Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Sylvie CELERIER
CPAM DU LOIRET (EX RSI)
EXPÉDITION à :
[I] [O]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
Minute n°418/2022
N° RG 21/00289 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJD4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 02 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/007067 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET (EX-RSI)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 14 juin 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 22 octobre 2018, Mme [I] [O], née en 1962, bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er février 2017, a sollicité la majoration de sa pension pour assistance par une tierce personne, soit le classement en invalidité 3ème catégorie.
Par courrier du 22 novembre 2018, après avis défavorable du médecin conseil ayant considéré que l'état de santé de Mme [I] [O] ne nécessitait pas l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la caisse de sécurité sociale des indépendants (ex-RSI) du Centre Val de Loire a notifié à Mme [I] [O] un refus de majoration pour tierce personne.
Par requête du 14 décembre 2018, Mme [I] [O] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de cette décision.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
En application des dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [G] [C], en qualité de médecin consultant, laquelle a conclu aux termes de son rapport que 'la grande différence entre la PCH (MDPH) et la MTP (sécurité sociale) est qu'il suffit de présenter deux difficultés graves pour avoir accès à la PCH (le prestataire est rémunéré par le conseil départemental en fonction de son temps d'intervention) alors qu'il faut avoir besoin d'une aide constante pour réaliser une grande partie des actes essentiels de la vie pour avoir droit à la majoration tierce personne (dont le montant est fixé et attribué directement à l'assurée). Sans renier la dépendance partielle décrite dans le questionnaire du 12/11/18, la situation ne correspondait pas encore aux critères d'accès à la majoration tierce personne de la sécurité sociale. Toute dégradation postérieure pourrait éventuellement justifier le dépôt d'une nouvelle demande auprès de la caisse'.
Par jugement du 2 novembre 2020 notifié le 12 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [I] [O],
- rejeté la requête de Mme [I] [O],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration par RPVA du 27 janvier 2021, enregistrée au greffe le même jour, Mme [I] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 14 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [I] [O] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [I] [O],
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- juger que Mme [I] [O] bénéficiera d'une majoration de sa pension d'invalidité pour tierce personne à compter de la date de sa demande, soit le 22 octobre 2018,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 14 juin 2022. Elle n'a pas non plus sollicité de dispense de comparution.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu de l'article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée.
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [I] [O] a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans le 8 décembre 2020, soit dans le délai d'un mois de la notification du jugement dont appel.
Par décision du 25 janvier 2021, Mme [I] [O] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La déclaration d'appel de Mme [I] [O] ayant été formée le 27 janvier 2021, soit dans le délai imparti par l'article 38 précité, il convient de déclarer recevable son appel.
Au fond :
Aux termes de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'.
L'article L. 341-4 du même code classe les invalides en trois catégories en vue de la détermination du montant de la pension :
'1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.
Selon l'article D. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'I - les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au 3ème alinéa de l'article L.434-2 sont déterminées par le médecin conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II (...)
II- les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumés dans la grille suivante:
1- la victime peut-elle se lever et se coucher seule '
2- la victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège '
3- la victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant '
4- la victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule '
5- la victime peut-elle se relever seule en cas de chute '
6- la victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger '
7- la victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule '
8- la victime peut-elle manger et boire seule '
9- la victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide '
10- la victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ' (le cas échéant)'.
Mme [I] [O] explique qu'elle a subi trois interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale dont l'une en 2017 l'a laissée paralysée ; qu'elle vit seule, séparée de son compagnon, se trouve sous antalgiques et souffre beaucoup ; qu'une personne vient l'aider plusieurs heures par jour pour les repas, la toilette et les courses ; qu'elle bénéficie ainsi de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine (4 heures par jour environ), laquelle lui confère toutefois une aide insuffisante, et sollicite la majoration pour tierce personne (pension d'invalidité de 3ème catégorie). Elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 1er février 2017, soit avant la deuxième intervention chirurgicale, et que la caisse n'a pas pris en compte l'aggravation de son état après l'opération du 24 novembre 2017 ; qu'elle n'a récupéré qu'une partie de sa motricité à la date de sa demande de majoration au titre de la tierce personne et ne comprend pas la décision de la caisse confirmée par le tribunal, dès lors qu'elle ne peut accomplir un certain nombre d'actes de la vie courante.
Elle se réfère à l'examen de son médecin traitant, lequel note qu'elle ne peut s'habiller seule, s'asseoir ou se lever d'un siège ou de son lit sans appui, utiliser aisément son fauteuil roulant (bras gauche atrophié, transfert difficile), et souligne qu'elle ne pourra quitter sa maison en cas de danger, aura des difficultés pour se relever en cas de chute et qu'elle ne peut rester seule sans constituer un danger pour elle-même en raison de ses traitements médicamenteux qui rendent nécessaire une stimulation pour accomplir les actes essentiels de la vie.
Contrairement à ce que soutient Mme [I] [O], il n'existe pas de telles divergences entre les réponses au questionnaire de la grille d'évaluation de son médecin traitant et du médecin conseil au point que l'on puisse se demander si ces réponses concernent la même personne, puisque l'un et l'autre ont considéré que Mme [I] [O] pouvait s'asseoir ou se lever seule d'un siège, se lever seule de son lit -certes avec appui pour le médecin traitant-, se coucher seule, marcher seule (avec la précision de l'aide d'un déambulateur pour le médecin conseil), manger et boire seule, uriner et aller à la selle seule. Les divergences portent sur l'habillage -le médecin conseil indiquant que Mme [I] [O] peut se vêtir partiellement seule (le haut) et le médecin traitant qu'elle ne peut se vêtir seule-, sur la possibilité de se relever seule en cas de chute -le médecin conseil répondant par la négative, le médecin traitant par l'affirmative avec appui-, sur la possibilité de quitter seule sa maison en cas d'incendie -le médecin conseil répondant par l'affirmative, le médecin traitant par la négative.
Il convient en outre de relever que les réponses contraires des deux praticiens concernant les questions complémentaires de savoir si Mme [I] [O] peut rester seule sans constituer un danger pour elle-même et pour autrui (psychisme, comportement) et si elle a besoin d'être stimulée pour accomplir les actes essentiels de la vie ne reposent que sur la prise en compte par le médecin traitant du traitement anxiodépressif suivi par celle-ci. Il est à noter que le médecin traitant a mentionné que Mme [I] [O] bénéficiait déjà d'une aide administrative et d'une aide de vie.
Enfin, le certificat médical du médecin traitant de Mme [I] [O] du 12 octobre 2020 ne saurait être pris en compte, compte tenu de la date de la demande bien antérieure du 22 octobre 2018.
Il résulte de ces éléments que Mme [I] [O] a besoin d'une tierce personne pour accomplir certains actes ordinaires de la vie (deux au maximum selon l'appréciation la plus favorable) mais peut sans aide en effectuer de nombreux autres, ce que corrobore l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal, de sorte que les conditions de la majoration pour tierce personne n'apparaissent pas remplies à la date de la demande.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de majoration pour tierce personne et de condamner Mme [I] [O], qui succombe, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevable l'appel de Mme [I] [O];
Confirme le jugement du 2 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Condamne Mme [I] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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