Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 065
Rôle N° RG 20/01797 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRZ7
S.A.R.L. MISTRAL CAMPING CARS
SAS FLEURETTE
C/
[O] [H]
[X] [S] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03443.
APPELANTES
S.A.R.L. MISTRAL CAMPING CARS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
situé [Adresse 5]
S.A.S. FLEURETTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
situé [Adresse 6]
toutes deux représentées par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [O] [H]
né le 2 Mai 1951 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [S] épouse [H]
née le 21 Janvier 1954 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Catherine DUPAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 9 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2013, les époux [H] ont acquis auprès de la SARL Mistral Camping Cars un camping-car neuf, fabriqué par la SAS Fleurette, au prix de 89 209 €.
En 2013, les époux [H] se sont plaints de dégradations structurelles du véhicule, sans lien avec le présent litige.
Deux incidents ont affecté le véhicule, l'un en février 2014 tenant en l'éclatement d'un des tuyaux d'alimentation de la suspension, et l'autre en septembre 2014, tenant en l'éclatement du diaphragme pneumatique arrière gauche. Ces avaries ont provoqué l'affaissement du train arrière du camping-car, qui lui-même a généré le frottement, voire le blocage, de la roue gauche contre la paroi supérieure du carter de passage de roue.
La SAS Fleurette est intervenue en mai 2014 pour rehausser les passages de roues suite au constat du frottement de ceux-ci en cas d'incident, sans pour autant qu'ils soient pleinement conformes au système de suspension pneumatique Alko X2 installé en option sur le véhicule, l'implantation standard du véhicule ne le permettant pas.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée le 27 février 2015 à l'initiative des époux [H].
Par acte du 15 mai 2015, ces derniers ont assigné la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette en vue d'obtenir la résolution de la vente du camping-car sur le fondement de la garantie des vices cachés, outre l'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [P] [I]. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 novembre 2017.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
ordonné la résolution de la vente du camping-car Fleurette intervenue le 18 mars 2013 entre la SARL Mistral Camping Cars, d'une part, et M. [O] [H] et Mme [X] [S] épouse [H], d'autre part,
condamné la SARL Mistral Camping Cars à restituer aux époux [H] le prix de cession, soit 89 209 € en contrepartie de la remise du véhicule, laquelle remise sera effectuée aux seuls frais de la SARL Mistral Camping Cars,
condamné la SARL Mistral Camping Cars à payer à M. [O] [H] et Mme [X] [S] épouse [H] les sommes suivantes :
- 262,50 € au titre du remboursement du coût de la carte grise,
- 54 € au titre du remboursement du coût des plaques d'immatriculation,
- 1 598,79 € au titre du remboursement du coût de l'assurance du véhicule sur les années 2013, 2014 et 2015,
- 1 500 € au titre du remboursement du coût de l'extension de garantie,
- 400 € au titre du remboursement du coût de l'alarme et de son installation,
- 96,50 € au titre du remboursement du coût de la visite périodique 2014,
- 10 000 € au titre du préjudice de jouissance, sommes portant intérêts légaux à compter du jugement,
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus,
rejeté toute autre demande,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la SARL Mistral Camping Cars à verser aux époux [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à la SARL Mistral Camping Cars la charge des dépens avec distraction.
Le tribunal a estimé, malgré les termes de l'expertise de M. [I] ne retenant pas de vice rendant le véhicule impropre à sa destination, que le désordre affectant l'absence de possibilité de recourir à tous les réglages et ajustages sur le véhicule est un vice caché, et que les hypothèses d'affaissement de la suspension arrière ne peuvent être totalement exclues. Il en a déduit que la sécurité du véhicule n'était pas garantie du fait de ce désordre existant lors de la vente et a fait application de l'article 1641 du code civil pour ordonner la résolution de la vente.
Le tribunal a écarté toutes les demandes indemnitaires présentées contre la SAS Fleurette, fabricant du véhicule, estimant celui-ci susceptible d'être responsable seulement en vertu des articles 1386-1 et suivants du code civil, alors que les époux [H] n'agissent que sur le fondement contractuel.
Le tribunal a fixé les préjudices réparables par le vendeur professionnel, réputé avoir connaissance des vices.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 février 2020, la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Le camping-car a été restitué le 3 juin 2020.
Par dernières conclusions transmises le 4 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette sollicitent de la cour qu'elle :
infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
déboute M. [O] [H] et Mme [X] [S] épouse [H] de leurs demandes,
condamne M. [O] [H] et Mme [X] [S] épouse [H] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Les appelantes s'appuient sur le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a conclu à l'absence de vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, et en ce qu'il a retenu la possibilité sur le plan technique de remédier à la légère non-conformité affectant le véhicule en réalisant des travaux pour un coût de 2 124,07 € HT. Elles soutiennent que la motivation des premiers juges n'est assise sur aucun élément technique, et va même à l'encontre de l'avis technique de l'expert judiciaire, alors qu'elle porte précisément sur le point débattu depuis l'origine entre les parties et pour lequel une expertise judiciaire a été ordonnée.
La SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette ne remettent pas en cause le défaut d'ajustage de la suspension des roues arrière à la cellule du camping-car, mais soutiennent que celui-ci ne pourrait que très hypothétiquement et accidentellement entraîner un affaissement du système de suspension pneumatique, qui n'aurait pas pour conséquence un blocage des roues arrière, mais un léger frottement des pneumatiques sur les passages de roues, sans conséquence pour la sécurité du véhicule et de ses occupants. Elles en déduisent que le léger défaut de conformité de la cellule du camping-car litigieux avec le système de suspension optionnel dont il a été équipé, tel que relevé par l'expert, ne peut être qualifié de vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, le véhicule n'étant pas impropre à sa destination.
Les appelantes relèvent que les époux [H] ne fondent leur action que sur la garantie des vices cachés, en vue de la résolution de la vente, alors que l'expert a chiffré le coût des travaux de reprise possibles et que la SAS Fleurette a toujours manifesté son accord pour les réaliser.
Par dernières conclusions transmises le 30 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [H] et Mme [X] [S] épouse [H] sollicitent de la cour qu'elle :
À titre principal :
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives aux rapports entre eux et la SARL Mistral Camping Cars, sauf au titre du montant du préjudice de jouissance retenu,
condamne la SARL Mistral Camping Cars à leur payer, en sus, la somme de 3 224,26 € au titre du remboursement du coût de l'assurance du véhicule au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020,
À titre incident,
infirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SAS Fleurette s'agissant du paiement des sommes suivantes :
- 262,50 € au titre du remboursement du coût de la carte grise,
- 54 € au titre du remboursement du coût des plaques d'immatriculation,
- 1 598,79 € au titre du remboursement du coût de l'assurance du véhicule sur les années 2013, 2014 et 2015,
- 1 500 € au titre du remboursement du coût de l'extension de garantie,
- 400 € au titre du remboursement du coût de l'alarme et de son installation,
- 96,50 € au titre du remboursement du coût de la visite périodique 2014,
- 15 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 10 000 € au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau :
condamne solidairement la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette à leur payer, sur le fondement des articles 1240, 1231-1 et 1641 du code civil :
- 262,50 € au titre du remboursement du coût de la carte grise,
- 54 € au titre du remboursement du coût des plaques d'immatriculation,
- 1 598,79 € au titre du remboursement du coût de l'assurance du véhicule sur les années 2013, 2014 et 2015,
- 1 500 € au titre du remboursement du coût de l'extension de garantie,
- 400 € au titre du remboursement du coût de l'alarme et de son installation,
- 96,50 € au titre du remboursement du coût de la visite périodique 2014,
- 15 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 10 000 € au titre du préjudice moral,
déboute la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette de toutes leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles,
À titre subsidiaire, si la résolution de la vente ne devait pas être ordonnée :
constate que la SAS Fleurette a accepté 'à titre commercial' de reprendre les défauts d'aspect de la cellule dont elle indique que le coût s'élèverait à 5 981,30 € HT,
constate que la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette rappellent en outre qu'il convient d'envisager, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, des réglages de la suspension Alko,
condamne in solidum la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette à réaliser les travaux préconisés par l'expert, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, au visa des articles 1231-1 et 1641 du code civil à l'égard de la SARL Mistral Camping Cars, et au visa de l'article 1240 du code civil s'agissant de la SAS Fleurette,
condamne in solidum la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette à leur payer les sommes suivantes :
- 4 575,17 € au titre du remboursement du coût de l'assurance du véhicule de 2013 à 2020,
- 96,50 € au titre du coût de la visite périodique 2014,
- 15 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 10 000 € au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
condamne solidairement la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette à leur payer 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction.
Les intimés sollicitent en premier lieu la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, celle-ci ne pouvant être écartée du fait de la possibilité de procéder à des réglages et ajustages. Ils s'appuient également sur le rapport d'expertise pour retenir que des désordres affectent leur camping-car et existaient lors de la vente, notamment sur le débattement du système de suspension arrière, insuffisant au regard du système optionnel installé.
Les époux [H] soutiennent que si des ajustements et réglages sont possibles afin de rectifier le désordre, ceux-ci affecteraient l'aménagement intérieur dimensionnel, et notamment la fonctionnalité de la douche. Ils font valoir qu'une remise en état possible n'enlève pas au désordre le caractère de vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination.
Les intimés mettent en avant l'atteinte à la sécurité du véhicule par l'impossible fonctionnement correct du système de freinage pneumatique optionnel installé du fait des choix faits par la SAS Fleurette.
Les époux [H] invoquent des vices affectant leur véhicule à raison d'un non-respect volontaire des côtes nécessaires au débattement en toute sécurité de la suspension arrière pneumatique, outre des défauts d'aspect et d'alignement de la paroi extérieure de la cellule liés à un défaut de qualité dans la réalisation du véhicule.
Ils estiment que tant la SARL Mistral Camping Cars, vendeur, que la SAS Fleurette, constructeur du véhicule, sont responsables.
Outre la restitution du prix, les intimés se fondent sur l'article 1645 du code de procédure civile et sur la qualité de professionnel du vendeur pour solliciter l'indemnisation de plusieurs préjudices et frais détaillés dans leurs écritures et retenus par les premiers juges, avec actualisation.
Les époux [H] invoquent en outre des manquements de la part de la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette à leur obligation de résultat ensuite de leur intervention de mai 2014.
Ils font également valoir une dissimulation dolosive et volontaire d'informations essentielles, notamment de la part de la SAS Fleurette qui connaissait le défaut de fabrication et a choisi de ne pas en informer les acquéreurs, ni de prendre les mesures adaptées car ne concernant qu'une faible part des véhicules produits.
Ils dénoncent l'atteinte à leur confort préconisé par l'expert pour remédier à la problématique.
À titre incident, les époux [H] sollicitent l'infirmation de la décision afin que leur préjudice moral soit reconnu, en plus de leur préjudice de jouissance, étant particulièrement affectés par l'impossibilité d'utiliser leur camping-car qui devait leur permettre de prendre des vacances en famille, avec leur fils handicapé. En outre, ils entendent que la SAS Fleurette soit également retenue responsable de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
À titre infiniment subsidiaire, ils demandent que les travaux préconisés par l'expert soient réalisés et que leurs préjudices induits soient réparés.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande tendant à la résolution de la vente du camping-car
Sur la garantie des vices cachés
Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu'il vend.
