Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08300 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOM2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 17/00118
APPELANTES :
Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Appelant dans 19/08300 (Fond), Intimé dans 19/08342 (Fond)
SNC EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
anciennement EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE
anciennement EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
qualité(s) : Appelant dans 19/08342 (Fond), Intimé dans 19/08300 (Fond)
et
Mutuelle SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
qualité(s) : Appelant dans 19/08342 (Fond), Intimé dans 19/08300 (Fond)
Représentées par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [G] [J]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
qualité(s) : Intimé dans 19/08300 (Fond)
non représenté - assigné le 30 avril 2020 à domicile
Madame [B] [T] [G] [J]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
qualité(s) : Intimé dans 19/08300 (Fond)
non représentée - assignée le 30 avril 2020 à personne
Monsieur [S] [O]
né le 01 Septembre 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
qualité(s) : Intimé dans 19/08300 (Fond)
et
Madame [X] [M] épouse [O]
née le 20 Août 1955 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
qualité(s) : Appelant dans 19/08300 (Fond)
Représentés par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI [Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 1]
qualité(s) : Intimé dans 19/08300 (Fond)
Représentée par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l'audience par Me Antoine BENET, avocat au barreau de NARBONNE
S.A. QBE EUROPE SA/NV aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA d'un état membre de la CE, pris en son établissement en France
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]
qualité(s) : Intimé dans 19/08300 (Fond)
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SARL KOLDAS
[Adresse 7]
[Localité 14]
qualité(s) : Intimé dans 19/08300 (Fond)
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS AVEROUS TP
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro B 480 140 128, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 8]
qualité(s) : Intimé dans 19/08342 (Fond), Intimé dans 19/08300 (Fond)
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 06 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 10 septembre 2009, monsieur [S] [O] et madame [X] [M] épouse [O] ont acquis de la SCI [Adresse 19] une villa en l'état futur d'achèvement dans une résidence en cours de réalisation à [20].
Le vendeur, conservant la qualité de maître de l'ouvrage jusqu'à la fin des travaux, avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA QBE Europe.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- La SCP d'architectes Martin Barcellona pour la maîtrise d''uvre,
- La société Koldas Frères, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour le gros-'uvre,
- La société Eiffage Travaux Public Méditerranée (devenue Eiffage Route Grand Sud), assurée auprès de la SMABTP, pour les lots terrassement et enrochement, Eiffage ayant sous-traité une partie des postes à la SAS Averous TP assurée auprès de la compagnie Groupama Méditerranée,
- La SA SOCOTEC, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour le contrôle technique.
La réception de l'immeuble est intervenue le 22 octobre 2009.
Les époux [O] ayant constaté l'apparition de désordres de construction et le glissement d'une partie du talus situé à l'arrière de leur maison séparant leur propriété de celle de leurs voisins, monsieur [R] [G] [J] et madame [B] [G] [J], ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 25 juin 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confié à monsieur [E] [C]. Par ordonnance du 25 février 2014, les opérations d'expertise ont été étendues aux problèmes du terrain et aux divers professionnels concernés.
L'expert a déposé son rapport définitif le 29 août 2016.
Par exploits d'huissier du 27 décembre 2016, M. et Mme [G] [J] ont fait assigner M. et Mme [O], la société Eiffage Méditerranée et la société Averous devant le tribunal de grande instance de Narbonne afin de voir ordonner la reprise du talus. Par exploits d'huissiers des 31 janvier, 10, 14, 20 février et 3 mars 2017, M. et Mme [O] ont fait assigner la SA AXA France, IARD la société Eiffage Méditerranée et son assureur la SMABTP, la SAS Averous TP et son assureur Groupama, la SCI [Adresse 19] et la société QBE Europe afin qu'il soit statué sur les désordres de construction constatés. Ces instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 mai 2017.
