Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06168 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYW4
CPAM DU RHONE
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 22 Juin 2021
RG : 17/02587
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [H] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
[I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : DEFAUT
Prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] a été engagée par le groupe hospitalier mutualiste « [4] » (l'employeur) en qualité d'infirmière diplômée d'État attachée au service de pneumologie gériatrie.
Le 6 septembre 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 5 septembre 2016 à 15h30 au préjudice de sa salariée dans les circonstances suivantes : « crise d'angoisse majeure dans un contexte de harcèlement », déclaration accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [D] le 5 septembre 2016 faisant état d'une « crise d'angoisse majeure sur contexte de harcèlement ».
L'employeur ayant émis des réserves, une enquête administrative a été diligentée au terme de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a informé Mme [O] (l'assurée) que l'accident survenu le 5 septembre 2016 ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable saisie sur contestation de Mme [O] a, par décision du 17 janvier 2018, notifiée le 18 janvier 2018, rejeté sa demande.
C'est dans ces conditions que, le 31 octobre 2017, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal :
- dit et juge que la caisse doit prendre en charge l'accident du travail dont Mme [O] a été victime le 5 septembre 2016 au titre de la législation professionnelle,
- renvoie Mme [O] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- laisse à la charge de la caisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge, à titre professionnel, l'accident déclaré le 5 septembre 2016 de Mme [O].
Mme [O], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 18 mai 2022, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 20 mai 2022, n'a pas comparu. Il sera statué par arrêt rendu par défaut.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DECLARE
La CPAM soutient que la preuve d'un événement précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail et ayant entraîné une brutale altération des facultés mentales n'est pas rapportée. Elle prétend que les faits du 5 septembre 2016 s'inscrivent dans un contexte de travail délétère qui perdure dans le temps et qui ne peut donc pas s'apparenter à un accident du travail.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dès lors que l'accident est survenu à l'occasion ou par le fait du travail, il est présumé être un accident du travail.
Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu'il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l'origine de celle-ci, que la cause de la lésion demeure inconnue ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs.
L'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l'organisme.
Cette extension de la notion d'accident ne remet pas en cause la distinction avec la maladie caractérisée par une lésion à évolution lente.
Le critère de distinction demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur.
Il est acquis en droit positif que, dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant et que ce seul fait ne suffit pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.
L'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
De plus, celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise.
Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l'accident déclaré est survenu le 5 septembre 2016 à 15h30 durant un entretien pour lequel la salariée avait été convoquée à 15h et au cours duquel ses deux cadres hiérarchiques lui auraient opposé son incompétence, ce qui aurait entraîné une « crise d'angoisse majeure dans un contexte de harcèlement ».
L'employeur a formulé les réserves suivantes :
« Mme [O] prétend avoir eu une « crise d'angoisse majeure dans un contexte d'harcèlement ».
Or, d'après les circonstances énoncées ci-dessus, nous ne sommes pas en présence d'un fait accidentel qui aurait entraîné l'apparition soudaine d'une lésion.
Lors de sa déclaration d'accident du travail, Mme [O] a par ailleurs demandé, à l'assistante RH qui a pris sa déclaration d'AT, de recopier ce qu'avait indiqué le médecin urgentiste sur le certificat médical pour renseigner la partie « circonstances détaillées de l'accident ».
De plus, il convient de préciser certains éléments :
Mme [O] infirmière en pneumologie gériatrie a été reçue en entretien le 5 septembre 2016 à 15h par Mme [C], sa responsable hiérarchique, et Mme [J], DRH, pour un entretien suite à un courrier du Dr [S], médecin du service, relatant un dysfonctionnement dans la prise en charge des patients. Cet entretien avait pour but de recevoir les explications de Mme [O] sur ce qui était rapporté dans le courrier mais n'avait pas un caractère disciplinaire. Au milieu de l'entretien, Mme [O] a demandé à mettre fin à l'entretien car elle ne se sentait pas bien. Elle a précisé qu'elle allait se rendre dans notre service d'urgences pour voir le Dr [M].
L'attitude de Mme [O] laisse à penser qu'elle a déclaré un accident du travail en réaction au fait qu'elle avait été convoquée en entretien par sa hiérarchie ».
Un témoin direct, Mme [C], présente lors de la réunion du 5 septembre 2016, a déclaré que l'entretien, organisé en vue de recueillir les observations de la salariée sur un dysfonctionnement dénoncé par le docteur [S], s'est « déroulé calmement et il semblait constructif car il nous permettait d'éclairer certains points ». Elle ajoute qu' « au bout d'un moment, Mme [O] dit être à bout, se sentir mal et qu'elle doit penser à sa santé mentale. Elle nous précise qu'elle va aller voir Mme [M] (l'urgentiste) pour vraisemblablement être arrêtée ».
Il n'est pas nécessaire de prouver l'existence de conditions anormales du déroulement de cet entretien pour caractériser un accident du travail. Ici, nonobstant le fait que, comme le souligne la caisse, aucun acharnement ou harcèlement n'est établi au vu du compte rendu d'entretien, les échanges qui se sont tenus ont entraîné un mal-être de la salariée aux temps et lieu du travail, lequel est corroboré par un certificat médical du docteur [D], établi le même jour et faisant état d'une « crise d'angoisse majeure sur contexte de harcèlement ».
Le fait que la salariée ait alerté à plusieurs reprises avant cet incident sa direction et une collègue, Mme [E], de l'existence d'une situation de souffrance au travail et le fait que l'entretien du 5 septembre 2016 s'inscrive bien dans un contexte de relations professionnelles dégradées n'enlèvent pas à l'événement du le 5 septembre 2016 son caractère de fait accidentel soudain survenu à l'occasion du travail.
Il en résulte un événement survenu à une date certaine (l'entretien du 5 septembre 2016) ayant entraîné une lésion, peu important que les propos incriminés n'aient fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel. Il sera également rappelé que la qualification d'accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique, notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates certaines.
Il résulte de ces énonciations que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident du 5 septembre 2016 s'applique et il appartient donc à la caisse de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle échoue à faire.
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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