Texte intégral
N° T 24-81.233 FS-N
N° 00420
ODVS
6 mars 2024
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Metz a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Metz, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [W] [R], contre personne non dénommée, du chef de tentative d'escroquerie.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 665, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. La requête est régulière en la forme, elle a été signifiée. Elle est donc recevable.
Examen du bien-fondé de la requête
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
2. La personne mise en cause est avocat au barreau de Metz, en relation habituelle avec les magistrats du tribunal judiciaire de Metz.
3. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Metz.
4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Metz de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nancy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
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