Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00904 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 13] N° RG 2200002
APPELANTS :
Monsieur [J] [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Le CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme dont le siège social est situé à [Adresse 11], identifiée sous le numéro SIREN 954 509 741 au RCS de [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me TREZEGUET substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes du jugement rendu le 5 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a :
- débouté M. [M] [S] et Mme [N] [X] épouse [S] de leur demande de délais,
- autorisé la société Le Crédit Lyonnais à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien saisi tel que décrit dans le cahier des conditions de vente,
- dit qu'il serait procédé à l'audience du 15 mai 2023,
- fixé la mise à prix de l'immeuble saisi à la somme de 75 000 euros,
- dit que l'immeuble pourrait être visité avec le concours de tout huissier de justice, territorialement compétent, lequel pourrait se faire assister si nécessaire de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, dans les trente jours précédant la vente,
- fixé la créance de la société Le Crédit Lyonnais à la somme de 184 111, 96 euros, arrêtée au 22 septembre 2021, outre les intérêts capitalisables annuellement à compter du 23 septembre 2021 au taux de 2, 96 % l'an sur la somme de 149 993, 81 euros au titre des créances résultant du titre exécutoire litigieux,
- débouté M. [M] [S] et Mme [N] [X] épouse [S] de leur demande d'autorisation de vendre amiablemement l'immeuble saisi,
- condamné in solidum M. [M] [S] et Mme [N] [X] épouse [S] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [M] [S] et Mme [N] [X] épouse [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 15 février 2023, M. [M] [S] et Mme [N] [X] épouse [S] ont relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Vu les conclusions de désistement notifiées le 12 avril 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 12 avril 2024 par la partie intimée ;
DISCUSSION
Les appelants entendent se désister d'action et d'instance, en raison de l'accord entre les parties et de la vente de gré à gré des biens saisis. Il y a lieu de constater un désistement d'appel, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.
Le désistement est accepté par l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que M. [M] [S] et Mme [N] [X] épouse [S] se désistent de leur action et de l'instance ;
Dit que ce désistement d'appel met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge des appelants.
Le greffier La présidente
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