Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mars 2023
N° RG 21/01517 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUIN
-PV- Arrêt n°
[G] [L] / [X] [E], [I] [E]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 16 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 17/00022
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Nicolas OGIER de la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE - SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [X] [E]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
et
M. [I] [E]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011282 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 6]
[Localité 11]
tous deux représentés par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE- LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [W] veuve [E], née le 24 mai 1937 à Lurieq (Loire), a contracté mariage le 4 juin 1988 avec M. [G] [L] devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (Haute-Loire), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Elle est décédée le 2 décembre 2009 au Puy-en-Velay (Haute-Loire), laissant pour lui succéder deux enfants issus d'une précédente union : M. [X] [E] et M. [I] [E], tous deux nés le 25 février 1955 à Saint-Étienne (Loire).
Le domicile conjugal de Mme [N] [W] et de M. [G] [L] était constitué d'un immeuble cadastré section E numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situé au lieu-dit [Localité 8] dans la commune de [Localité 13] (Haute-Loire). Cet immeuble constitue un bien propre de M. [G] [L].
Sur assignations du 4 janvier 2017 de M. [G] [L], le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG-17/00022 rendu le 16 juillet 2020 :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre M. [G] [L] et Mme [N] [W] veuve [E], décédée le 2 décembre 2009 ;
- désigné Me [Y] [A], Notaire à [Localité 10] (Haute-Loire), en qualité de notaire instrumentaire de ce règlement successoral, avec mission et rappel des règles et des diligences, conditions et contrôles d'usage en la matière ;
- dit que Mme [N] [W] avait une créance entre époux du fait de fonds propres investis dans des dépenses sur le domicile conjugal susmentionné, bien propre de M. [L] ;
- dit que M. [X] [E] et M. [I] [E] n'ont pas renoncé à réclamer le paiement de la créance susmentionnée entre époux ;
- dit que le partage à venir de la succession de Mme [N] [W] devra prendre en compte cette créance entre époux dont le montant « (') ne pourra être inférieur à la moitié de la plus forte des deux sommes que représentent d'une part la dépense faite et d'autre part le profit subsistant, le tout apprécié à la date de la vente de la maison d'habitation et jardin attenant sis à [Localité 13], cadastrés section E numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; » ;
- dit que M. [G] [L] est redevable envers M. [X] [E] et M. [I] [E] de la somme totale de 1.000,00 € au titre de travaux d'entretien sur deux parcelles cadastrées section I numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées au lieudit [Localité 9] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Haute-Loire), le condamnant en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
- dit n'y avoir lieu à condamnations en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage avec partage définitif par moitié entre, d'une part M. [G] [L] et d'autre part M. [X] [E] et M. [I] [E], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bonnet'Eymard-Navarro'Teyssier, Avocat au barreau du Puy-en-Velay.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 juillet 2021, le conseil de M. [G] [L] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur les deux récompenses mises à sa charge dans le cadre de ce règlement successoral.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 7 octobre 2021, M. [G] [L] a demandé de :
' [à titre principal] ;
' infirmer le jugement du 16 juillet 2022 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a dit, d'une part que Mme [N] [W] avait affecté tout ou partie de ses fonds propres dans des travaux portant sur l'ancien domicile conjugal qu'elle partageait avec lui, contestant dès lors l'existence d'une créance entre époux à ce titre, et d'autre part qu'il est redevable envers M. [X] [E] et M. [I] [E] de la somme de 1.000 au titre de travaux d'entretien sur les deux parcelles susmentionnées ;
' débouter M. [X] [E] et M. [I] [E] de l'ensemble de leurs demandes formé à son encontre ;
' à titre subsidiaire ;
' « Dire et juger que la créance au profit de la succession sera arrêtée à la moitié de la plus forte des deux sommes que représente d'une part la dépense faite et d'autre part le profit subsistant, » ;
' fixer à 60.000 € la valeur de départ de l'ancien domicile conjugal constituant son bien propre dans le cadre du calcul du profit subsistant afin de tenir compte des travaux de gros-'uvre réalisés par lui dans la proximité de la célébration du mariage ;
' fixer à 90.000 € la valeur de cet ancien domicile conjugal après travaux dans le cadre du calcul du profit subsistant afin de tenir compte de la plus-value qu'il a apportée à cet immeuble, du fait de l'installation d'une chaudière à granules, après le décès de son épouse ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner M. [X] [E] et M. [I] [E] à lui payer une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dire que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile [au profit de la Selarl Gras-Ogier-Gicquere-Sobieraj, Avocat au barreau du Puy-en-Velay].
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 6 janvier 2022, M. [X] [E] et M. [I] [E] ont demandé de :
' au visa des articles 815-1 et suivants, 1467 et suivants et 1902 et suivants du Code civil, 1362 et suivants du code de procédure civile et 669 du code général des impôts ainsi que de la loi n° 85-1273 du 23 décembre 1985 ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' condamner M. [G] [L] à leur payer une indemnité de 2.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [G] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bonnet'Eymard-Navarro'Teyssier, Avocat au barreau du Puy-en-Velay.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 23 janvier 2023 à 14h00 au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 14 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la créance alléguée au titre de travaux effectués sur l'ancien domicile conjugal
En matière de liquidation et de partage de communauté entre époux, il résulte notamment des dispositions de l'article 1468 du Code civil qu'« Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté (') » et des dispositions de l'article 1469 que « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. / Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. (') ». Il résulte par ailleurs notamment des dispositions de l'article 1405 alinéa 1er du Code civil que « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage (...) ». Ainsi les créances entre époux ont-elles pour objet de rétablir les transferts de valeurs intervenus entre les patrimoines propres des deux époux tandis que les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux, ayant donc une finalité corrective dès lors qu'est constaté l'enrichissement de la communauté et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre d'un époux ou inversement.
M. [X] [E] et M. [I] [E] demandent la reconnaissance d'une créance entre époux de Mme [N] [W] à l'égard de M. [G] [L] en arguant que leur mère avait investi après son remariage (4 juin 1988) une partie de ses biens propres et de ses salaires dans la rénovation de la bâtisse en ruine précédemment acquise par M. [G] [L] le 28 août 1987 au lieu-dit [Localité 8] dans la commune de [Localité 13] et ayant été réhabilitée par ce dernier afin d'en faire leur domicile conjugal. Comme en première instance, M. [G] [L] ne conteste pas la nature juridique de cette créance alléguée mais son existence même en objectant que M. [X] [E] et M. [I] [E] ne procèdent que par affirmation qui ne seraient étayées par aucun élément de preuve quant à la date, la nature, le montant et le paiement des travaux. Il affirme de son côté qu'il possédait l'ensemble des ressources nécessaires pour financer l'ensemble de ces travaux du fait de ses revenus d'agriculteur et d'une rente accident du travail. Il ajoute que son épouse n'utilisait ses quelques fonds propres que pour des dépenses de vie courante. Il appartient en tout cas effectivement à M. [X] [E] et M. [I] [E], qui se prévalent de cette créance entre époux, de prouver préalablement l'existence matérielle de la cause de l'obligation de restitution incombant le cas échéant à M. [G] [L].
En ce qui concerne l'appréciation de cette preuve, le premier juge a retenu que Mme [N] [W] avait recueilli dans la succession de son premier époux, prédécédé le 16 juin 1981, le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit notamment d'un bien immobilier vendu le 23 août 2002 avec ses fils moyennant le prix de 71.650 € sur lequel elle avait perçu 40 % dans la limite de ses droits héréditaires, soit la somme nette de 28.660,00 €. Cette somme résultant des actes notariés s'y rapportant ne fait l'objet d'aucune contestation dans son montant.
Le premier juge ajoute sur un mode conjectural que Mme [N] [W] aurait également hérité de ses parents des valeurs mobilières ayant toutes été investies dans les travaux de rénovation litigieux, sans toutefois se prononcer sur le crédit à apporter à cette affirmation émanant de M. [X] [E] et M. [I] [E]. Aucune preuve n'étant apportée sur la matérialité et l'exacte consistance de ce capital supplémentaire et la pension de retraite de l'ordre de 500 € par mois perçue par Mme [N] [W] au cours de la période litigieuse de 2002 à 2009 ne pouvant visiblement couvrir que des dépenses de vie courante, seule la somme précitée de 28.660,00 € apparaît devoir rester en débat. Il n'est pas contesté que ce capital ne figure plus dans le patrimoine héréditaire laissé par Mme [N] [W] à ses deux fils M. [X] [E] et M. [I] [E].
Avec une valeur d'achat de 6.265,89 € le 28 août 1987, le bien immobilier litigieux a été revendu par M. [G] [L] le 28 mars 2018 moyennant le prix de 102.500 €, étant observé qu'il avait fait l'objet en 2011d'une évaluation par un expert à hauteur de 122.000 €. Faisant le constat de cet écart réel et significatif, le premier juge a considéré que la somme précitée de 28.660,00 € ne pouvait en raison de son volume avoir été affectée à de simples dépenses de vie courante et de loisirs et avait donc nécessairement été investie par Mme [N] [W] dans les travaux du domicile conjugal bien propre de M. [G] [L], aux dépens de son propre patrimoine héréditaire dont n'auraient donc pu bénéficier ses deux fils M. [X] [E] et M. [I] [E]. Il importe donc de déterminer si l'utilisation par Mme [N] [W] de la somme précitée de 28.660,00 € a procédé de dépenses d'investissement ayant bénéficié au patrimoine immobilier propre de M. [G] [L] aux dépens des droits héréditaires de ses deux fils ou a résulté de simples dépenses de vie courante et de loisirs se rattachant aux conditions usuelles de la communauté de vie avec son second époux.
Il apparaît d'abord simplement plausible que M. [G] [L], qui dit avoir fait réaliser les travaux litigieux en fin d'année 1987 et en début d'année 1988 et n'avoir ensuite effectué sur ce bâti que des dépenses d'entretien, ait pu financer les travaux litigieux sur ses seuls fonds propres, constitués de revenus d'agriculteur dont le montant n'est pas communiqué, d'une rente accident du travail de l'ordre de 500 € par mois et de quelques capitaux provenant des successions de sa propre famille. Il ne justifie pas pour autant que ces travaux aient été exclusivement réalisés au plus tard en début d'année 1988. Il ne verse en effet aux débats aucune facture de main-d''uvre ou de matériaux ni aucun autre document susceptibles de les documenter et de les dater à l'exception d'un tableau d'amortissement de 2010 à 2013 résultant d'un concours bancaire relatif au changement de la chaudière, postérieurement donc au décès de son épouse. Il ne justifie pas davantage de la consistance et de la valeur des biens propres qu'il dit avoir possédés et utilisés afin de financer la réalisation des travaux litigieux. Divers travaux au-delà du seul gros-'uvre se sont donc de toute évidence poursuivis après 1988.
Suivant les explications de M. [G] [L], le capital précité de 28.660,00 € aurait été entièrement affecté par Mme [N] [W] à leur communauté de vie dans le cadre de dépenses de vie courante et de loisirs. À suivre cette explication, entre la date du 23 août 2002 de perception de ce capital et celle du 2 décembre 2009 du décès Mme [N] [W], cette dernière aurait contribué sur une période de quelque 87 mois (7 ans et un peu plus de 3mois) aux charges de son ménage et à des dépenses de loisirs à hauteur de 329,42 € par mois arrondis à 330,00 € par mois, étant rappelé qu'elle bénéficiait par ailleurs d'une pension de retraite de l'ordre de 500,00 € par mois. Une telle somme constante de l'ordre de 330,00 € par mois de façon ininterrompue pendant un peu plus de 7 ans apparaît donc effectivement beaucoup trop importante pour de simples dépenses de vie courante et de loisirs dans le cadre de sa communauté de vie avec M. [G] [L]. Ce volume dédié à la vie courante et aux loisirs apparaît au demeurant disproportionné au regard du train de vie modeste du couple formé par M. [G] [L] et Mme [N] [W]. Une partie de cette somme de 28.660,00 € a donc nécessairement été investie dans des dépenses immobilières en vue de la rénovation, au-delà du seul gros-'uvre ou de l'entretien, du bâti d'habitation de M. [G] [L].
M. [X] [E] et M. [I] [E] rappellent par ailleurs que par un courrier du 18 mai 2013 adressé au notaire instrumentaire du règlement successoral (étude de Me [K], Me [A] et autres), M. [G] [L] a parfaitement reconnu le principe de cette créance entre époux en proposant de leur verser à chacun la somme de 7.500,00 €, soit la somme totale de 15.000,00 € afin de parvenir au règlement de cette succession. Près de trois années plus tard, cette offre de paiement de la somme précitée de 15.000,00 € était réitérée auprès de M. [I] [E] par le conseil de M. [G] [L] « (...) à titre de récompense due à votre mère pour les travaux financés par elle sur l'immeuble. », afin également de parvenir au règlement de cette succession. Ces deux écrits attestent pleinement de la reconnaissance par M. [G] [L] , tout à la fois du principe et d'un certain montant, d'une somme due au moins à hauteur de 15.000,00 € à titre de créance entre époux du fait de travaux financés sur l'immeuble litigieux par Mme [N] [W] à partir de ses fonds propres, la qualification de récompense en lieu et place de créance entre époux procédant d'une simple erreur de terminologie juridique sans incidence.
Il n'apparaît donc pas sérieusement contestable que Mme [N] [W] était effectivement titulaire envers M. [G] [L] d'une créance entre époux du fait de fonds propres ayant été investis dans la maison litigieuse qui constituait le domicile conjugal mais qui demeurait un bien propre de ce dernier.