Par jugement contradictoire prononcé le 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
- dit que les désordres qui affectent la partie basse de la villa de Monsieur et Madame [O] relèvent de la garantie décennale due par les constructeurs et l'assureur dommages-ouvrage,
- dit que dans les rapports des parties défenderesses, la réparation de ces désordres incombe à la société Koldas Frères et a son assureur la compagnie AXA,
- condamné in solidum la SCI [Adresse 19], la société QBE et la compagnie AXA, assureur de la société Koldas Frères, à payer à Monsieur et Madame [O] :
- la somme de 11 400 euros au titre des travaux de reprise,
- la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI [Adresse 19] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 5 000 euros au titre du trouble dans la jouissance de l'immeuble,
- condamné la compagnie AXA, assureur de la société Koldas Frères, à garantir la société QBE des effets de la présente condamnation,
- annulé le rapport d'expertise de Monsieur [C] mais seulement en ce qu'il a 'xé les parts de responsabilité pouvant incomber à la société Eiffage et a la société Averous sur le problème du talus,
- dit que les désordres qui affectent le talus réalisé en limite de la propriété de Monsieur et Madame [O] relèvent de la garantie décennale due par le constructeur, à savoir la société Eiffage travaux publics Méditerranée et son assureur la SMABTP,
- dit qu'il n'est pas établi de faute à l'encontre de la société Averous et rejeté les demandes présentées à son encontre,
- condamné in solidum la société Eiffage travaux publics Méditerranée et son assureur la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [O] :
- la somme de 34 800 euros au titre des travaux de reprise et dit que cette somme sera réévaluée à la date du paiement effectif en fonction de la variation de l'index BT 01, l'index de base étant le dernier publié à la date du rapport de l'expert,
- la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- donné acte à la compagnie Groupama de ce qu'elle accepte de verser aux époux [O] la somme de 6 960 euros au titre des travaux de reprise du talus,
- condamné Monsieur et Madame [O] à faire réaliser les travaux de confortement du talus selon les préconisations du rapport d'expertise de Monsieur [C], dit qu'il devra y être procédé dans le délai de dix mois de la signi'cation du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois,
- dit qu'avant et après la réalisation des travaux, il appartiendra à Monsieur et Madame [O] de faire établir par huissier de justice un constat de la situation des lieux par rapport à la propriété voisine, ce dont une copie sera remise à Monsieur et Madame [G] [J],
- condamné in solidum la société Eiffage travaux publics Méditerranée, la SMABTP et Monsieur et Madame [O] à payer à Monsieur et Madame [G] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports des parties condamnées, cette condamnation, de même que les frais de constat d'huissier et les dépens, doit être supportée par la société Eiffage travaux publics Méditerranée et la SMABTP,
- dit que le contrat d'assurance multirisques habitation souscrit par Monsieur et Madame [O] ne garantit pas les dommages subis dans le cadre du présent litige et rejeté les demandes présentées à son encontre de ce chef,
- condamné Monsieur et Madame [O], la société Eiffage travaux publics Méditerranée et la SMABTP aux dépens à l'égard de Monsieur et Madame [G] [J], en ce compris les frais de la procédure de référé, et dit qu'ils seront supportés comme les dommages et intérêts,
- fait masse du surplus des dépens comprenant les frais d'expertise, de référé et d'huissier de justice, dit qu'ils seront partagés en deux parts égales affectées respectivement à chacun des désordres dont il s'agit et supportés dans les mêmes conditions que la réparation du dommage, avec droit de recouvrement direct.
Par déclarations enregistrées au greffe les 24 et 26 décembre 2019, la compagnie Groupama, assureur de la SAS Averous TP, la SNC Eiffage Route Méditerranée et son assureur la SMABTP ont relevé appel de ce jugement, les actes d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ordonnance en date du 17 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le n°RG 19/08300.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 31 juillet 2020, la compagnie Groupama sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il lui a donné acte de ce qu'elle acceptait de verser aux époux [O] la somme de 6 960 euros au titre des travaux de reprise du talus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter toute demande de condamnation présentée à l'encontre de son assurée le SAS Averous, et de dire par conséquent qu'elle n'est pas tenue à garantie. Subsidiairement, elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte de verser aux époux [O] la somme de 6 264 euros au titre des travaux de reprise du talus, franchise déduite de 696 euros à la charge de la SAS Averous, et de débouter les parties de leurs plus amples demandes à son encontre.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 février 2022, la SAS Averous TP demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a donné acte à son assureur Groupama de ce qu'il acceptait de verser la somme de 6 960 euros aux époux [O]. Elle demande en outre à la cour de condamner les demandeurs et la SNC Eiffage aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL ACTAH, et à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2024, la SNC Eiffage Route Grand Sud et son assureur la SMABTP sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence de faute de la SAS AverousTP et rejeté les demandes présentées à son encontre. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de fixer la part de responsabilité de la SAS Averous à 50 % et par conséquent de la condamner avec son assureur Groupama à concurrence de 50 % des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et dépens au bénéfice des époux [O] et des époux [G] [J]. Elles demandent en outre de voir condamner la SAS Averous et son assureur Groupama à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 10 juillet 2020, la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Koldas Frères, demande à la cour de juger qu'aucune demande n'est formulée ni à l'encontre de la société Koldas ni à son encontre. Elle demande à la cour de condamner toute partie défaillante aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 avril 2020, la SCI [Adresse 19] demande à la cour de débouter les époux [O] de toutes leurs demandes à son encontre.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie toute condamnation par la SA AXA France IARD. Elle demande en outre à la cour de condamner la partie succombante aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 21 juillet 2020, la société QBE Europe demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre concernant la problématique du talus arrière. Elle demande à la cour, concernant les dommages affectant la villa des époux [O], d'infirmer le jugement et de prononcer sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement qui a condamné la SA AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle demande en outre de condamner la SCI [Adresse 19], la compagnie Groupama et tout succombant aux entiers dépens comprenant les consignations acquittées au titre de l'expertise judiciaire, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2020, monsieur [S] [O] et madame [X] [M] épouse [O] demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes incidentes formulées par les intimés. En tout état de cause, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de :
- condamner la SA AXA France IARD au paiement d'une somme complémentaire de 3 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance complémentaire,
- condamner solidairement la SNC Eiffage, la SMABTP, la SAS Averous et Groupama au paiement de la somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice immatériel supplémentaire.
Ils demandent en outre à la cour de condamner la SNC Eiffage, la SMABTP, la SAS Averous et Groupama aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier et d'expertise judiciaire, et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [G] [J] et madame [B] [G] [J] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 6 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Les époux [O] soutiennent que les demandes incidentes de la SNC Eiffage Route Grand Sud et de la SMABTP seraient irrecevables, car formées dans le cadre d'un appel incident faisant l'objet d'une procédure distincte.
La jonction des deux instances ayant été prononcée par ordonnance en date du 17 juin 2021, les demandes de la SNC Eiffage Route Grand Sud et de la SMABTP sont désormais formées dans le cadre de la présente instance.
Elles seront dès lors déclarées recevables.
Sur les dommages affectant la villa des époux [O]
Sur la condamnation de la SCI [Adresse 19]
La SCI [Adresse 19] prétend qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée à son encontre, comme l'a pourtant fait le tribunal, aucun désordre n'étant de nature à engager sa responsabilité. Subsidiairement, elle fait valoir que le tribunal ayant jugé que la réparation des désordres incombait en totalité à la société Koldas Frères, assurée auprès d'AXA, elle doit être garantie de toute condamnation par la compagnie AXA.
La SCI [Adresse 19] a engagé, en sa qualité de constructeur non réalisateur vendeur de l'immeuble, sa responsabilité décennale (article 1646-1 du code civil). S'agissant d'une responsabilité sans faute, dont il n'est possible de s'exonérer qu'en cas de cause étrangère, la condamnation est justifiée et le jugement sera confirmé.
En revanche, le rapport d'expertise judiciaire laissant clairement apparaître que les désordres sont dus à l'intervention de la société Koldas Frères, assurée auprès d'AXA, la société AXA devra garantir la SCI [Adresse 19] de la condamnation prononcée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la condamnation de QBE
Sur les désordres et leur nature
Le tribunal, retenant le caractère décennal de l'ensemble des désordres ayant pour origine une pénétration d'eau dans le vide sanitaire, a condamné la société QBE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
La société QBE soutient que les conditions de la garantie décennale ne seraient pas remplies en l'espèce, en l'absence d'impropriété à destination ou de solidité de l'ouvrage compromise. S'agissant du dommage 'fondation portant à vide', elle ajoute qu'aucune déclaration de sinistre n'a été effectuée. Elle avance qu'aucun désordre de nature décennale n'a été constaté, en l'absence de mouvement structurel entraînant une fissure et d'évolution du phénomène.