Il est ici admis que les époux [H] ont acquis auprès de la SARL Mistral Camping Cars un camping-car neuf, fabriqué par la SAS Fleurette, le 18 mars 2013, au prix de 89 209 €. Ce véhicule a été équipé ab initio, en option, d'un système de suspension pneumatique Alko X2.
Dès 2014, des incidents majeurs se sont produits, ainsi que cela ressort de l'historique du véhicule établi notamment par l'expert judiciaire ensuite désigné, ainsi que par les fiches d'incidents versées au dossier. En effet, en février 2014, un des tuyaux d'alimentation de la suspension arrière du véhicule a éclaté, ce qui a provoqué le dégonflement des diaphragmes, l'affaissement de l'arrière du véhicule avec un frottement des pneus arrières avec le haut des passages de roues intégrés dans la cellule. En septembre 2014, la rupture de canalisation d'alimentation en air du système de suspension est intervenue, et a, de nouveau, entraîné un affaissement maximum du train arrière du véhicule, occasionnant l'immobilisation totale du véhicule pour cause d'appui des roues arrière contre la parte supérieure des carters de passages des roues arrière.
À la suite de ces deux avaries mécaniques immobilisantes, à la demande des intimés, une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par le cabinet Meditex le 20 février 2015. L'expert a relevé dans ce cadre :
- un défaut d'aspect et d'alignement de la paroi extérieure de la cellule liés à la qualité de la réalisation du véhicule et non à une mauvaise utilisation de celui-ci,
- un non respect de la côte de 380 mm préconisée dans la cahier des charges Alko pour la suspension optionnelle installée, puisqu'une côte de 360 mm seulement, à droite et à gauche est relevée, de sorte qu'il manque 20 mm pour le débattement de la roue,
- l'absence de butée positive rendant le véhicule dangereux dans les conditions normales de circulation.
Cet expert a estimé en conséquence que, lorsque le pneumatique vient percuter l'intérieur du passage de roue cela entraîne un échauffement des éléments au point de contact, suivi potentiellement d'un éclatement de pneu, et d'un tangage général du véhicule pouvant aussi entraîner une perte de contrôle. Il a relevé que cette situation pouvait se produire dans une circulation dense, avec des conséquences éventuellement dramatiques. Il en a déduit l'existence d'un vice caché affectant le véhicule.
Il est ainsi apparu principalement que le système de suspension pneumatique Alko X2 installé sur le camping-car acquis n'était pas compatible avec l'interface de fabrication de la cellule sur le camping-car de marque Fleurette. En effet, la côte minimum du passage des roues permettant le dégagement de la roue dans cet espace, en cas d'avarie du système pneumatique, est seulement de 360 mm, au lieu de 380 mm tel que préconisé par le concepteur du système de suspension pneumatique.
Face au désaccord des appelantes dans l'analyse des conséquences du manque de dégagement des roues arrière, et du frottement induit des roues sur le carter arrière en cas d'affaissement inopiné de la suspension, une expertise judiciaire a été organisée. Aux termes du rapport déposé le 27 novembre 2017, l'expert conclut :
«À l'issue d'investigations techniques minutieuses, il est apparu qu'effectivement ce camping-car ne disposait pas de tout l'ajustage et/ou des réglages appropriés pour que, seulement en cas de panne du système AR d'amortissement pneumatique (optionnel), et donc exclusivement lors d'un affaissement 'accidentel' et total de la suspension arrière, le débattement entre les roues arrière et leur 'coffre' respectif soit suffisant.
C'est en cela, et toujours dans ce contexte de 'panne éventuelle' exclusivement, que lesdites roues peuvent venir encore "légèrement" frotter les passages de roues arrière durant 'l'erre' du véhicule et jusqu'à son arrêt total.
Ainsi, par rapport à cette situation particulièrement limitative qui vise un incident potentiel (panne/incident), et par ailleurs, au regard des réglages mis à disposition et des ajustages possibles pour y remédier, force est de ne pas pouvoir dire que ce véhicule de loisirs peut être affecté d'un vice le rendant impropre à sa destination.»
