Texte intégral
ARRET
N° 109
Société [6]
C/
[10]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/01825 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBYR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [6] venant aux droits de la société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : Monsieur [H])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MAMBRE substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [M] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [D] [A] et Monsieur [Z] [C], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur [G] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [H] a travaillé, en qualité de tuyauteur, agent technique et contremaître hydraulique du 27 mai 1963 au 31 octobre 1996, soit durant 33 ans, pour le compte de la société [5] aux droits de laquelle vient la société [6].
Il a établi en date du 12 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « adénocarcinome pulmonaire ».
Par courrier du 6 septembre 2019, la [7] ([12]) a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie de Monsieur [H] inscrite au tableau n°30 bis, à savoir un « cancer broncho-pulmonaire ».
Les incidences financières de la maladie professionnelle du 20 août 2018 de Monsieur [H] ont été inscrites sur le compte employeur et pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société [6].
Par acte délivré le 26 février 2021 à la [9] pour l'audience du 5 novembre 2021, la société [6] sollicite l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle du 20 août 2018 de Monsieur [H] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Elle fait valoir ce qui suit':
En droit, l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 énonce que les dépenses afférentes à une maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial si :
« la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. »
En l'espèce, il résulte de l'enquête administrative diligentée par la [Adresse 8] que Monsieur [H] n'a pas uniquement été exposé lorsqu'il était salarié de la Société [6].
Celui-ci a en effet expressément déclaré avoir été exposé au risque lorsqu'il était salarié de la Société [13] au sein de laquelle il a travaillé en qualité de monteur chauffagiste de 1959 à 1961 (pièces 6 et 7).
La multi-exposition de Monsieur [H] au risque amiante est avérée.
Par conséquent, il est demandé à la Cour d'imputer au compte spécial, par application de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les frais relatifs à la maladie de Monsieur [P] [H].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 29 octobre 2021, la [11] demande à la Cour de':
- constater que la société [6] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [H] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2019;
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
- confirmer la décision de la [9] de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2019 par Monsieur [H] ;
- rejeter le recours de la société [6].
Elle fait valoir que la demande de la société s'appuie sur un document complété par le salarié faisant état de son exposition au risque et qui n'est corroboré par aucun élément objectif extrinsèque à ses affirmations ce qui est insuffisant à établir la multi-exposition alléguée.
A l'audience les parties présentent une demande conjointe de retrait du rôle motivée par l'existence d'une procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie pendante devant la Cour d'Appel de Paris.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment