Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05772 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRKX
[D]
C/
Société FRAMATOME
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Juillet 2019
RG : 18/00799
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
APPELANT :
[I] [P]
né le 24 avril 1981 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidantMe Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Société FRAMATOME venant aux droits de la SAS AREVA NP
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Avril 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[I] [D] a été embauché à compter du 1er novembre 2008 par la SA SOCIETE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES en qualité d'ingénieur d'études, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDCC 44).
La SAS AREVA NP a poursuivi, à compter du 1er juillet 2013, l'exécution du contrat de travail de [I] [D] ensuite de sa fusion avec la SOCIETE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES.
Initialement affecté au sein de l'établissement de [Localité 5] (30), [I] [D] a été détaché en Chine du 15 juillet 2014 au 31 décembre 2015 suivant avenant au contrat de travail régularisé le 25 mars 2014, puis a été affecté en qualité d'ingénieur contrôle commande au sein de l'établissement de [Localité 8] à compter du 1er janvier 2016.
Par correspondance du 27 janvier 2016, [B] [D] a démissionné de l'emploi qu'il occupait au sein de la SAS AREVA NP. Et, par correspondance du 4 février 2016, la SAS AREVA NP a dispensé [I] [D] d'effectuer son préavis pour la période du 21 mars au 27 avril 2016.
La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts de Seine a entretemps validé l'accord majoritaire du 7 mars 2016 et homologué le document unilatéral fixant les modalités du projet de réorganisation et du plan de départs volontaires dont l'avait saisie la SAS AREVA NP le 11 mars précédent, par décision du 25 mars 2016.
Le 23 décembre 2016, [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes de demande de rappel de primes de mobilité et de diverses sommes prévues par le plan de départs volontaires de la SAS AREVA NP.
Par jugement du 29 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nîmes s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par [I] [D] à l'encontre de son employeur, et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lyon.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement ' a :
DIT ET JUGÉ que les primes de mobilité demandées par [B] [D] ne lui étaient pas dues et qu'il ne réunissait pas les conditions d'éligibilité au plan de départ volontaire ;
DÉBOUTÉ [B] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT que les parties conserveraient la charge de leurs éventuels dépens ;
DIT qu'il n'y avait lieu au versement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties.
[I] [D] a interjeté appel de cette décision le 6 août 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [I] [D] sollicite de la cour de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit et jugé que les primes de mobilité qu'il demandait ne lui sont pas dues et qu'il ne réunissait pas les conditions d'éligibilité au plan de départ volontaire, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes qui étaient les suivantes :
- Dire qu'il a droit au paiement des primes de mobilité et des indemnités prévues par le plan de départs volontaires de la société AREVA ;
- Condamner la Société FRAMATOME (venant aux droits de la société AREVA NP) à lui payer :
* 4 500 euros au titre de la prime de mobilité de 2014,
* 9 000 euros de prime de mobilité à [Localité 8] en 2016,
* 33 168,10 euros à titre d'indemnité spécifique de volontariat,
* 4 738 euros à titre de majoration de la prime selon l'âge,
* 47 383 euros à titre de congé de reclassement,
* 7 000 euros à titre d'indemnité de concrétisation rapide,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure (civile) ;
- Dire et juger que ces condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de janvier 2016 et que ces intérêts seront capitalisés ;
- Condamner la Société FRAMATOME aux entiers dépens ;
et en ce qu'il a dit que les parties conserveront la charge de leurs éventuels dépens ;
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER qu'il a droit au paiement des primes de mobilité et des indemnités prévues par le plan de départ volontaires de la société AREVA ;
CONDAMNER la société FRAMATOME (venant aux droits de la société AREVA NP) à lui payer :
- 4 500 euros au titre de la prime de mobilité de 2014,
- 9 000 euros de prime de mobilité à [Localité 8] en 2016,
- 33 168,10 euros à titre d'indemnité spécifique de volontariat,
- 4 738 euros à titre de majoration de la prime selon l'âge,
- 47 383 euros à titre de congé de reclassement,
- 7 000 euros à titre d'indemnité de concrétisation rapide,
- 3 500 euros article 700 du CPC
DIRE ET JUGER que ces condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de janvier 2016 et que ces intérêts seront capitalisés ;
CONDAMNER la société FRAMATOME aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS FRAMATOME, venant aux droits de la SAS AREVA NP, sollicite de la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du 11 juillet 2019 du conseil de prud'hommes de Lyon dans toutes ses dispositions ;
DÉBOUTER, en conséquence, Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
RÉDUIRE à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [D] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [D] à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 mars 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 12 avril suivant.
