SARL MEK LA GALLERIA et la SARL MEK LES MANGLES,
- dit que cette rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne solidairement les deux sociétés à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
o 32 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 3 200,00 euros, à titre d'indemnité de préavis,
o 320,00 euros, à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
o 7 466,89 euros, au titre des rappels de salaire de 2014 à 2017,
o 746,69 euros, au titre des congés payés sur les rappels de salaire,
o 1 120,04 euros, au titre de la prime d'ancienneté,
- ordonné l'exécution provisoire sur la somme de 8 586,94 euros,
- condamné les sociétés à verser à Mme [M] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré qu'aucun élément ne permettait d'établir l'accord formel de Mme [M] à être transférée à la SARL LES MANGLES et que le licenciement de la salariée par la SARL MEK LES MANGLES est irrégulier et la rupture du contrat de travail par la SARL MEK LA GALLERIA au 31 janvier 2017 est unilatéral.
Il a ensuite jugé que les dispositions de la convention collective nationale des détaillants de chaussures peuvent s'appliquer aux entreprises classées sous le code NAF 47.72 A et exploitant sous l'autorité directe d'une même direction un à quatre magasins sur le territoire national, en ce compris les départements d'outre-mer et que le principe de faveur devait s'appliquer au bénéfice de Mme [M], s'agissant du rappel de salaire, des congés payés sur ces rappels et la prime d'ancienneté.
Par déclaration électronique du 21 décembre 2020, la SARL MEK LA GALLERIA et la SARL MEK LES MANGLES ont relevé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 16 septembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Fort de France a, d'office, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état virtuelle du vendredi 21 octobre 2022 à 14h30, afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l'absence de capacité à agir de la SARL MEK LA GALLERIA et revoient leurs prétentions respectives, voire la procédure initiée, eu égard à ce défaut du droit d'agir de la société et réservé l'ensemble des demandes et les dépens.
Au regard de l'extrait Kbis produit aux débats, il apparaissait que la SARL MEK LA GALLERIA avait été radiée, le 9 mars 2016, à effet du 2 février 2016, suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, les appelantes demandent à la cour de considérer qu'eu égard à l'existence du plan de redressement de la SARL MEK LA GALLERIA, celle-ci a toujours sa capacité à agir et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SARL MEK LA GALLERIA, elles demandent à la cour de condamner Mme [M] à rembourser à la SARL MEK LES MANGLES tous les salaires perçus depuis le 27 février et jusqu'au 30 septembre 2017 sur la base de 1 750,00 euros bruts, 854 euros au titre du salaire d'octobre 2017, 1 317,27 euros, au titre de la prime de fin d'année, 648 euros, au titre de la prime de vacances, 151,62 euros, au titre de la prime d'ancienneté, 4 212,95 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 22 850,18 euros, au titre de l'indemnité de licenciement.
Elles demandent enfin la condamnation de la salariée à leur verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir que la SARL MEK GALLERIA n'a pas été liquidée.
S'agissant des demandes au titre des salaires, congés payés et primes d'ancienneté, elles expliquent que les demandes faites de janvier à octobre 2014 sont prescrites. Elles indiquent encore que la convention collective applicable est la Convention Collective Commerce Martinique, selon les indications de l'expert-comptable et les bulletins de paye de la salariée. Elles soulignent encore que Mme [M] a perçu davantage que les minima sociaux en raison des primes qui font parties du salaire. Elles critiquent encore le jugement qui a statué ultra petita en condamnation solidairement les deux sociétés au paiement.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et les dommages intérêts sollicités pour rupture vexatoire, elles font valoir que Mme [M] a réclamé à aller travailler au magasin des Mangles, qu'elle n'a pas manifesté son intention de revenir à la Galléria et que le motif économique du licenciement est justifié par l'incendie qui a ravagé le magasin des Mangles lequel a entrainé l'arrêt d'activité. Elles exposent qu'il ne s'agissait pas d'un transfert de contrat de travail soumis aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail mais de mobilité d'une salariée au sein d'un groupe, par choix des parties, et que Mme [M] avait donné son accord à ce changement. Elles rappellent que Mme [M] a profité du chômage partiel et des trois mois de salaire payés sans qu'elle ait à travailler puis a touché les indemnités et les allocations chômage.
