Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00095 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2PR
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LE MENHIR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. MENUISERIE BFJ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2024, la SCI LE MENHIR, propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] (91) et donnés à bail à la société MENUISERIE BFJ, a assigné cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, au visa des articles 934 et 1103 et suivants du code de procédure civile, afin de la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5.015,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI LE MENHIR expose que :
selon contrat en date du 22 janvier 2022, elle a donné à bail à la SAS MENUISERIE BFJ, des locaux commerciaux sis [Adresse 3] (lot B4) à [Localité 4] ;la locataire a restitué les locaux le 30 décembre 2023 en laissant une dette locative d'un montant de 5.015,28 euros, du fait qu'elle ait cessé tout paiement des loyers depuis le mois de septembre 2016, dont elle réclame le paiement.
Initialement appelée à l’audience du 20 février 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, en dernier lieu, à l'audience du 26 avril 2024 au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
La SCI LE MENHIR, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa des articles 934, 935 et 1103 et suivants du code de procédure civile, elle réitère ses prétentions et sollicite que la SAS MENUISERIE BFJ soit déboutée de ses demandes.
Elle fait valoir, en réplique à la fin de non-recevoir, aux moyens de défense et aux demandes reconventionnelles de la société MENUISERIE BFJ que :
la demande de condamnation provisionnelle fondée sur l'article 835 du code de procédure civile n'exige pas la constatation d'une urgence et l'assignation est fondée en droit et en fait ;elle produit les éléments à l'appui de sa demande de provision, à savoir, le bail et il appartient à la défenderesse de justifier qu'elle s'est acquittée du paiement des loyers ;la société MENUISERIE BFJ n'a remis les clés que le 30 décembre 2023 ;la demande de restitution du dépôt de garantie ne peut prospérer, au regard des stipulations contractuelles prévoyant que le montant du dépôt de garantie n'est pas restitué en cas de rupture du contrat à l'initiative du preneur pendant une période triennale.
La SAS MENUISERIE BFJ, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions sollicitant, au visa des articles 1103 et suivants et 1353 et suivants du code civil et des articles 9 et 834 du code de procédure civile, de :
in limine litis et à titre principal, constater l'irrecevabilité de l'assignation et juger la SCI LE MENHIR irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
à titre subsidiaire, ordonner la restitution du dépôt de garantie, déduction faite de la somme de 1.671,76 euros correspondant au loyer du mois de septembre 2023, soit 3.040,24 euros, et condamner la SCI LE MENHIR à payer à la SAS MENUISERIE BFJ la somme de 3.040,24 euros ;en tout état de cause, condamner la SCI LE MENHIR à payer à la SAS MENUISERIE BFJ la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis et de la procédure abusive, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MENUISERIE BFJ expose, au visa des articles 9, 56 et 834 du code de procédure civile, 1240 et 1353 du code civil et de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que :
la société LE MENHIR est irrecevable en ses demandes dans la mesure où aucune urgence n'est caractérisée, ayant quitté les locaux le 30 octobre 2023, et l'assignation délivrée par la SCI LE MENHIR ne présente pas d'exposé des moyens en fait et en droit, se contentant de faire un exposé des faits, non motivés, sans éléments de preuve et de citer des articles de loi sans aucune application aux faits d'espèce ;concernant la demande de provision formée par la SCI LE MENHIR au titre des loyers de septembre à décembre 2023, cette dernière ne produit aucun élément en justifiant ;elle a quitté les lieux à la fin du mois d'octobre 2023, de sorte qu'aucun loyer n'est dû pour les mois de novembre et décembre 2023, et le loyer du mois d'octobre 2023 ainsi que la taxe foncière ont été payé le 28 novembre 2023 de sorte que seul le loyer du mois de septembre, soit la somme de 1.671,76 euros est dû ;le dépôt de garantie d'un montant de 4.712 euros n'a pas été restitué de sorte que la SCI LE MENHIR sera condamnée au paiement de la somme de 3040,24 euros, déduction faite de la somme de 1.671,76 euros au titre du loyer du mois de septembre ;la procédure engagée par la SCI LE MENHIR est abusive de sorte qu'elle sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I.Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société MENUISERIE BFJ
L'article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 56 du code de procédure civile dispose que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur l'absence d'urgence
Outre que l'absence d'urgence invoquée par la société MENUISERIE BFJ n'est pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense, la condition d'urgence n'est pas requise pour l'octroi d'une provision par le juge des référés sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.
Sur l'absence de moyens de fait et de droit dans l'assignation
L'absence d'un exposé des moyens en fait et en droit dans l'assignation n'est pas une fin de non-recevoir mais un moyen de nullité de l'assignation.
Ceci étant précisé, force est de constater qu'en l'espèce, et comme l'a relevé la SAS MENUISERIE BFJ, l'assignation ne fait mention ni dans sa partie discussion ni dans son dispositif d'un fondement juridique de la compétence du juge des référés, aucun moyen de droit n'étant visé, à l'exception des articles 934 et 1103 et suivants du code de procédure civile.
Cependant, aux termes de ses dernières conclusions en réponse, la SCI LE MENHIR qui vise certainement par erreur de plume dans son dispositif les articles 934 et 935 du code de procédure civile, développe les dispositions des articles 834 et 835 du même code comme fondement de sa demande de condamnation provisionnelle de la dette locative alléguée, de sorte que l'absence de moyens de droit dans l'assignation a été régularisée.
II. Sur la demande de provision formée par la SCI LE MENHIR
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI LE MENHIR sollicite la condamnation de la SAS MENUISERIE BFJ à lui payer à titre provisionnel, la somme de 5.015,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LE MENHIR produit le bail commercial liant les parties, daté du 22 janvier 2022 ainsi qu'un décompte qu'elle actualise au cours de l'audience du 26 avril 2024 arrêté au mois de février 2024 pour un montant de 8.358,80 euros, sans pour autant actualiser le montant sollicité.
Or, force est de constater qu'aux termes de son propre rappel des faits, elle précise que la SAS MENUISERIE BFJ « a restitué les clés le 30 décembre 2023 », alors que pour autant, elle facture sur son décompte les mois de janvier et février 2024.
De plus, la SAS MENUISERIE BFJ conteste le principe et le quantum de la dette arguant notamment d'un accord avec la SCI LE MENHIR ayant permis de résilier le contrat de bail au 31 octobre 2023 et de réaliser un état des lieux de sortie, les clés des locaux ayant été restituées le 2 novembre 2023, sans pour autant produire d'élément probant.
Elle justifie cependant avoir payé le loyer du mois d'octobre 2023 en date du 28 novembre 2023, ce qui a bien été imputé selon les éléments produits au mois de novembre 2023, ainsi que la taxe foncière dudit bien pour un montant de 1.291,62 euros, qui n'apparaît pas dans le décompte.
Elle conclut donc que les loyers de mois de novembre et décembre 2023 ne sont pas dus mais reconnaît avoir une dette locative à hauteur de 1.671,76 euros au titre de loyer du mois de septembre 2023.
Il convient donc de relever que les parties s'opposant tant sur la date de fin du bail et de restitution des locaux que sur les sommes payées, un examen au fond est nécessaire, ce qui n'entre pas dans le champ de compétence du juge des référés.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS MENUISERIE BFJ à payer à la SCI LE MENHIR la somme provisionnelle non sérieusement contestable, qu'elle reconnaît devoir, de 1.671,76 euros au titre du loyer impayé du mois de septembre 2023.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation le 23 janvier 2024.
III.Sur les demandes reconventionnelles formées par la société MENUISERIE BFJ
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
La SAS MENUISERIE BFJ sollicite la condamnation de la SCI LE MENHIR à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 3.040,24 euros, déduction faite de la somme 1.671,76 euros au titre du loyer impayé du mois de septembre 2023.
Le contrat de bail stipule en son article IV concernant le dépôt de garantie que « Le preneur versera au bailleur, à titre de dépôt de garantie, la somme de 4712 euros. A l'expiration du bail, le dépôt de garantie sera restitué au preneur, déduction faite de toute somme dont il sera débiteur et notamment au titre des loyers, charges, taxes, réparations ou indemnités quelconques » et en son article III « durée » que « Dans le cas d'une rupture du contrat à l'initiative du preneur pendant une période triennale, le montant du dépôt de garantie ne sera pas remboursé ».
Or, la société MENUISERIE BFJ indique avait résilié le contrat de bail en accord avec le bailleur, compte tenu de ses difficultés financières.
La demande de restitution du dépôt de garantie formée par la société MENUISERIE BFJ se heurte ainsi, au vu des stipulations contractuelles précitées, à une contestation sérieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La SAS MENUISERIE BFJ sollicite la condamnation de la SCI LE MENHIR à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre des loyers.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le juge des référés peut allouer une provision à valoir sur les dommages-intérêts mais pas de dommages-intérêts eux-mêmes, sans quoi il excède ses pouvoirs, sauf lorsqu'il prononce une sanction au titre du caractère abusif de la procédure, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, dès lors qu'il a été fait partiellement droit à la demande de provision formée par la SCI LE MENHIR, son action ne peut revêtir un caractère abusif.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société MENUISERIE BFJ sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » .
La société MENUISERIE BFJ, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».
En l'espèce, la société MENUISERIE BFJ, qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI LE MENHIR la somme de 600 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Sur l'exécutoire provisoire
Conformément à l'article 489 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE le moyen de nullité de l'assignation soulevé par la société MENUISERIE BFJ ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE BJF à payer à la SCI LE MENHIR la somme provisionnelle de 1.671,76 euros au titre du loyer impayé du mois de septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du dépôt de garantie formée à titre reconventionnel par la SAS MENUISERIE BFJ ;
DEBOUTE la SAS MENUISERIE BFJ de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE BFJ aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE BFJ à payer à la SCI LE MENHIR la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,