Or, il convient de rappeler que la qualification de 'vice caché' ne relève pas des compétences de l'expert, mais de celles du juge, le technicien ayant la charge, pour sa part, d'établir l'analyse des éléments techniques, de leurs causes et de leurs conséquences.
À ce titre, l'expert judiciaire a confirmé l'absence de débattement suffisant de la cellule de passage des roues arrière sur le camping-car Fleurette litigieux, au regard de la suspension pneumatique Alko X2 installée, puisque cette cellule présente une hauteur inférieure a minima de 20 mm par rapport à la hauteur préconisée par le concepteur de la dite suspension. L'expert a retenu que le camping-car ne disposait pas de tout l'ajustage et/ou des réglages appropriés, et a préconisé des travaux de rehausse de l'ameublement intérieur du véhicule pour augmenter la hauteur de la cellule de passage de roue et remédier à ce désordre.
Si l'expert judiciaire estime que le frottement des roues arrière sur leurs coffres respectifs, pouvant aller jusqu'à entraîner une immobilisation du véhicule, n'est susceptible de se produire qu'en cas de pannes ou d'incident sur le système de suspension optionnel installé, ce qui tendrait, selon lui, à en limiter la portée, force est de relever que de telles hypothèses se sont déjà produites à deux reprises en 2014, un an après l'achat du camping-car litigieux, de sorte que le caractère exceptionnel de cette situation doit être exclu. De même, les conséquences d'un frottement des pneus arrière d'un camping-car de cette taille sur leur cellule de passage est indéniablement susceptible d'entraîner un blocage des roues, voire un éclatement des pneus, et donc une immobilisation du véhicule avec perte de contrôle de celui-ci, ce à tout moment. Il ne peut être exclu que cette avarie se produise dans une circulation dense, ou à distance de tout lieu de réparation, la destination d'un camping-car étant précisément de voyager, avec une liberté accrue, sur des distances possiblement longues et éloignées de tout lieu de vie habité.
La dangerosité du camping-car acquis en 2013 par les intimés est donc établie, de même que son usage impropre à sa destination puisqu'il est nécessairement attendu d'un tel véhicule, qui plus est de cette catégorie au vu de son prix d'acquisition, qu'il roule avec une sécurité avérée. Au demeurant, en choisissant précisément d'opter pour un système de suspension pneumatique Alko X2, les intimés démontrent avoir attaché une particulière importance au confort et à la sécurité du véhicule acquis, ces éléments ayant donc déterminé leur consentement dans le choix du camping-car. En tout état de cause, la suspension installée doit être considérée comme faisant partie du champ contractuel convenu entre les parties dont elle était un élément essentiel.
Ainsi, il est démontré que les époux [H] n'auraient pas acquis le camping-car litigieux s'ils avaient eu connaissance du défaut l'affectant.
Il est également avéré que ce désordre existait lors de la vente de 2013.
Certes, tel que le relève l'expert judiciaire, la SAS Fleurette a proposé des ajustages susceptibles d'apporter des solutions techniques efficaces et pérennes quant au débattement des roues arrière, rendant la cellule compatible avec la suspension pneumatique posée. Néanmoins, il est acquis que de telles adaptations induisent une mensuration sensiblement différente de la douche ou de la hauteur du véhicule, rendant la première incommode dans son usage quotidien, et étant susceptible, pour la seconde, de rendre le véhicule non conforme quant à sa hauteur totale. L'existence d'ajustements possibles dans de telles conditions n'est donc pas de nature à nier l'existence du vice, ni à en amoindrir la portée.
En définitive, il est avéré que lors de la vente du 18 mars 2013, le véhicule acheté par les intimés était affecté d'un vice caché au sens des articles sus-visés.