La déclaration de sinistre du 7 décembre 2011 mentionne des problèmes d'humidité au niveau du garage, du rez-de-chaussée, du vide sanitaire et au niveau du mur séparant la cuisine de l'escalier. Si le désordre 'fondations portant à vide' n'est pas déclaré en tant que tel, il est pourtant la conséquence directe des problèmes d'humidité (et d'infiltrations) qui se produisent au sous-sol, et ce d'après l'expert judiciaire : 'lors de précipitations, de l'eau entre dans le vide sanitaire, ruisselle et stagne. Le ruissellement provoque le déchaussement des semelles des fondations, la stagnation se manifeste par l'humidité visible en partie basse et le long des murs porteurs' (page 38 du rapport d'expertise judiciaire, pièce 2 de Groupama). Dans ces conditions, la déclaration de sinistre, qui porte sur l'ensemble des problèmes d'humidité, comprend nécessairement le désordre 'fondations portant à vide', conséquence des problèmes d'humidité déclarés.
Si l'humidité dans le garage, le vide sanitaire et sur le mur séparatif entre la cuisine et l'escalier, les fondations portant à vide et la fissure au niveau du mur séparant la cuisine de l'escalier constituent des désordres, l'expert n'indique pas que ces désordres rendraient l'immeuble impropre à sa destination, et aucun autre élément du dossier ne vient étayer la thèse de l'impropriété à destination ou même de l'inhabitabilité de l'immeuble causé par les désordres.
S'agissant des fondations, les constatations de l'expert judiciaire laissent apparaître qu'elles ne portent plus sur le sol, ce qui porte nécessairement atteinte à la solidité de l'ouvrage, même en dehors de tout risque actuel d'effondrement, la fonction des fondations étant précisément de soutenir l'ouvrage, ce qu'elles ne font plus que partiellement.
Dans ces conditions, la garantie de QBE ne s'appliquant qu'aux désordres de nature décennale, le jugement sera infirmé, QBE ne devant sa garantie que pour les fondations.
Sur les dommages immatériels
Il apparaît que les garanties facultatives relatives aux préjudices immatériels n'ont pas été souscrites (pièces 1 et 14 de la société QBE Europe).
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a condamné que la SCI [Adresse 19] (et non la société QBE Europe) au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les dommages liés au talus
Sur la responsabilité de la SAS Averous TP
Le tribunal a exclu toute responsabilité de la SAS Averous TP, sous-traitante de la SNC Eiffage Route Grand Sud en considérant que l'ouvrage réalisé par la SAS Averous TP ne présentait en lui-même aucun dommage ni défaut de stabilité, les désordres concernant l'ensemble mis en place, ensemble insuffisant à retenir les terres fines lors des pluies abondantes en l'absence de géo textile et de végétation dans la partie supérieure. Il a considéré que la conception de l'ouvrage par la société Eiffage, spécialisée en la matière, avait été défectueuse puisqu'elle n'avait pas prévu les éléments qui devaient prémunir la villa des ruissellements de particules fines et constitués par le géo textile et la végétation. Le tribunal a également considéré qu'il n'était pas démontré que la prestation incomplète de la SAS Averous TP sur la limite Est ait joué un rôle dans la survenance du désordre.
La SNC Eiffage Route Grand Sud et son assureur, la SMABTP, contestent cette analyse, soulignant que la réalisation de l'enrochement par la SAS Averous TP ne répond pas à l'obligation de résultat que devait l'entreprise, puisque les travaux n'ont pas permis de retenir suffisamment les terres de la parcelle appartenant aux époux [G]. Elle ajoute que, dans le cadre d'autres litiges intervenus dans le même lotissement, la SAS Averous TP a accepté une responsabilité à hauteur de 60 %.