Elles défendent leur demande subsidiaire sur la notion de la répétition de l'indu, Mme [M] ne pouvant percevoir deux fois les sommes provenant d'une seule rupture du contrat de travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, l'intimée demande à la cour de dire que la SARL MEK LA GALLERIA bénéficie de sa pleine capacité juridique et de confirmer le jugement entrepris sauf sur les montants des primes d'ancienneté de 2014 à 2017 et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner solidairement les deux sociétés à lui verser les sommes suivantes :
- 102,57 euros, pour la prime d'ancienneté 2014,
- 410,28 euros, pour la prime d'ancienneté 2015,
- 410,28 euros, pour la prime d'ancienneté 2016,
- 571,90 euros, pour la prime d'ancienneté 2017.
Elle demande ensuite à la cour de dire la demande de la SARL MEK LES MANGLES en remboursement des salaires, primes et indemnité de licenciement irrecevables ou, à tout le moins, mal fondée et, au besoin, condamner la SARL MEK LA GALLERIA à régler ces sommes à la SARL MEK LES MANGLES.
Elle sollicite enfin la condamnation solidaire des sociétés à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimée réplique que la SARL MEK LA GALLERIA a bénéficié d'un plan de redressement par arrêt du 28 juillet 2015 de la cour d'appel qui a infirmé le jugement prononçant la conversion du plan de redressement en liquidation judiciaire. Elle indique encore que par jugement du 26 octobre 2021, le plan de redressement a été modifié.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que son employeur a toujours été la SARL MEK LA GALLERIA et qu'elle n'a jamais accepté d'en changer. Elle souligne qu'il n'y a pas eu transfert de son contrat de travail à la SARL MEK LES MANGLES. Elle fait valoir qu'elle n'a pu réintégrer le magasin de la GALLERIA puisque deux salariés de celui des MANGLES y avaient été transférés. Elle insiste sur le fait que les deux sociétés sont des entités distinctes et qu'elles n'appartiennent pas à un groupe légalement constitué.
Elle indique donc avoir subi un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la rupture unilatérale de son contrat de travail par la SARL MEK LA GALLERIA.
S'agissant de l'application de la convention collective, elle rappelle qu'une entreprise relève parfois de plusieurs conventions et que le principe de faveur s'applique en recherchant, avantage par avantage, la disposition la plus favorable au salarié. Elle précise donc qu'en application de la Convention Collective Nationale des Détaillants de Chaussures, elle est en droit de solliciter des rappels de salaires, des congés payés sur ces rappels de salaires et des rappels de primes d'ancienneté. Sur ces derniers, elle reconnaît que la prescription s'applique pour la période antérieure à octobre 2014.
Elle affirme encore que la demande de remboursement formulée par la SARL MEK LES MANGLES est nouvelle et donc irrecevable. Elle fait valoir de surcroit que ces sommes ne lui étaient pas indues, puisque si elle n'avait pas été placée en chômage partiel, elle aurait perçu son salaire, la société ayant par ailleurs été remboursée par l'Etat en application des dispositions de l'article L 5122-1 du code du travail.
MOTIVATION
Sur la capacité juridique de la SARL MEK LA GALLERIA :
Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
Il est établi par les pièces produites aux débats que la société a fait l'objet d'une décision de continuation d'activité par l'adoption d'un plan de redressement lequel a été modifié par jugement du tribunal mixte de commerce du 26 octobre 2021. La SARL MEK LA GALLERIA a donc sa pleine capacité juridique et les demandes formées à son encontre sont donc recevables.
Sur la recevabilité de la demande de remboursement de la SARL MEK LES MANGLES :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juges les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Suivant les dispositions de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant les conseillers prud'homaux, les sociétés défenderesses ont uniquement sollicité le débouté des demandes de Mme [M] lesquelles étaient les suivantes :
dire la rupture du contrat de travail de Mme [M] intervenue de manière unilatérale par la SARL Mek LA GALLERIA s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SARL MEK LA GALLERIA au paiement d'indemnités en conséquence de ce licenciement,
condamner la SARL MEK LA GALLERIA au paiement de rappels de salaires et de primes.