SUR CE :
- Sur les primes de mutation et de mobilité :
[I] [D] soutient en substance, à l'appui de ses demandes, qu'il a accepté diverses mobilités géographiques avec changement de résidence principale, s'agissant de ses mutations entre [Localité 5] et [Localité 6] en juillet 2014 avant son départ en détachement en Chine, puis de [Localité 6] vers [Localité 8] en janvier 2016, sans que les primes de mobilité prévues par l'accord d'entreprise du 18 décembre 2013 ne lui soient versées.
La SAS FRAMATOME fait notamment valoir, en réponse, que :
- Comme tous les salariés amenés à travailler à l'étranger, [I] [D] a été, pendant la période de son détachement, rattaché au siège de l'entreprise à [Localité 6] du seul point de vue administratif, de sorte qu'en l'absence de modification du lieu de travail, les dispositions de l'accord d'entreprise relatives aux mutations ne lui étaient pas applicables ;
- Elle ne s'est jamais engagée envers son salarié à lui verser une prime de mutation au titre de son affectation à [Localité 8], or l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu'il ne justifie pas avoir changé sa résidence principale, qu'il a en réalité maintenue au [Localité 7] au domicile de ses beaux-parents avant son départ de la société.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Et il convient de relever en l'espèce que [I] [D] a initialement été recruté par la SA SOCIETE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES suivant lettre d'embauche du 23 juillet 2008 puis contrat de travail écrit à durée indéterminée du 1er novembre 2008 prévoyant son affectation, en qualité d'ingénieur études en contrôle commande, sur le site de son établissement de [Localité 5] (30).
Les parties au contrat de travail ont par la suite convenu du détachement du salarié en République populaire de Chine à compter du 15 juillet suivant, par avenant de détachement du 25 mars 2014.
Et, à l'issue de son détachement, [I] [D] a été affecté, à compter du 1er janvier 2016, à l'établissement de [Localité 8] de la SAS AREVA NP.
Or, l'accord de mobilité AREVA NP SAS du 18 décembre 2013 prévoit notamment trois séries de mesures d'accompagnement financier (« article 2 : Accompagnement de la mobilité géographique ») pour « toute mutation entraînant une mobilité géographique en France pour laquelle la distance séparant l'ancien logement du nouveau lieu de travail :
- Est au moins égale à 50km
- Et entraîne un temps de trajet aller-retour au moins égal à 1h30 », selon « trois situations distinctes :
- Mobilité géographique avec changement de résidence principale
- Mobilité géographique sans changement de résidence principale mais avec double logement
- Mobilité géographique sans changement de résidence principale et sans double logement ».
L'article 2.2 de l'accord d'entreprise stipule ainsi (« 2.2.7 : Prime de mobilité ») que : « La mobilité géographique, telle que le définit l'article 2.1 entraîne par ailleurs, pour le salarié concerné, le bénéfice d'une prime de mobilité qui s'élève à :
- 9 000 euros brut pour tout salarié muté (...) de la Province vers la Province (...) ».
Et l'article 2.4 prévoit parallèlement que, « Dans les conditions fixées à l'article 2.1 et lorsque le salarié souhaite, pour des raisons personnelles, ne pas changer de lieu de résidence principale et ne pas avoir de double logement, une prime de mobilité d'un montant de 4 500 euros brut est versée au moment de la mobilité ».
Il doit être relevé à cet égard, en l'espèce, que l'avenant du 25 mars 2014 portant détachement de [I] [D] en République populaire de Chine à compter du 1er juillet suivant, stipulait notamment (« Article 1 : Fonctions ») que :
« Au sein de la Société, vous serez rattaché hiérarchiquement au Chef de Section PELV2-F, [S] [Z] ou à toute personne qui lui sera substituée.
Au sein de l'entité d'affectation, vous serez rattaché opérationnellement au Responsable de la plate-forme de test I&C TSN de Pékin, [N] [X], ou à toute personne qui lui sera substituée.
Administrativement, vous serez géré par l'Etablissement de [Localité 6] que vous pourrez contacter, notamment concernant tout changement de votre situation personnelle. Ces informations devront également être notifiées au Département Mobilité Internationale d'AREVA ».