Pour autant, cet investissement à hauteur de 28.660,00 demeure objectivement minoritaire, ' de l'ordre de 28 % ', par rapport à la plus-value totale de cet immeuble à hauteur de 96.234,11 €, résultant de la différence entre la valeur d'acquisition à l'état de ruine en 1987 à hauteur de 6.265,89 € et la valeur de revente après réhabilitation à hauteur de 102.500,00 € en 2018. Cette hausse de valeur ne résulte de toute évidence que des travaux de réhabilitation et non d'une quelconque augmentation du marché immobilier local. Seule cette valeur de revente doit ici être prise en considération, à l'exception donc de la valeur à dire d'expert qui lui précédait. Il en ressort donc que la plus grande partie de cette plus-value, soit un peu plus de 70 %, provient manifestement de financements propres de M. [G] [L] ainsi que de son industrie, celui-ci ayant réalisé lui-même une grande partie des travaux. De plus, compte tenu de la grande modicité de ses propres ressources mensuelles (de l'ordre de 500,00 € par mois), la somme litigieuse de 28.660,00 € a nécessairement été au moins en partie dépensée par Mme [N] [W], au cours de ses années de vie conjugale avec M. [G] [L] entre 2002 et 2009, pour des frais divers de vie courante et de loisirs, notamment pour de fréquentes sporties au restaurant ou des voyages en France métropolitaine et dans des pays limitrophes. La règle de fixation de la créance litigieuse suivant un montant ne pouvant être inférieur à la moitié de la plus forte des deux sommes que représentent d'une part la dépense faite et d'autre part le profit subsistant n'apparaît donc pas praticable. Dans ces conditions, la fixation de cette créance apparaît suffisamment satisfactoire à hauteur de la somme de 15.000,00 €, telle qu'elle avait été précédemment proposée par M. [G] [L].
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions principales concernant cette créance entre époux au sujet de l'immeuble cadastré section E numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sauf à préciser que celle-ci est fixée à la somme de 15.000,00 € et non suivant le mode de détermination suivant lequel le montant de cette créance ne pourra être inférieur à la moitié de la plus forte des deux sommes que représentent d'une part la dépense faite et d'autre part le profit subsistant.
2/ Sur la créance alléguée au titre des dépenses d'entretien des terrains indivis
L'article 815-2 dispose notamment que « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. / Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. / À défaut de fonds de l'indivision, ils peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. / (') ».
Le premier juge a condamné M. [G] [L] à payer au profit de M. [X] [E] et M. [I] [E] la somme de 1.000,00 € au titre de frais d'entretien des parcelles cadastrées section I numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées au lieudit [Localité 9] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Haute-Loire), dépendant de la succession laissée par Mme [N] [W]. Le jugement de première instance fait ainsi grief à M. [G] [L] d'avoir négligé d'entretenir ou de faire entretenir ces deux parcelles, actuellement à l'état de friches.
Si l'entretien de ces parcelles constitue le cas échéant des dépenses nécessaires, M. [X] [E] et M. [I] [E] ne justifient pour autant d'aucune dépense engagée. Dès lors que ces derniers ne justifient d'aucune avance de frais concernant ces parcelles, ce chef de demande de remboursement doit être rejeté, ce qui amène à infirmer le jugement de première instance sur ce point.
3/ Sur les autres demandes
Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, les demandes subsidiaires formées par M. [X] [E] et M. [I] [E] deviennent sans objet.
Les autres dispositions du jugement de première instance n'ont pas été frappées d'appel.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code procédure civil, de laisser à la charge de M. [X] [E] et M. [I] [E] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convie d'arbitrer à la somme de 2.000,00 € chacun.
Succombant à l'instance, M. [G] [L] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin statué sur les dépens par emploi en frais privilégiés de partage avec partage définitif par moitié entre, d'une part la partie appelante et d'autre part les parties intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-17/00022 rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay sur la reconnaissance de la créance entre époux due par M. [G] [L] à M. [X] [E] et M. [I] [E] en leur qualité respective d'héritier de Mme [N] [W] veuve [E] au titre de l'immeuble cadastré section E numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situé au lieu-dit Boissières dans la commune de [Localité 13] (Haute-Loire), sauf en ce qui concerne sa valeur qui doit être fixée à la somme de 15.000,00 € et non suivant le mode de détermination suivant lequel le montant de cette créance ne pourra être inférieur à la moitié de la plus forte des deux sommes que représentent d'une part la dépense faite et d'autre part le profit subsistant.
INFIRME ce même jugement en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de M. [G] [L] aux fins de paiement envers M. [X] [E] et M. [I] [E] de la somme de 1.000,00 € au titre de l'entretien des parcelles cadastrées section I numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées au lieudit [Localité 9] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Haute-Loire).
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [G] [L] à payer au profit de M. [X] [E] et M. [I] [E] une indemnité de 2.000,00 €, chacun, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage avec partage définitif par moitié entre, d'une part M. [G] [L] et d'autre part M. [X] [E] et M. [I] [E], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bonnet'Eymard-Navarro'Teyssier, Avocat au barreau du Puy-en-Velay.
Le greffier Le président