Il s'en déduit que la demanderesse ne formulait aucune demande de fond à l'encontre de la SARL MEK LES MANGLES, à l'exception d'une demande au titre d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, faute de demande au fond, la demande en remboursement formée par la SARL MEK LES MANGLES devant la cour est une demande nouvelle. Elle est donc irrecevable.
3- Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Les parties s'accordent à indiquer à la cour que, le 3 mai 2010, le contrat de travail de Mme [M], existant à l'égard de la société BATA OUTRE-MER, a été repris par la SARL MEK LA GALLERIA, société ayant repris le magasin situé au centre commercial de la Galleria. Elles s'entendent également pour considérer qu'il n'y a pas eu transfert du contrat de travail de Mme [M] à la SARL MEK LES MANGLES, laquelle a repris le magasin de la société BATA aux Mangles et que les dispositions de l'article L 1224-1 ne sont pas applicables.
La modification du contrat de travail de la salariée, consistant en un changement d'employeur, requérait l'accord exprès de Mme [M]. En effet, ce changement consiste en une modification du contrat de travail et ne ressort pas du simple changement dans les conditions de travail qui relève du pouvoir de l'employeur. Il revient à l'employeur qui s'en prévaut de démontrer que Mme [M] a accepté explicitement cette modification de son contrat de travail.
La jurisprudence exclut que cet accord puisse découler de la poursuite du travail. Dès lors, la SARL MEK LA GALLERIA ne saurait alléguer que Mme [M] a travaillé pour la SARL MEK LES MANGLES sans manifester son opposition ou sa volonté de retourner exercer son activité au sein du magasin situé au centre commercial de La Galleria et que l'accord de la salariée s'en déduit. De même, l'attestation de M. [B] [Y] du 29 juillet 2019 et selon laquelle Mme [M] l'aurait supplié de la déplacer au magasin des Mangles est parfaitement insuffisante, étant de plus rappelé que le rédacteur du témoignage est le mari de la gérante de la SARL MEK LA GALLERIA.
Les premiers juges ont donc, à bon droit, considéré que la rupture unilatérale du contrat de travail de Mme [M] par la SARL MEK LA GALLERIA s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur le préavis sont donc dues à la salariée. L'employeur n'a pas contesté les montants octroyés par les conseillers en première instance. Cependant ceux-ci ont condamné solidairement les deux sociétés défenderesses alors que seul l'employeur de Mme [M] est redevable de ces indemnités. Le jugement est donc infirmé de ces chefs et la SARL MEK LA GALLERIA est seule condamnée au paiement des indemnités dues du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [M].
4- Sur les demandes en paiement de salaires et primes :
Sur la prescription :
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la SARL MEK LA GALLERIA a rompu le contrat de travail de Mme [M] au 1er février 2017. La salariée est en droit d'obtenir les salaires et primes sur la période des trois ans précédant cette date, soit à compter du 1er février 2014.
Les demandes de la salariée formées au titre du mois de janvier 2014 sont donc prescrites.
Il est noté que Mme [M] ne forme de demandes en paiement des salaires et primes qu'à compter du mois d'octobre 2014. La cour s'en tient donc à ces demandes.
Sur la convention collective applicable :
Aux termes de l'article L 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Selon les dispositions de l'article L2261-2 alinéa 1er du même code, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En l'espèce, l'employeur prétend que la convention applicable est la Convention Collective Commerce Martinique lorsque Mme [M] sollicite le bénéfice des clauses de la Convention Collective Nationale des Détaillants des Chaussures.
Les bulletins de salaire de Mme [M] comportent le code APE 4772 A et en bas de ces fiches de salaire figurent les mentions «CC : CONV COLLDES COMMERCES DE LA MARTINIQUE» ou «CC : Commerces de gros et de détails alimentaires et non alimentaires de la Martinique et CC : Chaussures (détaillants en)».
Le code APE sus rappelé correspond à la définition de l'activité commerce de détail de la chaussure ce qui dans les faits concerne effectivement l'activité principale de la SARL MEK LA GALLERIA.