Mais [I] [D], qui ne justifie par aucune pièce probante que son rattachement administratif à l'établissement de [Localité 6] de la SAS AREVA NP, concomitant à son détachement en République populaire de Chine, aurait en réalité donné lieu à une modification de son lieu de travail, ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une mobilité géographique entre [Localité 5] et [Localité 6] en juillet 2014 puis entre [Localité 6] et [Localité 8] en janvier 2016, au sens des stipulations précitées de l'accord collectif.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté [I] [D] de la demande de prime de mobilité géographique qu'il formait sur le fondement des dispositions de l'article 2.4 de l'accord d'entreprise, relatives aux situations de mobilité géographique sans changement de résidence et sans double logement.
Mais il ressort des échanges de courriels intervenus entre le représentant du service des ressources humaines de l'employeur et [I] [D] les 2 et 5 novembre puis le 20 novembre 2015 concernant les modalités à envisager pour son retour d'expatriation, que :
- par courriel du 5 novembre 2015, [O] [F] a notamment fait savoir au salarié que le poste d'ingénieur en charge des activités de développement des systèmes de contrôle-commande lui étant proposé au sein du département PEAR-F basé à [Localité 8] de la direction ingénierie et projets d'AREVA, susceptible de faire « l'objet de l'application de l'accord mobilité NP », n'avait « pas vocation à être temporaire » de sorte qu'il était « attendu de (sa) part un engagement sur la durée dans ce poste pérenne et qui nécessite un accompagnement et un investissement formation, dans un contexte de fort développement des activités sur [Localité 8] » ;
- faisant suite et réponse au courriel de [I] [D] l'informant de son acceptation de la proposition d'affectation à l'établissement de [Localité 8] en qualité d'ingénieur contrôle commande à compter du 1er janvier 2016, [O] [F] a confirmé à l'intéressé par courriel du 20 novembre 2015 que la direction des mobilités internationales du groupe AREVA prendrait en charge les frais de logement temporaire pendant les premières semaines de janvier 2016 suivant son retour d'expatriation, avant que l'établissement de [Localité 8] d'AREVA NP ne prenne en charge, selon les modalités définies à l'accord d'entreprise du 18 décembre 2013 mais pour une durée maximale fixée à titre dérogatoire à fin juillet 2016 correspondant « à un mois supplémentaire par rapport à la fin de l'année scolaire », ses « frais de double résidence précédant (s)on déménagement définitif ainsi que les frais de relocation pour l'ensemble de (s)a famille à la fin de la période de double résidence ».
D'ailleurs, et faisant suite à la mise en vente de son précédent lieu de domiciliation en France annoncée par courriel du 2 novembre 2015 au représentant de la société, [I] [D] a procédé à la vente de la maison d'habitation dont il était propriétaire au [Adresse 2] (84) par acte notarié du 22 janvier 2016.
Et, tandis que le domicile familial de [I] [D] est resté fixé à titre transitoire dans un logement situé sur la commune de [Localité 7], à une adresse distincte de celle précédemment occupée par la famille du salarié, celui-ci justifie par la production de quittances de loyer et d'une facture d'accès au service de distribution d'eau qu'il a parallèlement occupé un logement au [Adresse 3] à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au terme de la relation de travail.
Il ressort ainsi de ces constatations que, nonobstant la rupture de la relation de travail avant le changement définitif de la résidence principale de l'intéressé, [I] [D] a effectivement fait l'objet au 1er janvier 2016, ainsi qu'il le soutient, d'une mobilité géographique au sens des dispositions précités de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2013, dans des conditions lui permettant donc de prétendre au versement de la « prime de mobilité » prévue à l'article 2.7 de l'accord en cas de mutation « de la Province vers la Province ».
La SAS FRAMATOME, venant aux droits de la SAS AREVA NP, doit donc être condamnée à verser à [I] [D] la somme de 9 000 euros bruts au titre de la prime de mobilité pour janvier 2016, par infirmation du jugement dont appel.