Sur les conséquences
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Compte tenu du vice caché affectant le camping-car acquis en 2013, rendant celui-ci potentiellement dangereux, et sans qu'aucune réparation qui ne soit pas de nature à en affecter l'usage ou la conformité soit possible, la résolution de la vente s'impose, ce que le premier juge a justement retenu.
Il convient d'ordonner la restitution du véhicule par les intimés à la SARL Mistral Camping Cars, et la restitution du prix de vente par la SARL Mistral Camping Cars aux époux [H].
La décision entreprise doit être confirmée à ce titre, la résolution de la vente ne concernant que les parties au contrat en cause, à savoir les époux [H] et la SARL Mistral Camping Cars.
Sur les demandes en réparation des préjudices
Sur l'engagement de la responsabilité de la SARL Mistral Camping Cars et les préjudices indemnisables
Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'occurrence, la SARL Mistral Camping Cars est un vendeur professionnel de camping-car, de sorte qu'elle est présumée avoir une pleine connaissance des vices affectant le bien vendu. En revanche, les époux [H] sont des consommateurs profanes dans ce cadre.
Dès lors, la responsabilité de la SARL Mistral Camping Cars est engagée au titre des vices cachés affectant le camping-car litigieux, de sorte qu'elle est tenue d'indemniser les intimés de l'ensemble des préjudices complémentaires induits.
Ainsi, et au vu des justificatifs fournis, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la SARL Mistral Camping Cars à indemniser les intimés, au titre des frais attachés à la résolution de la vente, donc au paiement de :
- 262,50 € au titre du remboursement du coût de la carte grise,
- 54 € au titre du remboursement du coût des plaques d'immatriculation,
- 1 598,79 € au titre du remboursement du coût de l'assurance du véhicule sur les années 2013, 2014 et 2015,
- 1 500 € au titre du remboursement du coût de l'extension de garantie,
- 400 € au titre du remboursement du coût de l'alarme et de son installation,
- 96,50 € au titre du remboursement du coût de la visite périodique 2014.
De plus, les intimés justifient des frais d'assurance au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, à hauteur de 3 224,26 €. Il conviendra donc de compléter les condamnations prononcées en première instance à ce titre.
En outre, l'existence d'un préjudice de jouissance souffert par les intimés du fait de l'immobilisation de leur véhicule depuis 2015 est acquise. L'expert a proposé un coût de location de 130 € par jour pour ce type de véhicule, et, a estimé à 30 jours en moyenne par an l'usage d'un tel bien. Compte tenu de ces éléments, étant observé que les époux [H] justifient d'une habitude ancienne de voyager dans ces conditions, et au vu du temps écoulé depuis l'immobilisation du véhicule, non utilisé depuis, à raison des défauts de sécurité qu'il présente, il convient de fixer à 15 000 € le montant du préjudice de jouissance souffert par les intimés.
Par ailleurs, ces derniers démontrent avoir un fils, [C], âgé de 35 ans, titulaire d'une carte d'invalidité, hébergé au foyer de vie [2] à [Localité 1], puisque présentant des troubles du spectre autistique. Il est donc aisément compréhensible que la privation pour les intimés de la possibilité de faire usage de leur camping-car, mode de voyage plus aisé dans ce type de situation, les prive également de voyages itinérants en famille, ce qui leur cause un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 €.
En définitive, le jugement entrepris doit donc être réformé, en ce qu'il convient de condamner la SARL Mistral Camping Cars à payer aux intimés, en outre des frais générés par la résolution de la vente, les sommes de 15 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et de 5 000 € au de leur préjudice moral.
Sur l'engagement de la responsabilité de la SAS Fleurette
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En première instance, M. [O] [H] et Mme [X] [S] épouse [H] n'agissaient contre la SAS Fleurette que sur le plan contractuel, ce qui ne pouvait prospérer en l'absence de contrat entre les parties. De même, tout manquement à une obligation d'information ou de résultat suppose l'existence d'un contrat, de sorte que ce moyen est inopérant.
En effet, la SAS Fleurette est le fabriquant du camping-car litigieux, mais aucun lien contractuel n'existe entre les intimés et cette société.
En appel, la responsabilité délictuelle de cette appelante est recherchée.
Il résulte des éléments techniques débattus entre les parties, au contradictoire du fabriquant, que le modèle Fleurette de camping-car, acheté en 2013 par les intimés, ne présentait pas une cellule pour les roues arrière pleinement compatible avec le système de suspension pneumatique Alko X2, pourtant proposé en option et monté sur le véhicule concerné.
Ainsi, bien qu'ayant procédé à un réhaussement au maximum des passages des roues arrière sur le véhicule des intimés, en mai 2014, après le premier incident par eux rencontré, le constructeur indique lui-même, dans un mail du 27 novembre 2014, que ce 'réhaussement maximum de respecte pas les indications d'Alko puisque l'implantation standard de ses véhicules ne le lui permet pas'.
Dans le cadre de l'expertise amiable, également contradictoire, de 2015, M. [J] relève expressément que 'Fleurette était informée de ce désordre (la cellule de passage des roues arrière n'était pas faite pour la suspension pneumatique), mais minimisait la chose en indiquant que cela représentait 10 % du volume des ventes et qu'il a fait le choix de ne pas modifier la cellule'.
La SAS Fleurette se défend sur le terrain contractuel, mais n'apporte aucun élément propre à établir, d'une part, que le dimensionnement du coffre de passage de chacune des roues arrière était suffisant pour permettre un fonctionnement, sans risque de frottement, du système de suspension Alko qu'elle proposait en option à la vente et qu'elle montait donc sur certains véhicules par elle vendue à ses distributeurs, et, d'autre part, qu'elle en avait pleinement conscience.
Le fait pour la SAS Fleurette d'avoir monté un système de suspension pneumatique sur un véhicule de sa gamme, tout en connaissant l'incompatibilité technique relevée, et donc les risques nécessairement induits, en tant que professionnel du secteur, constitue une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. [O] [H] et Mme [X] [S] épouse [H], puisqu'elle est directement à l'origine des préjudices par eux subis.
Toutefois, la SAS Fleurette ne peut être tenue qu'au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les époux [H], les autres frais étant attachés au seul contrat de vente.
En définitive, la décision entreprise doit être réformée, et, il convient de condamner in solidum la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette à indemniser M. [O] [H] et Mme [X] [S] épouse [H] de leurs préjudices moral et de jouissance.
En l'état de la confirmation de la décision entreprise quant à la résolution de la vente, les demandes subsidiaires présentées par M. [O] [H] et Mme [X] [S] épouse [H] se trouvent sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l'état des demandes formulées par les parties en première instance, la décision entreprise sera confirmée s'agissant de ses dispositions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en appel, la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette seront condamnées in solidum au paiement des dépens d'appel et au versement à M. [O] [H] et Mme [X] [S] épouse [H], ensemble, de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Les autres prétentions à ce titre seront écartées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] [H] et Mme [X] [S] épouse [H] de leurs demandes contre la SAS Fleurette, en ce qu'il a condamné la SARL Mistral Camping Cars à leur verser la somme de 10 000 €, au titre du préjudice de jouissance, et, en ce qu'il les a débouté de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette à payer à M. [O] [H] et Mme [X] [S] épouse [H] les sommes suivantes :
- 15 000 €, en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- 5 000 €, en indemnisation de leur préjudice moral,
Condamne la SARL Mistral Camping Cars à payer à M. [O] [H] et Mme [X] [S] épouse [H] la somme de 3 224,26 €, au titre des frais d'assurance du camping-car pour les années 2016 à 2020 incluse,
Condamne in solidum la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette à payer à M. [O] [H] et Mme [X] [S] épouse [H] la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum la SARL Mistral Camping Cars et la SAS Fleurette au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président