La SAS Averous TP, qui considère que le rapport d'expertise est lacunaire sur les éléments techniques soumis, relève que l'expert lui reproche en réalité un défaut d'ouvrage sur la limite Est sans qu'il soit établi que cette non façon ait eu une quelconque incidence sur les défauts constatés. Elle souligne que l'enrochement en cause a été prévu, calculé et dimensionné par la société Eiffage qui dispose d'un bureau d'étude spécialisé en sa qualité de premier opérateur national de travaux publics, et que la récupération des eaux pluviales en pied d'enrochement devait être réalisée par l'entreprise de gros-'uvre selon les propres constats de l'expert. Elle souligne avoir pour sa part suivi les directives de l'entreprise principale et réalisé un ouvrage exempt en lui-même de tout désordre.
Groupama Méditerranée, assureur de la SAS Averous TP, fait valoir que l'ouvrage réalisé par son assurée ne présente en lui-même aucun défaut. Selon elle, l'enrochement réalisé n'est pas de nature à stopper les particules fines de terre alors que la société Averous n'était pas chargée de mettre en place un drain ou des évacuations d'eaux pluviales, ces interventions incombant à l'entreprise chargée du gros 'uvre. Selon elle, le rapport d'expertise judiciaire doit être homologué en ce qu'il a retenu une responsabilité de 20 % pour la SAS Averous et de 80 % pour la société Eiffage.
Si le rapport d'expertise manque de précision sur certains points, comme notamment sur l'impact du défaut d'enrochement en limite Est de la parcelle des époux [O], il est clair sur le fait que des désordres existent ('(') les fines des pierres du talus, lors de précipitations soutenues, traversent l'enrochement et couvrent de boue la terrasse, la rendant impropre à sa destination') et que lesdits désordres sont dus à une absence de géotextile (page 51 du rapport d'expertise judiciaire, pièce 2 de Groupama). L'expert estime que 'la prestation réalisée par la société Averous, suivant les directives de son mandataire Eiffage, sont insuffisantes pour maintenir le talus, et sont inadaptées à un ouvrage donnant sur une terrasse' (page 51 du rapport d'expertise judiciaire, pièce 2 de Groupama).
Ainsi, s'il existe incontestablement une difficulté au niveau de la conception, puisque la société Eiffage aurait dû, d'après l'expert, prévoir un géotextile, il n'en demeure pas moins que la SAS Averous, professionnelle de la construction, a réalisé un ouvrage inadapté au terrain (terrasse en contrebas), l'ouvrage réalisé ne répondant pas à la finalité attendue de rétention des terres du dessus. Ainsi, indépendamment de la non façon affectant la limite est de la parcelle, l'expert ne se prononçant pas sur l'impact du défaut d'enrochement à cet endroit sur les désordres, et du problème de récupération des eaux pluviales, la SAS Averous a-t-elle manqué à l'obligation de résultat qui pèse sur elle et a-t-elle engagé sa responsabilité pour faute.
S'agissant de la part imputable à chacune des deux sociétés, l'expert n'a fait que donner un avis purement technique destiné à éclairer la juridiction saisie du litige, qui conserve sa pleine et entière liberté d'appréciation. Dans ces conditions, il n'y a lieu ni 'd'homologuer le rapport d'expertise judiciaire' comme le demande la compagnie Groupama, ni d'annuler le rapport d'expertise de monsieur [C] en ce qu'il a fixé les parts de responsabilité pouvant incomber à la société Eiffage et à la société Averous, comme l'a fait le tribunal, dont la décision sera sur ce point infirmée.
Le partage de responsabilité issu du protocole intervenu entre la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée, la SAS Averous TP et la compagnie Groupama le 24 mai 2012 (pièce 5 de Groupama) est sans incidence sur le présent litige, d'une part parce qu'il n'est pas démontré que les désordres décrits (instabilité des enrochements) soient rigoureusement identiques à ceux de la présente espèce et d'autre part parce que la reconnaissance de responsabilité de la SAS Averous TP a été effectuée non seulement sur un plan purement technique et non juridique mais encore dans un cadre transactionnel et non judiciaire, et ne peut donc avoir de conséquence sur la présente procédure.
Eu égard aux éléments techniques évoqués dans le rapport d'expertise judiciaire, il sera retenu que la faute de la SAS Averous TP a concouru au dommage à hauteur de 30 %.
Le jugement sera infirmé.
Sur la garantie de Groupama Méditerranée
Groupama Méditerranée ne conteste pas devoir sa garantie mais demande à voir laisser à la charge de la société Averous une somme de 696 euros au titre de la franchise.
Groupama Méditerranée justifiant d'une franchise de 10 % du montant du sinistre (pièce 6 de Groupama), il sera dit que Groupama Méditerranée pourra déduire de la somme due 10% correspondant au montant de sa franchise.
Sur les préjudices complémentaires invoqués par les époux [O]
Les époux [O], qui soutiennent subir des préjudices de jouissance complémentaires du fait que la décision de première instance, pourtant assortie de l'exécution provisoire et signifiée, n'étant pas exécutée, les travaux n'ont pu être réalisés et le bien n'a pu être mis de nouveau en location, ne versent aux débats aucune pièce permettant d'étayer leurs prétentions. Ils en seront dès lors déboutés au visa de l'article 9 du code de procédure civile.
Sur les condamnations
Au titre des dommages affectant la villa des époux [O]
La société QBE ne sera tenue solidairement avec la SCI [Adresse 19] et la SA AXA qu'à hauteur de la somme de 6 800 euros (somme chiffrée par l'expert et non contestée au titre de la reprise des fondations).
La SCI [Adresse 19] et la SA AXA seront condamnées in solidum au solde des travaux chiffrés par l'expert au titre des travaux de reprise de la villa, soit la somme de 11 400 euros ' 6 800 euros = 4 600 euros.
La SA AXA France IARD devra garantir la SCI [Adresse 19] de la condamnation prononcée.
Au titre des dommages liés au talus
Les travaux de réparations s'élevant d'après l'expert judiciaire à la somme non contestée de 34 800 euros, la SAS Averous TP et Groupama Méditerranée seront solidairement condamnées avec la société Eiffage et la SMABTP au paiement de cette somme.
La SAS Averous TP et Groupama Méditerranée seront également solidairement condamnées avec la société Eiffage et la SMABTP à payer aux époux [O] la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance et aux époux [G] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera dit que Groupama Méditerranée pourra déduire de la somme due 10% correspondant au montant de sa franchise.
Dans les rapports entre elles, la société Eiffage Route Grand Sud et la SMABTP supporteront 70 % des condamnations au titre des dommages liés au talus et la SAS Averous TP et Groupama Méditerranée 30 %.
Sur les demandes accessoires
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé, sauf à dire que la SAS Averous TP et Groupama Méditerranée seront condamnées solidairement avec la société Eiffage Route Grand Sud et la SMABTP à payer à monsieur et madame [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (condamnation prononcée en première instance).
Groupama Méditerranée et la SAS Averous TP, qui succombent en leur appel, seront solidairement condamnées à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SNC Eiffage Route Grand Sud et la SMABTP la somme de 2 000 euros.
La SNC Eiffage Route Grand Sud et la SMABTP ont cru devoir attraire à la procédure d'appel la SA AXA France IARD, la SCI [Adresse 19], les époux [O] sans formuler aucune demande à leur encontre et l'arrêt n'a infirmé aucune disposition du jugement concernant ses parties. Dans ces conditions la SNC Eiffage Route Grand Sud et la SMABTP seront solidairement condamnées à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 euros,
à la SCI [Adresse 19] la somme de 1 000 euros,
aux époux [O] la somme de 2 000 euros.
S'agissant de QBE, la procédure d'appel à laquelle elle a été attraite lui a permis de formuler des prétentions, en partie accueillies par la cour. Il n'y a par conséquent pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 ni à son profit ni à son encontre.
Sur les dépens
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.
La SNC Eiffage Route Grand Sud, la SMABTP, Groupama Méditerranée, la SAS Averous TP et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance (en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et les frais d'huissier) et d'appel, avec distraction au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes formulées en appel par la SNC Eiffage Route Grand Sud et la SMABTP ;
Déboute monsieur [S] [O] et madame [X] [M] épouse [O] de leurs demandes au titre des préjudices complémentaires ;
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Narbonne sauf en ce qu'il a :
condamné la SCI [Adresse 19] à payer à monsieur et madame [O] la somme de 5 000 euros au titre du trouble dans la jouissance de l'immeuble,
condamné la compagnie AXA, assureur de la société Koldas Frères à garantir la société QBE des effets de la condamnation prononcée contre elle,
condamné in solidum la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée et la SMABTP à payer à monsieur et madame [O] la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 34 800 euros au titre des travaux de reprise, et dit que la somme de 34 800 sera réévaluée à la date du paiement effectif en fonction de la variation de l'index BT 01, l'index de base étant le dernier publié à la date du rapport de l'expert,
condamné les époux [O] à faire réaliser les travaux de confortement du talus selon les préconisations du rapport d'expertise de Monsieur [C], dit qu'il devra y être procédé dans le délai de dix mois de la signi'cation du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois,
dit qu'avant et après la réalisation des travaux, il appartiendra aux époux [O] de faire établir par huissier de justice un constat de la situation des lieux par rapport à la propriété voisine, ce dont une copie sera remise aux époux [G] [J],
condamné in solidum la société Eiffage travaux publics Méditerranée, la SMABTP et Monsieur et Madame [O] à payer à Monsieur et Madame [G] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et dit que dans les rapports des parties condamnées, cette condamnation doit être supportée par la société Eiffage travaux publics Méditerranée et la SMABTP, et en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI [Adresse 19], la société QBE Europe SA/NV et la SA AXA France IARD, assureur de la société Koldas Frères à payer à monsieur [S] [O] et madame [X] [M] épouse [O] la somme de 6 800 euros ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 19] et la SA AXA France IARD, assureur de la société Koldas Frères à payer à monsieur [S] [O] et madame [X] [M] épouse [O] la somme de 4 600 euros ;
Condamne la SA AXA France IARD à garantir la SCI [Adresse 19] de la condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne la SAS Averous TP et Groupama Méditerranée, in solidum avec la société Eiffage Route Grand Sud et la SMABTP au paiement de la somme de 34 800 euros à monsieur [S] [O] et madame [X] [M] épouse [O] ;
Condamne la SAS Averous TP et Groupama Méditerranée, in solidum avec la société Eiffage Route Grand Sud et la SMABTP à payer à monsieur [S] [O] et madame [X] [M] épouse [O] de la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Condamne la SAS Averous TP et Groupama Méditerranée, in solidum avec la société Eiffage Route Grand Sud et la SMABTP à payer à monsieur [R] [G] [J] et madame [B] [G] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que dans les rapports entre elles, la société Eiffage Travaux publics Méditerranée devenue Eiffage Route Grand Sud et la SMABTP supporteront 70 % de cette condamnation et la SAS Averous TP et Groupama Méditerranée 30 % ;
Dit que Groupama Méditerranée pourra déduire de la somme due 10% correspondant au montant de sa franchise ;
Condamne la SAS Averous TP et Groupama Méditerranée in solidum avec la société Eiffage Route Grand Sud et la SMABTP à payer à monsieur et madame [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Groupama Méditerranée et la SAS Averous TP à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SNC Eiffage Route Grand Sud et la SMABTP la somme de 2 000 euros ;
Condamne solidairement la SNC Eiffage Route Grand Sud et la SMABTP à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 euros,
- à la SCI [Adresse 19] la somme de 1 000 euros,
- aux époux [O] la somme de 2 000 euros ;
Condamne in solidum la SNC Eiffage Route Grand Sud, la SMABTP, Groupama Méditerranée, la SAS Averous TP et la SA AXA France IARD aux entiers dépens de première instance (en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et les frais d'huissier) et d'appel, avec distraction au profit des avocats de la cause :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le greffier, Le président,