- Sur le plan de départs volontaires :
[I] [D] soutient en substance, à l'appui de ses demandes, que :
- un salarié indûment écarté du bénéfice d'un plan de départ volontaire peut prétendre aux indemnités prévues par celui-ci, bien qu'il ait démissionné ;
- la société AREVA NP a mis en place un plan de départs volontaires à la fin de l'année 2015, l'a présenté aux représentants du personnel en octobre 2015 et l'a adressé aux salariés pour qu'ils puissent postuler par anticipation, l'accord groupe sur la gestion de l'emploi prévoyant la possibilité pour les salariés de postuler par anticipation dès la fin de l'année 2015 ayant été signé le 19 octobre 2015 ;
- soit son poste a été supprimé, comme cela lui a été annoncé, et il rentrait dans ce cas dans les conditions définies par la SAS AREVA NP pour être bénéficiaire du plan, soit son poste n'a pas été supprimé et a été pourvu au 1er juillet 2016, ce dont la société AREVA NP ne justifie pas, et dans la mesure où il a présenté sa candidature pendant la phase d'anticipation et qu'il faisait toujours partie des effectifs à la date d'ouverture de la période de volontariat au plan, son remplacement à son poste entrait alors dans le cadre d'une substitution et lui ouvrait droit au plan de départ volontaire ;
- alors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier des mesures du plan de départ volontaire, la société AREVA NP lui a finalement indiqué qu'il ne serait pas éligible et lui a demandé de démissionner, ce qu'il a été contraint de faire pour ne pas perdre l'offre ferme de contrat à durée indéterminée qui lui avait été faite par la société Schneider Electric.
La SAS FRAMATOME fait notamment valoir, en réponse, que :
- Monsieur [D] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du plan et, au demeurant, n'a même pas déposé un dossier de candidature pour quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départ volontaire ;
- Le dépôt d'un dossier de candidature au cours de la période d'anticipation était subordonné à deux conditions (article 66) : occuper « un poste relevant d'une catégorie professionnelle concernée, au périmètre d'un établissement, par des objectifs de suppressions de poste occupé au sein de la Société (bénéficiaires dit de « niveau 1 ») » et « faire acte de candidature dans le cadre de l'anticipation », ce qui supposait de soumettre son dossier à l'EIEM avec les éléments justificatifs de son projet professionnel puis, une fois son dossier complet et ayant recueilli l'avis de l'EIEM, de faire connaître sa demande d'anticipation à la Direction en lui adressant par email son dossier de candidature ; or, Monsieur [D] n'était pas bénéficiaire de niveau 1 et n'a jamais fait acte de candidature pendant la phase d'élaboration du Plan ;
en outre, l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du plan en ce que, au jour de son homologation, il n'était plus titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci ayant été rompu à la date de la notification de sa démission
- Monsieur [D] appartenait à une catégorie professionnelle « Ingénieur Contrôle Commande » au sein de laquelle aucun poste n'était supprimé de sorte qu'il n'était qu'un bénéficiaire « de niveau 2 » du plan mis en 'uvre ce qui impliquait de publier son poste sur l'intranet afin qu'un bénéficiaire de niveau 1 puisse postuler pour le remplacer.
* * * * *
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'article L. 1233-61 du code du travail impose à l'employeur, lorsqu'un projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, d'établir et de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
L'article L. 1233-24-1 du même code prévoit qu'un accord collectif signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives majoritaires dans l'entreprise peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en 'uvre des licenciements.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1233-24-2 (4°) du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 peut également porter sur le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées. Et, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1233-61 du même code, le plan de sauvegarde de l'emploi doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité.
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 du code du travail peut porter sur le nombre d'emplois supprimés et doit porter sur le plan de reclassement tant interne qu'externe des salariés concernés par ces suppressions.
Et il apparaît en l'espèce que, par décision du 25 mars 2016, la DIRECCTE des Hauts de Seine a validé l'accord collectif majoritaire du 7 mars 2016 portant plan de sauvegarde de l'emploi consistant en un plan de départs volontaires autonome, signé enter la SAS AREVA NP et les organisations syndicales représentatives, et homologué le document unilatéral complétant l'accord collectif majoritaire, établi par la SAS AREVA NP.
Et il convient précisément de relever que l'« accord collectif relatif au plan de départ volontaire consécutif au projet de réorganisation d'AREVA NP » du 7 mars 2016 prévoyait notamment (« ARTICLE 16. Conditions générales d'éligibilité ; Article 16.1 ' Conditions générales ») que :
« Sont éligibles aux dispositifs décrits dans le présent Plan, les salariés de la Société qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la Société à la date de validation du Plan ;
- Justifier d'une ancienneté au sein du groupe de deux ans révolus à la date de validation du Plan ;
- Faire acte formellement de candidature auprès de la Direction pendant la période autorisée de manifestation du volontariat après la date de validation du Plan, chaque candidature faisant l'objet d'un accusé de réception comprenant des références chronologiques du dépôt ;
- Présenter les justificatifs requis par le Plan pour chaque type de mesure et, plus généralement, remplir les conditions particulières du Plan pour chaque type de dispositif ;
- Occuper un poste relevant d'une catégorie professionnelle concernée, au périmètre d'un établissement, par des objectifs de suppressions de poste occupé au sein de la Société (bénéficiaire dit de « niveau 1 ») ;
ou
- occuper un poste ne relevant pas ou plus d'une catégorie professionnelle concernée, au périmètre d'un établissement, par des objectifs de suppressions de poste occupé au sein de la Société, sous la condition que le départ du salarié permette le repositionnement interne effectif, direct ou indirect (limité à deux mouvements initiés par l'EE), sur son poste d'un bénéficiaire de niveau 1 de l'une des Sociétés visées par l'accord groupe sur la gestion de l'emploi (bénéficiaire dit de « niveau 2 »).
(')
pour tout salarié volontaire, le bénéfice effectif des dispositifs décrits dans le Plan sera soumis à validation au regard :
- des conditions d'exigibilité ;
- le cas échéant, des critères de départage (...) ».
Et l'article 16.2 « Salariés non éligibles / Cas particuliers » de l'accord est venu préciser que « Ne sont pas éligibles aux dispositifs décrits dans le Plan, les salariés de la Société qui relèvent de l'un des cas suivants :
(')
- contrat de travail en cours de rupture à la date de présentation de la candidature au départ (notamment en cas de procédure de licenciement, de démission, de rupture conventionnelle, de départ à la retraite) ; (...) ».
Enfin, l'article 17 de l'accord a fixé à « 4 mois, à compter de la date de validation du Plan », la période de volontariat.
Or, [I] [D] ne justifie pas que, ainsi qu'il le soutient, il aurait saisi « mi-janvier 2016 » la direction de la SAS AREVA NP d'une candidature au bénéfice des dispositions du plan de départs volontaires, a fortiori dans les délais et selon les modalités expressément détaillés notamment à l'article 17 précité.
Et, sans même qu'il soit besoin de se référer aux modalités expressément définies pour le dépôt d'éventuelles candidatures par les articles 18.3 « Examen des projets de candidature par l'EE » et 18.4 « Dépôt des dossiers de candidature auprès de la Direction » de l'accord, il ne peut être sérieusement soutenu par [I] [D] que les termes pour le moins peu explicites et ambigus de ses échanges de courriels avec la responsable des ressources humaines de la société entre les 14 janvier et 5 février 2016, qui concernaient sa demande de « paiement prime de mobilité », auraient constitué la manifestation de sa volonté de bénéficier des dispositions d'un plan de départs volontaires que, à cette date, son employeur restait susceptible d'envisager et qui n'ont été définies que par accord collectif du 7 mars suivant, homologué par la DIRECCTE des Hauts-de-Seine le 25 mars 2016.
Il convient de relever parallèlement que, si le salarié a finalement fait connaître par courriel du 24 mars 2016 à la responsable des ressources humaines de la SAS AREVA NP sa « volonté de bénéficier du plan de départs volontaires mis en place dans la société », auquel il s'estimait alors éligible, [I] [D] avait en réalité démissionné de façon non-équivoque de son poste d'ingénieur contrôle-commande par lettre remise en main propre le 27 janvier 2016. Et, par correspondance du 4 février suivant, la responsable des ressources humaines de l'entreprise l'avait informé qu'elle acceptait la demande de congés payés du 8 février au 18 mars 2016 et de dispense du préavis contractuel dont il l'avait saisie.
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que [I] [D], dont le contrat de travail était déjà rompu à la période de volontariat prévue par les dispositions de l'article 16.2 précitées, ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice des dispositions de l'accord collectif du 7 mars 2016 portant plan de départs volontaires.
Le jugement déféré, qui a débouté [I] [D] de ses demandes d'indemnités au titre du plan de départ volontaires mis en 'uvre au sein de la SAS AREVA NP, doit donc être confirmé.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS FRAMATOME, venant aux droits de la SAS AREVA NP, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance.
Et il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de [I] [D] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer pour la défense en justice de ses intérêts, en première instance puis en cause d'appel.
Il convient par conséquent de condamner la SAS FRAMATOME à verser à [I] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [I] [D] de ses demandes au titre de la prime de mobilité pour l'année 2016 et au titre de l'indemnité de procédure ;
CONFIRME le jugement dont appel pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS FRAMATOME à verser à [I] [D] la somme de neuf mille euros (9 000 euros) bruts à titre de prime de mobilité à [Localité 8] pour janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016 ;
DIT que les intérêts échus porteront intérêt selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS FRAMATOME à verser à [I] [D] la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS FRAMATOME de la demande qu'elle formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE la SAS FRAMATOME au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE