Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01858
N° Portalis DBVC-V-B7G-HA4V
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 04 Juillet 2022 - RG n° F 20/00443
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.N.C. NACE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de , pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Après deux contrats à durée déterminée conclus pour les périodes du 10 au 15 octobre 2011 et du 20 octobre au 12 novembre 2011, Mme [O] a été embauchée à compter du 14 novembre 2011 en qualité d'employée de magasin débutante par la société Nace qui exploite un magasin spécialisé dans le déstockage sous l'enseigne Noz.
Elle a subi un accident du travail en 2016 puis au cours des années 2017 à 2020 des arrêts de travail, déclarant des maladies professionnelles reconnues tenant à un syndrome du canal carpien droit, du canal carpien gauche, à une tendinopathie d'insertions des muscles épitrochléens du coude droit.
Aux termes d'un avis du 1er octobre 2019, le médecin du travail a conclu : 'Mme [O] est inapte à son poste d'hôtesse de caisse vendeuse. Elle ne peut porter des charges de plus de 2 kilos et ne peut travailler les bras au dessus du niveau des épaules. Elle ne peut pas non plus soulever et tirer des charges ni effectuer des gestes répétitifs des membres supérieurs. Elle pourrait prétendre à un poste administratif (tâche ne mettant pas en jeu l'ensemble des bras) et accéder à une formation ad hoc'.
Le 26 décembre 2019, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester le licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts afférents.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement
- condamné la société Nace à payer à Mme [O] les sommes de :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Nace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Nace aux dépens.
La société Nace a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes.
Parallèlement, Mme [O] a engagé une action devant le Pôle social et par jugement du 6 janvier 2023 le tribunal judiciaire a dit que les trois maladies professionnelles dont souffre cette dernière ont pour cause la faute inexcusable de l'employeur.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 novembre 2023 pour l'appelante et du 21 novembre 2023 pour l'intimée.
La société Nace demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes
- à titre subsidiaire limiter à 3 224 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre infiniment subsidiaire limiter à 9 127,32 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1226-15 du code du travail
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- réformer le jugement quant au quantum et condamner la société Nace au versement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- le réformer sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner à ce titre la société Nace à lui payer la somme de 4 320 euros HT soit 5 184 euros TTC pour les frais de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.
SUR CE
Mme [O] entend voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude est la résultante des manquements de l'employeur et que ce dernier a manqué à son obligation de reclassement.
Le poste de Mme [O] impliquait par définition des manutentions importantes et le reproche de la salariée n'est pas de lui avoir confié ces tâches mais de n'avoir pas tenu compte d'observations et aménagements préconisés par le médecin du travail.
À cet effet, elle se prévaut de diverses correspondances de ce dernier.
Le 30 octobre 2019, en réponse à une lettre de l'employeur qui l'interrogeait manifestement sur les termes de l'avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué 'je ne considère pas son état faisant obstacle à tout reclassement ... En effet, si les caisses étaient adaptées avec un tapis roulant, une douchette, le fauteuil que nous avons recommandé avec notre ergonome et laissé en prêt plus d'un an... Peut-être qu'un travail à temps partiel serait envisageable. Mais le siège est inadapté, le tapis fixe, ce qui donne des conditions de travail qu'on ne voit plus beaucoup maintenant et heureusement. Je vous invite à prendre connaissance des compte-rendus des nombreuses visites que j'ai effectuées dans votre magasin de [Localité 1]. Je déplore de n'avoir jamais pu vous rencontrer et de n'avoir pas eu l'occasion d'échanger avec vous ou une personne de la direction lorsque je suis venue faire l'étude de poste et des conditions de travail.'
Le 31 octobre 2019 il indiquait à Mme [O] qu'il n'avait pas légalement le droit de lui faire part des rapports adressés à l'employeur mais précisait 'par contre je vous dois une information sur votre santé au travail ... et c'est la raison pour laquelle je vous ai tenu au courant des éléments qui devaient être améliorés et des recommandations à l'employeur : roulettes sous les bacs, siège ergonomique en caisse, demande de tapis roulant, demande de réfection de la pente de rentrée des marchandises... Pour votre information mes compte-rendus sont à la disposition de l'inspection du travail'.
Le 10 mars 2020, il écrivait à la société avoir constaté lors de sa visite en septembre 2019 (en précisant qu'il n'avait jamais pu avoir les coordonnées de l'employeur et que l'animatrice n'avait pas libéré de temps pour l'étude de poste de sorte qu'il n'avait pas d'interlocuteur pour échanger) que le siège ergonomique demandé n'a pas été fourni, qu'un siège mis en prêt pendant un an à son initiative a été ensuite remplacé par un siège ne correspondant pas aux recommandations, que Mme [O] occupait tour à tour les postes de caisse, réception, rangement, que la caisse ne comportait pas de tapis roulant malgré une recommandation le 15 février 2017 alors que les articles peuvent être lourds à soulever et que la douchette pourrait aider, qu'il n'y a pas de quai de déchargement, que le déchargement reste dangereux les salariés venant avec un tire pal manuel, qu'il n'y a pas de possibilité d'utiliser le tire pal électrique aux heures d'ouverture du magasin, que les bacs sont désormais tous équipés de roulettes.
Alors que la société Noce soutient n'avoir pas retrouvé traces de ces compte-rendus et visites évoqués par le médecin du travail elle n'a pas pour autant jamais contesté en réponse la correspondance du 30 octobre qui les évoquait, elle n'a jamais demandé au médecin du travail de lui apporter à elle la justification ni interrogé l'inspection du travail à ce sujet.
Il importe encore de relever qu'elle s'est montrée particulièrement peu impliquée lors des visites du médecin ainsi que celui-ci l'affirme.
Dans ces conditions, nonobstant l'absence de production de ces compte-rendus, les conclusions du médecin du travail établissent suffisamment la réalité de préconisations de mesures indispensables pour améliorer la santé de la salariée portées à la connaissance de l'employeur et non respectées par ce dernier.
À cet égard, la société Noce ne justifie d'aucune mesure prise et ne prétend même pas en avoir prises au demeurant, elle fait état de l'avis d'aptitude à temps partiel du médecin du travail produit en pièce 4 en indiquant que Mme [O] a fait l'objet d'un nouvel arrêt à compter du 30 novembre 2017 mais cet avis daté du 18 novembre 2016, soit un an plus tôt, préconisait une alternance des tâches pour éviter une trop grande répétition d'un même geste, alternance dont rien ne justifie qu'elle ait été mise en place.
En cet état, des manquements de l'employeur dans le respect de conditions de travail adaptées et des préconisations du médecin du travail sont suffisamment établis et, compte tenu de la nature des restrictions évoquées dans l'avis d'inaptitude et des précisions ensuite apportées par le médecin du travail dans les correspondances susvisées, ils sont manifestement partiellement au moins en lien avec l'inaptitude, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il sera ajouté s'agissant de l'obligation de reclassement que, à supposer qu'il soit retenu, sur la base des consultations opérées par la société Nace, que celle-ci formait un groupe de reclassement avec les autres sociétés franchisées, la seule critique formée relative à l'insuffisance de la lettre de consultation de ces sociétés (qui ne mentionnerait pas l'ancienneté, la formation et les compétences de Mme [O]), n'est pas fondée et en toute hypothèse Mme [F], référent RH, atteste aux termes d'une attestation non critiquée que les postes d'employé de magasin, employé des ventes, employé de magasin polyvalent, animateur, animateur d'équipe magasin sont les seuls postes existants au sein de toutes les sociétés franchisées et qu'aucun poste de type administratif sans gestes répétitifs des membres supérieurs n'existe, de sorte qu'aucun manquement n'est avéré.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur a indiqué à la salariée que conformément à l'article L.1226-14 du code du travail il lui serait alloué une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire et une indemnité spéciale de licenciement, faisant ainsi application des règles applicables en matière d'accident du travail ou maladie professionnelle.
Mme [O] est fondée à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle tire de la constatation susvisée la conséquence qu'il convient d'appliquer l'article L.1226-15 pour leur application mais cet article évoque la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement qui n'est pas en l'espèce reconnue, Mme [O] évoque ensuite le bénéfice des dispositions des articles L.1226-10 et suivants et l'application en conséquence de l'article L.1235-3-1 mais cet article énonce qu'il s'applique dans les cas de nullité prévus à son deuxième alinéa qui ne sont pas celles de l'espèce de sorte que les dommages et intérêts sont dus en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, soit en l'espèce une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Mme [O] percevait un salaire de 1 612 euros.
Elle n'a pas retrouvé d'emploi et se trouve en invalidité catégorie 2.
Ces circonstances justifient l'octroi d'une somme de 12 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 20 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 000 euros l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Nace à payer à Mme [O] la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Maître Huet de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile.
Condamne la société Nace aux dépens de l'instance d'appel et dit que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment