Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/57
N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P55Y
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 12 janvier à 16H30
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 à 17H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [V]
né le à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/01/2024 à 13 h 24 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 12 janvier 2024 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [V]
assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DES [Localité 1] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[J] [V] a déclaré être entré sur le territoire national en 2020. Il n'a jamais produit de document l'autorisant à séjourner en France.
Par arrêté en date du 7 juillet 2020, un préfet a enjoint à [J] [V] de quitter le territoire national, avec interdiction de retour pendant deux ans.
Le 13 janvier 2021, après une interpellation, [J] [V] a été assigné à résidence. Il n'a pas respecté cette mesure.
[J] [V] a été placé en garde à vue le 6 janvier 2024 pour des faits de vol en réunion.
Par arrêté en date du 8 janvier 2014, un préfet a enjoint à [J] [V] de quitter le territoire national.
Par décision du même jour le préfet a décidé le maintien de [J] [V] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Un laisser-passer consulaire a été sollicité le 9 janvier 2024.
Le 10 janvier 2024 le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de [J] [V].
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [J] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [J] [V] soutient que la notification de ses droits comme l'avis au parrquet son intervenus tardivement, qu'il habite chez une compagne, et il sollicite sa remise en liberté et à défaut son assignation à résidence.
* * *
Motifs de la décision
C'est par des motifs précis et répondant à l'argumentation de [J] [V], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a répondu aux arguments de [J] [V] relatifs aux délais de procédure.
Il en va de même s'agissant de sa situation personnelle.
Enfin, [J] [V] n'ayant pas remis aux autorités de passeport en cours de validité, une assignation à résidence ne peut pas être légalement envisagée à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 11 Janvier 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES [Localité 1], service des étrangers, à [J] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller.
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