Mme [M] sollicite, à juste titre, l'application des dispositions de la convention collective nationale.
Au surplus, et, en cas d'application en concours des deux conventions collectives, il convient d'appliquer à la salariée les dispositions conventionnelles les plus favorables avantage par avantage.
Sur la demande au titre du rappel de salaires :
Comme rappelé précédemment, la cour ne saurait statuer ultra petita et fait droit à la demande de Mme [M] à compter du mois d'octobre 2014. Par contre, eu égard à la rupture du contrat de travail au 1er février 2017, seul le rappel de salaire du mois de janvier 2017 est dû à la salariée pour l'année 2017. Au regard de l'avenant n° 75 du 24 mars 2014 à effet du 1er mai 2014 et de l'avenant n° 88 du 5 septembre 2016 à effet du 5 janvier 2017, et après calcul, il est dû à la salariée :
Année 2014 : 3 x 170,97 = 512,91 euros
Année 2015 : 12 x 170,97 = 2 051,64 euros
Année 2016 : 12 x 170,97 = 2 051,64 euros
Année 2017 : 1 x 285,07 = 285,07 euros
(Les sommes de 170,97 euros et 285,07 euros correspondent à la différence entre le salaire minimum fixé par l'avenant applicable et le salaire de base perçu par Mme [M]).
Le jugement est infirmé sur le montant du rappel de salaires qui se chiffre à la somme de 4 901,26 euros à laquelle s'ajoute la somme de 490,12 au titre des congés payés sur ces rappels de salaire.
Sur la prime d'ancienneté :
Cette prime correspond à 20 % du salaire brut de base.
Comme expliqué précédemment, il est fait droit à la demande de Mme [M] d'octobre 2014 à janvier 2017.
Selon la même méthode de calcul que pour les rappels de salaires, il est dû à la salariée :
Année 2014 : 3 x 34,19 = 102,57 euros
Année 2015 : 12 x 34,19 = 410,28 euros
Année 2016 : 12 x 34,19 = 410,28 euros
Année 2017 : 1 x 57,19 = 57,19 euros
Le jugement est donc infirmé sur le rappel de la prime d'ancienneté qui se chiffre à la somme de 980,32 euros.
Sur la condamnation solidaire des sociétés :
Comme expliqué plus haut, seul l'employeur de Mme [M] est redevable du salaire et des primes. Les premiers juges ont donc, à tort, condamné les deux sociétés solidairement.
L'infirmation du jugement s'impose encore, seule la SARL MEK LA GALLERIA est condamnée à payer à Mme [M] les sommes dues au titre des rappels de salaires et des primes d'ancienneté.
5- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL MEK LA GALLERIA et la SARL MEK LES MANGLES sont condamnés aux dépens et à verser à Mme [M], solidairement, la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les demandes formées par Mme [L] [M] contre la SARL MEK LA GALLERIA recevables,
Déclare la demande nouvelle en remboursement formée par la SARL MEK LES MANGLES à l'encontre de Mme [L] [M] irrecevable,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que la rupture unilatérale du contrat de travail de Mme [L] [M] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL MEK LA GALLERIA à payer à Mme [L] [M] les sommes suivantes :
32 000,00 euros, à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse,
3 200,00 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
320,00 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
Déclare les demandes au titre des rappels de salaires et prime d'ancienneté formées par Mme [L] [M] prescrites pour la période antérieure au 1er février 2014,
Condamne la SARL MEK LA GALLERIA à payer à Mme [L] [M] les sommes suivantes :
4 901,26 euros au titre des rappels de salaire d'octobre 2014 au 30 janvier 2017,
490,12 au titre des congés payés sur ces rappels de salaire,
980,32 euros, au titre des rappels de prime d'ancienneté d'octobre 2014 au 30 janvier 2017,
Y ajoutant
Condamne la SARL MEK LA GALLERIA et la SARL MEK LES MANGLES aux dépens,
Condamne solidairement la SARL MEK LA GALLERIA et la SARL MEK LES MANGLES à payer à Mme [L] [M] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE