Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 129/23
N° RG 21/00522 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRZG
SHF/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
18 Mars 2021
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. INGERSOLL RAND EQUIPEMENTS DE PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Vincent MOULIN
INTIMÉE :
M. [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2022
La SAS INGERSOLL RAND Equipements de production, qui a une activité de fabrication et de commercialisation de matériel de manutention, levage et construction mécanique, est soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; elle comprend plus de 10 salariés.
M. [X] [N], né en 1962, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS INGERSOLL RAND Equipements de production le 03.11.2014 en qualité de responsable méthodes qualité, statut cadre, position III-A, indice 135 à temps plein, sous la responsabilité du Directeur de site.
M. [X] [N] a été convoqué par lettre du 06.11.2018 à un entretien préalable fixé le 14.11.2018 avec mise à pied conservatoire, puis licencié par son employeur le 20.11.2018 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants :
« Le 5 novembre 2018, lors d'une réunion en cours avec un fournisseur et plusieurs services de l'entreprise, Monsieur [E], a souhaité transmettre auprès de Madame [V], Ingénieur Qualité, deux prototypes sur un sujet actuellement en cours.
Néanmoins, constatant que Madame [V] était occupée avec un fournisseur et d'autres salariés, Monsieur [E] décida, afin de ne pas la déranger, de déposer les prototypes sur votre bureau. En effet, votre bureau se trouvant à proximité de la réunion, Monsieur [E] s'est rapproché de vous afin de vous expliquer discrètement la situation.
C'est alors que soudainement, vous avez agressé verbalement Monsieur [E], en faisant preuve d'une hostilité notoire en lui hurlant dessus à plusieurs reprises, notamment : « Tu dégages avec ta merde ! », et ce, en présence d'un fournisseur et de vos collègues.
Votre comportement a énormément choqué l'ensemble des personnes présentes et profondément atteint Monsieur [E]. Un de vos collègues a d'ailleurs dû intervenir pour vous calmer.
Nous tenons également à souligner qu'à aucun moment vous n'êtes revenu vers Monsieur [E] afin de lui présenter des excuses pour la manière dont vous l'avez injustement verbalement agressé, ni n'êtes revenu vers Monsieur [Z] [L], Directeur de site, afin de lui expliquer la situation, ce qui est inacceptable de la part d'un membre de l'encadrement et du comité de direction de l'usine de [Localité 5].
Alertée, la direction décida de vous mettre à pied à titre conservatoire dès connaissance des événements, le 6 novembre 2018.
Au cours de notre entretien du 14 novembre 2018 à 11H30, nous vous avons rappelé les faits qui vous étiez reprochés, les règles en vigueur posées par le règlement intérieur de l'entreprise et les règles éthiques appliquées au sein du Groupe Ingersoll Rand, ainsi que notre attachement au respect, et à la bienveillance de nos collaborateurs, ce qui est très régulièrement rappelé à
l'ensemble de l'équipe d'encadrement.
Nous avons ensuite échangé avec vous afin de recueillir vos explications sur les faits reprochés.
Vous avez reconnu avoir verbalement agressé Monsieur [E] le 5 novembre 2018 et avez justifié votre réaction en nous expliquant que selon vous, Monsieur [E] n'aurait jamais dû déposer les prototypes sur votre bureau, que cela était inacceptable. D'autre part, vous n'avez fait preuve d'aucun remord et n'avez à aucun moment exprimé la volonté de vous excuser
auprès de Monsieur [E]. Force est de constater que vous n'avez manifestement pas saisi la gravité de vos actes.
Pourtant, nous vous avions déjà recadré à plusieurs reprises concernant votre attitude envers le bureau d'études de l'usine.
De plus, en agissant ainsi devant l'un de nos fournisseurs, vous avez nui à l'image de l'entreprise, ainsi qu'à ses intérêts et avez entaché les relations que nous entretenons avec ce dernier.
Nous ne pouvons accepter que vous agissiez de la sorte, et que votre comportement nuise et perturbe le bon fonctionnement de l'usine.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et votre attitude face à cette situation, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Par la présente, nous vous signifions votre licenciement : vos agissements caractérisés sont constitutifs d'une faute grave, vous privant ainsi d'indemnités de préavis et de rupture.'
Par courrier du 27.11.2018, Monsieur [N] a été dispensé de son obligation de non-concurrence.
Le 05.03.2019 le conseil des prud'hommes de Douai a été saisi par M. [X] [N] en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 16.04.2021 par la SAS INGERSOLL RAND à l'encontre du jugement rendu le 18.03.2021 par le conseil de prud'hommes de Douai section Encadrement, qui a dit que le licenciement de Monsieur [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, après avoir fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 5.842,61 €, a condamné la SAS INGERSOLL RAND à payer les sommes suivantes :
- 17 527,83 € à titre d'indemnité de préavis,
- 1 752,78 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 226,36 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 322,63 € au titre des congés payés afférents,
- 7 418,66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 17 527,83 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
avec intérêts et capitalisation des intérêts, exécution provisoire de la décision conformément à l'article R1454-28 du code du travail, tout en déboutant les parties du surplus des demandes et en ordonnant à la SAS INGERSOLL RAND Equipements de production de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article 1235-4 du code du travail.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 10.01.2022 par la SAS INGERSOLL RAND qui demande à la cour de :
- ANNULER, REFORMER ou INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai en date du 18 mars 2021, en ce qu'il a estimé que le licenciement de Monsieur [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a prononcé en conséquence la condamnation de la société INGERSOLL RAND Equipements de production au versement des sommes suivantes :
- 17 527,83 € à titre d'indemnité de préavis,
- 1 752,78 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 226,36 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 322,63 € au titre des congés payés afférents,
- 7 418,66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 17 527,83 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai en date du 18 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la demande formulée par Monsieur [N] au titre des prétendues circonstances vexatoires du licenciement ;
- DEBOUTER Monsieur [N] de son appel incident.
À titre principal,
- CONSTATER le bien-fondé du licenciement de Monsieur [N].
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire,
- REDUIRE à de plus justes proportions le montant des condamnations.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 11.10.2021 par M. [X] [N] qui demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
« DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNE la SAS INGERSOLL RAND à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- La somme de 17.527,83 € (dix-sept mille cinq cent vingt-sept euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre d'indemnité de préavis (5.842,61 € x 3)
- La somme de 1.752,78 € (mille sept cent cinquante-deux euros et soixante-dix-huit centimes) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- La somme de 3.226,36 € (trois mille deux cent vingt-six euros et trente-six centimes) à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue pour mise à pied à titre conservatoire,
- La somme de 322,63 € (trois cent vingt-deux euros et soixante-trois centimes) à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
- La somme de 7.418,66 € (sept mille quatre cent dix-huit euros et soixante-six centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- La somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE la SAS INGERSOLL RAND de sa demande reconventionnelle
DIT que conformément à l'article 1231-7 du Code civil, les condamnations prononcées
emporteront intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2019, date de la réception par la SAS INGERSOLL RAND de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du jour du présent jugement pour toutes les autres sommes, et ce, jusqu'à complet paiement
ORDONNE la capitalisation des intérêts
ORDONNE à la SAS INGERSOLL RAND de rembourser aux organismes intéressés les
indemnités de chômage versées à Monsieur [X] [N], du jour de son licenciement au
jour du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément à l'article L 1235-4 du Code du travail
CONDAMNE la SAS INGERSOLL RAND aux dépens »
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
« FIXE le salaire mensuel à 5.842,61 €
CONDAMNE la SAS INGERSOLL RAND à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- La somme de 17.527,83 € (dix-sept mille cinq cent vingt-sept euros et quatre-vingt trois centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Monsieur [X] [N] du surplus de ses demandes »
STATUANT A NOUVEAU, il sera demandé à la Cour de :
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] est
dépourvu de cause réelle et sérieuse
- FIXER le salaire mensuel de référence à la somme de 7.133,33 € (salaire annuel 85.600,01 € / 12)
- CONDAMNER la SAS INGERSOLL RAND au paiement des sommes suivantes :
o Indemnité de préavis : 5 843,61 € (salaire de base) x 3 mois = 17 527,83 € ;
o Congés payés afférents (1/10 ème ) : 1 752,78 € ;
o Mise à pied conservatoire : 3 226,36 € ;
o Congés payés afférents (1/10 ème ) : 322,63 € ;
o Indemnité conventionnelle de licenciement (convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie) : 1/5 ème de mois par année d'ancienneté majoré de 30 % (plus de 55 ans) soit 4 ans x 1/5 ème de mois majorés de 30 % = 7 418,66 € nets ;
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois ' plafond du barème) : 35 675 € ;
o Indemnité pour procédure vexatoire (3 mois) : 21 405 € ;
o Frais irrépétibles de première instance : 1.500 €
En tout état de cause,
- CONDAMNER la Société INGERSOLL RAND à verser à Monsieur [N] la somme
de 3.500 € au titre de l'article 700, au titre de la procédure d'appel
- La CONDAMNER aux entiers frais et dépens,
- En application de l'article 1153-1 du Code Civil, les sommes dues porteront intérêt à compter du jour de la demande,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par voie judiciaire .
Vu l'ordonnance rendue le 06.10.2021 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16.11.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A l'appui de sa demande, la SAS INGERSOLL RAND Equipements de production précise que la fiche du poste de responsable méthodes qualité attribué à M. [X] [N] requérait à titre personnel une capacité d'écoute, la crédibilité/ le respect et de favoriser la communication, ainsi que dans l'exercice de ses fonctions, une ouverture d'esprit, d'être un décideur et de supporter le stress ou les pressions extérieures, d'avoir un bon contact humain et de favoriser le dialogue, ce qui impliquait d'adopter une attitude respectueuse en toutes circonstances.
Elle fait état d'écarts de comportement antérieurs. Ainsi le 02.08.2018 M. [X] [N] a adressé un courriel à M. [L], Directeur d'usine, dans lequel il critique son collègue M. [E] et déclare 'on perd son temps dans les réunions les essais les prototypes les mails les points les suivis alors que si l'on décidait on mettrait de la valeur ajouté sur les problèmes... là on brasse du vent (...) Je pense sincèrement qu'il y a un problème d'efficacité pour ne pas dire autre chose'.
Son responsable lui a répondu par une mise en garde notamment en ce qui concerne M. [E] en lui indiquant : 'Dans un premier temps ce mail m'a perturbé car il se cumule à ton acharnement sur le BE (bureau d'études) et d'autres situations actuelles ou tu dénigres beaucoup tes collègues (...) Bref pas un d'entre eux ne fait bien ... si je lis entre les lignes. Je suis très concerné par cette situation qui m'inquiète ce qui me pousse à faire le point (...) J'ai passé du temps à comprendre (...) Pour conclure sache que tes collègues voient aussi des choses chez toi perfectibles, qu'ils ont sûrement des attentes, mais il regardent plus les bons côtés (...) Je t'encourage fortement à faire le points directement avec tes collègues, de ne pas te prendre la tête outre mesure, personne ne glande, tir au flan ou va à contre sens. Une question à te poser : Que penserais tu / ressentirais tu si tu étais [W] ([E]) et que tu recevais ce mail' Moi je l'aurais en travers de la gorge et cela compliquerait de beaucoup nos relations. Veille à tes remarques sur les autres services, tu as déjà la réputation d'être en opposition constate et aveugle vis à vis du BE il ne faudrait pas que cela s'étendent à tous'.
M. [X] [N] a adressé un courriel le 04.09.2018 à plusieurs collègues relatif à une panne sur un appareil en clientèle dans lequel il leur reproche de ne pas considérer les problèmes en clientèle comme des priorités et indique à M. [E] : '[W] un retour avec une date de modif sur un délai court est nécessaire c'est un problème client' ; ce dernier lui répond le lendemain : 'Je sais que cet email te paraît normal, mais c'est vu par moi et mon équipe comme méprisant que tu dises dans la plupart des emails BE que l' 'on doit considérer les problèmes en clientèle comme une priorité ... délai court est nécessaire' Les phrases orales 'on laisse traîner', ' on s'en branle' 'ils se rendent pas compte' 'moi je prends un problème et le traite tout de suite' ont été entendue les deux derniers jours et ne sont plus les bienvenues' tout en donnant sa vision de la question et en concluant 'donc calmos sur les emails de relance'.
M. [M], technicien du bureau d'études et représentant du personnel, atteste des agissements de M. [X] [N] vis à vis de ses collègues du bureau d'études : 'j'ai pu assister à plusieurs reprises d'altercations avec monsieur [B] [Z] (aujourd'hui en retraite) sur des sujets plans-côtes du domaine du bureau d'études. Il avait constamment l'habitude de remettre en cause les dires de monsieur [Z] [B] qui était l'un des référents en la matière' (...) 'parfois de manière agressive' ; par ailleurs il reproche à son collègue son comportement impoli dans l'entreprise.
L'entretien d'évaluation 2017 mentionne également que le salarié doit faire attention à la perception qu'il donne à ses collègues ce qui se traduit par une note 2/5 pour la rubrique 'valeurs' ; cela lui a été rappelé lors de l'entretien s'étant tenu avec son responsable hiérarchique le 20.06.2018 ('vous devez améliorer votre management et votre communication avec les autres').
Dans ce contexte la SAS INGERSOLL RAND Equipements de production reproche au salarié le 05.11.2018 son comportement hostile vis à vis de son collègue M. [E] ainsi que rappelé dans la lettre de licenciement ; ce dernier a adressé un courriel à M. [L] le jour même pour retracer les événements, qui ont été confirmés par M. [R], Procurement program management, dans un courriel du 11.03.2018, mais également par Mme [V], responsable qualité (' j'ai trouvé la réaction de M. [N] très particulière et inappropriée ; celle ci m'a mise mal à l'aise d'autant que cette altercation n'avait pas lieu d'être et encore moins dans un milieu professionnel, face à ses équipes, ses collègues et un fournisseur'), ainsi que par M. [M] qui précise 'Jai réellement eu peur qu'à un moment il en vienne au main tellement ses propos et l'intention de sa voix étaient violents', et par M [P] qui a constaté le lendemain l'impact de cette altercation au sein du personnel. La société constate que le salarié a présenté des excuses sur son comportement à M. [E] le 22.11.2018 soit après la mise en route de la procédure de licenciement.
La société indique que les compétences du salarié n'étaient aucunement en cause .
En réponse, M. [X] [N] déclare ne pas avoir menacé ni insulté ni même agressé physiquement son collègue dans le cadre de l'altercation avec M. [E] et qu'il s'agit d'une impolitesse ; il convient de tenir compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, du caractère isolé des faits reprochés dans un contexte de surcharge de travail pendant plusieurs mois sans que cela soit pris en compte ; il s'est excusé auprès de M. [E] par courriel le 22.11.2018 mais également auparavant oralement ; il n'avait fait l'objet d'aucune remarque antérieurement et l'entretien d'évaluation fait état des difficultés rencontrées par le salarié dans l'exercice de ses fonctions ; il relève avoir été très apprécié professionnellement ce qui ressort de l'attestation délivrée par M. [T] et du courriel de Mme [V] du 26.11.2018 ; lors de l'enquête réalisée en septembre 2018, il est fait état de sa performance manageriale (86%) et de son sens de l'éthique et des valeurs (84%) ; il conteste la validité des éléments produits.
Sur ce, il est constant que M. [X] [N] a critiqué son collègue M. [E] responsable du bureau d'études dans un courriel adressé en août 2018 au Directeur de l'usine, qui pour sa part a souhaité lui répondre par une mise en garde sur le type de comportement qu'il adoptait vis à vis de ses collaborateurs et de ses collègues des autres services ; cependant le 04.09.2018, M. [X] [N] a à nouveau adressé un courriel désobligeant notamment à M. [E].
Lors de l'entretien d'évaluation pour l'année 2017 mais aussi le 20.06.2018, le salarié a à nouveau vu son attention attirée sur le type de management adopté vis à vis de ses collaborateurs et collègues.
C'est dans ce contexte qu'il faut situer l'incident survenu le 05.11.2018, dont le salarié ne conteste pas la matérialité, et qui s'est déroulé non seulement en présence de M. [E] et de collègues de travail du même niveau que lui qui ont été choqués par la violence de son comportement, mais également en présence d'un fournisseur, ce qui avait une incidence sur l'image de l'entreprise.
Eu égard au positionnement hiérarchique de M. [X] [N] dans l'entreprise, et peu important les excellents résultats obtenus par lui qui ne sont pas contestés par l'employeur qui dans le dernier entretien le considérait comme un élément clé, il convient de dire que l'altercation dont il a été l'initiateur était objectivement déplacée dans un contexte professionnel, alors même qu'elle est intervenue après plusieurs mises en garde, et que ce n'est que tardivement que le salarié justifie s'en être excusé auprès de celui qui en a été la cible. En outre M. [X] [N] ne démontre pas la réalité du sous effectif chronique qu'il invoque.
Ces griefs constituent un motif de licenciement sans rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ni imposer son départ immédiat.
Le jugement rendu sera infirmé.
En conséquence, alors que la SAS INGERSOLL RAND Equipements de production ne conteste pas le quantum des demandes formulées par le salarié relatives aux indemnités de rupture, il convient d'y faire droit.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande fondée sur le caractère vexatoire du licenciement qui a répondu à la violence objective de l'altercation qui lui est reprochée, aucune faute ne pouvant être reprochée à la société de ce fait.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil).
Il serait inéquitable que M. [X] [N] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS INGERSOLL RAND qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 18.03.2021 par le conseil de prud'hommes de Douai section Encadrement sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS INGERSOLL RAND Equipements de production au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [X] [N] par la SAS INGERSOLL RAND Equipements de production fondé sur une cause réelle est sérieuse ;
Rejette par conséquent la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS INGERSOLL RAND à payer à M. [X] [N] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SAS INGERSOLL RAND aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK