Texte intégral
N° RG 21/01503 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXUF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 29 Mars 2021
APPELANTS :
S.A.S. SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX - SNET
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE :
Me [S] [B] (SELARL FHB) - Administrateur judiciaire de la S.A.S. SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX ' SNE T
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 21/04/2023
Me [J] [E] - Mandataire judiciaire de la S.A.S. SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX ' SNE T
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 04/10/2022
INTIMES :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :
Association AGS - CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 04/10/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [O] a été engagé par la Société Normande des Entreprises Tesnière à compter du 1er septembre 2008 dans le cadre de contrats d'apprentissage successifs, puis à compter de 2014, en qualité d'ouvrier maçon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée verbal.
Les actifs de la société ont été acquis par la Société Normande Environnementale de Travaux (SNET), avec jouissance à compter du 8 janvier 2018.
En janvier 2018, M. [O] a été promu aux fonctions de chef de chantier, catégorie ETAM, relevant de la convention collective nationale des travaux publics.
Il a été placé en arrêt de travail du 18 janvier 2019 au 10 avril 2019. A l'issue d'une visite de reprise organisée le 11 mars 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte en précisant qu'il pouvait 'occuper un poste équivalent dans une autre entreprise'.
Par lettre du 15 avril 2019, l'employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 26 avril 2019.
Par lettre recommandée du 29 avril 2019, l'employeur a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 9 août 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre pour contester son licenciement et demander des indemnités ainsi que des rappels de salaires.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à M. [O] les sommes suivantes :
2 411,06 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
19 288,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 304,33 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents ;
3 734,48 euros à titre de rappel de salaire conventionnel du 1er août 2016 au 31 décembre 2017 ;
817,18 euros à titre de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2018 ;
986,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 98,69 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance ;
- débouté la société de ses demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les sommes visées à l'article R 1454-14 du code du travail et dans la limite de l'article R 1454-28 du même code.
Le 9 avril 2021, la société a interjeté appel du jugement en visant chacune de ses dispositions à l'exception de celle relative à l'exécution provisoire.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce du Havre a placé la société en redressement judiciaire, a désigné Mme [E] [J] comme mandataire judiciaire et la Selarl FHB prise en la personne de Me [B] [S] comme administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
Le 4 octobre 2022, M. [O] a fait assigner l'Ags Cgea de [Localité 10] ainsi que Mme [E] [J] ès qualités en intervention forcée devant la cour et leur a remis à cette occasion copie du jugement, de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions.
Par lettre du 12 octobre 2022, le Cgea de [Localité 10] a informé la cour de ce qu'il ne serait 'ni présent ni représenté'.
Mme [J], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Le 14 décembre 2022, M. [O] a remis au greffe de nouvelles conclusions formées à l'encontre du 'redressement judiciaire de la SA SNET pris en la personne de Me [E] [J] ès qualités de mandataire judiciaire' et à l'encontre de l'Ags Cgea.
Le 22 décembre 2022, M. [O] a fait signifier ses conclusions au Cgea.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2023.
Par arrêt en date du 23 mars 2023, la cour d'appel de Rouen a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôtre et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin que M. [O] mette en cause l'administrateur judiciaire de la société Snet désigné par le tribunal de commerce.
Le 21 avril 2023, M. [O] a assigné la Selarl FHB, administrateur judiciaire de la société Snet en intervention forcée devant la cour et lui a remis à cette occasion copie du jugement, de la déclaration d'appel, des conclusions de l'intimé portant appel incident et copie de ses propres conclusions.
Par conclusions remises le 7 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- débouter M. [O] de sa demande en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, en cas de requalification :
- faire une application juste et mesurée du barème d'indemnisation prévu par le code du travail ;
- débouter M. [O] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire ;
- débouter M. [O] du surplus de ses demandes ;
- le condamner à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages et intérêts de ce chef ;
Vu le redressement judiciaire de la société :
- confirmer le jugement s'agissant du montant des condamnations allouées à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire conventionnel du 1er août 2016 au 31 décembre 2017, rappel de salaire à compter du 1er janvier 2018, rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, article 700 de première instance ;
- en conséquence, 'condamner le redressement judiciaire de la SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX, pris en la personne de son mandataire judiciaire Maître [E] [J] et de son administrateur judiciaire la SELARL FHB' à lui payer les sommes retenues par le conseil de prud'hommes à ces différents titres,
- infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner 'le redressement judiciaire de la SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX, pris en la personne de son mandataire judiciaire Maître [E] [J] et de son administrateur judiciaire la SELARL FHB' à lui payer la somme de 24 110, 60 euros à ce titre,
- condamner 'le redressement judiciaire de la SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX, pris en la personne de son mandataire judiciaire Maître [E] [J] et de son administrateur judiciaire la SELARL FHB' aux dépens,
- le débouter de ses demandes,
- le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire l'arrêt opposable à l'AGS et au CGEA.
La Selarl FHB n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la qualification de l'arrêt
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.
En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel le 21 avril 2023 n'ayant pas été faite à la personne de l'administrateur judiciaire, le présent arrêt est rendu par défaut.
Il sera en outre rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs .
En l'absence de constitution d'avocat par l'Ags, Me [J] et l'administrateur judiciaire, il ne pourra être statué qu'au vu du jugement de première instance, des pièces et conclusions de l'appelant et de la société.
2/ Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire conventionnel sur la période comprise entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2017
Le salarié soutient que sur la période comprise entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2017, il a été successivement employé en qualité d'ouvrier maçon coefficient 230 puis ouvrier maçon coefficient 250 ; qu'il justifie de deux diplômes de spécialités différentes ; qu'en conséquence il aurait dû percevoir 110 % du salaire conventionnel.
La société conclut au débouté de la demande et par voie de conséquence à l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle expose que le salarié vise le dispositif de polyvalence prévu à l'article 12-5 de la convention collective des ouvriers du bâtiment ; que toutefois il ne remplit pas les conditions cumulatives prévues en ce que d'une part il ne justifie pas être titulaire de deux diplômes de spécialités différentes ou connexes, sa seule spécialité étant la maçonnerie et, d'autre part, il ne démontre pas avoir mis en oeuvre dans son emploi plusieurs techniques différentes.
Sur ce ;
Il n'est pas contesté que sur la période comprise entre 1er août 2016 et le 31 décembre 2017, la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment était applicable à la relation contractuelle.
L'article 12-5 de la convention collective nationale prévoit que « pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveaux III et IV :
- titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment , titres ou formations reconnus conformément à l'article 12.4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale , ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;
- mettant en oeuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises,
bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient ».
En l'espèce, M. [O] ne justifie pas être titulaire de deux diplômes professionnels bâtiment de spécialités différentes ou connexes en ce qu'il verse aux débats un CAP et un BEP de maçon, sa seule spécialité étant la maçonnerie.
En outre, il ne démontre pas qu'il mettait en oeuvre dans son emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques acquises.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire conventionnel sur la période comprise entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2017 et, par voie de conséquence, de sa demande de majoration des heures supplémentaires perçues au cours de cette période.
Sur la demande de rappel de salaire conventionnel au titre de l'année 2018
Le salarié indique qu'à compter du 1er janvier 2018, la relation contractuelle a été placée sous le régime de la convention collective des travaux publics ; qu'il a été positionné en qualité de chef de chantier position E ; que son taux horaire était de 13,5 euros alors qu'il aurait dû être rémunéré à hauteur de 13,91 euros par heure.
Il sollicite en conséquence un rappel de salaire, à hauteur de 0,41 euros par heure soit au total 743,44 euros outre les congés payés afférents.
La société conclut au débouté de la demande et par voie de conséquence à l'infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Elle précise qu'en 2018, un Etam en position B bénéficiait en Normandie d'un salaire minimum annuel de 19 545 euros sur une base de 35 heures par semaine soit 12,16 euros de l'heure ; qu'en conséquence le salarié était rémunéré au-dessus du minimum conventionnel.
Sur ce ;
Si la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle appliquée, il appartient néanmoins à l'employeur de rapporter la preuve que la mention d'une classification portée sur les bulletins de salaire relève d'une simple erreur et ne ressort pas d'un engagement de sa part de l'appliquer.
En l'espèce, il ressort de la lecture des bulletins de salaire du salarié qu'à compter du 1er janvier 2018, la convention collective nationale de Etam des travaux publics était applicable à la relation contractuelle et que M. [O] était classé chef de chantier, position E et non B comme soutenu par l'employeur.
Il ressort de la convention collective applicable que les minima annuels de salaire sont déterminés en fonction des régions.
Au 1er janvier 2018, pour un Etam classé E, en Normandie le salaire minimum conventionnel était fixé à 25 771 euros sur une base de 35 heures par semaine, de sorte qu'en percevant un taux horaire de 13,5 euros, l'appelant était rémunéré en-deçà du salaire minimum conventionnel.
En conséquence, le salarié revendiquant le versement du salaire minimum correspondant à la classe E, tel que mentionné sur ses bulletins de salaire, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Le salarié soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà des 4 heures hebdomadaires contractuelles sans avoir perçu de rémunération. Il requiert la confirmation du jugement entrepris qui a fait droit à sa demande à hauteur de 58,5 heures.
La société conclut au débouté de la demande indiquant avoir réglé 43 heures au salarié lors de son départ de l'entreprise.
Sur ce ;
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 101,5 heures, le salarié produit un relevé informatique établi par l'employeur.
Il relève que les premiers juges ont estimé que 43 heures supplémentaires lui avaient été réglées et requiert la confirmation du jugement entrepris qui a fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 58,5 heures.
La cour constate que le salarié fournit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement à la demande dirigée contre lui.
En réponse, la société indique que 43 heures ont été payées au salarié lors de son départ de l'entreprise, qu'en conséquence elle ne peut être redevable que de 58,5 heures étant rappelé que le salaire applicable est de 13,5 euros de l'heure ; qu'en conséquence, avec la majoration, seule la somme de 986,89 euros est due.
La cour constate que l'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il ne conteste pas spécifiquement la réalisation des 58,5 heures supplémentaires et la somme accordée par les premiers juges au titre du rappel des heures supplémentaires en ce qu'il a été fait droit à la demande du salarié à hauteur de 986,89 euros augmentée des congés payés afférents.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
En l'espèce, le salarié sollicite au sein du dispositif de ses écritures la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne forme aucune demande au titre de la nullité du licenciement.
Le salarié soutient que son inaptitude a pour origine la faute de l'employeur en ce qu'il n'a pas exécuté loyalement ses obligations contractuelles.
En outre, il soutient que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail en ce que l'entreprise, qui disposait de plus de 11 salariés n'a pas de CSE, que l'employeur n'a jamais mis en place de processus électoral, qu'il ne justifie pas d'un procès verbal de carence.
L'employeur conteste tout manquement à l'origine de l'inaptitude du salarié rappelant que cette dernière n'est pas d'origine professionnelle.
Il considère que l'avis d'inaptitude tel qu'il est libellé le dispensait de toute recherche de reclassement ou à tout le moins que toute proposition de reclassement en interne n'était pas opportune, de sorte que le fait de ne pas consulter les délégués du personnel préalablement à une proposition de reclassement qui ne pouvait être faite est sans effet juridique.
Sur ce ;
Lorsque l'inaptitude physique du salarié trouve sa cause dans un comportement fautif de l'employeur, le licenciement consécutif à cette inaptitude se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.1226-2 du code du travail.
L'article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement , n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail est libellé comme suit : 'Avis d'inaptitude. Peut occuper un poste équivalent dans une autre entreprise'.
La cour relève que le médecin du travail n'a pas coché les cases relatives à la dispense de l'obligation de reclassement.
L'employeur ne peut en conséquence légitimement soutenir que l'avis d'inaptitude doit être compris comme un cas de dispense de reclassement.
Il appartenait en conséquence à l'employeur de consulter les représentants du personnel y compris en l'absence de possibilité de former une offre de reclassement . La consultation porte en effet sur les raisons qui ont conduit l'employeur à constater l'absence de possibilité de reclassement.
En l'espèce, l'employeur a méconnu cette disposition, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'origine de l'inaptitude, il y a lieu de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement tels que fixés par les premiers juges, ne sont pas spécifiquement contestés dans leur quantum à hauteur d'appel, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de dix années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et dix mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer la réparation qui lui est due à la somme justement fixée par les premiers juges.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Il sera ajouté au jugement entrepris en ce sens.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
Le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail en ce que l'entretien préalable au licenciement s'est tenu le vendredi 26 avril 2019, que la lettre de licenciement a été postée le lundi 29 avril 2019, de sorte qu'en ne respectant pas le délai de deux jours ouvrables entre la tenue de l'entretien et la date d'envoi de la lettre de rupture, l'employeur n'a pas respecté le délai de réflexion légal.
Il demande la confirmation du jugement entrepris qui a fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
La société conclut au débouté de la demande.
Sur ce ;
Conformément à l'article L 1235-2 alinéa 5 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été reconnu comme dénué de cause réelle et sérieuse, n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre du non-respect de la procédure en application de l'article L 1232-6 du même code. Sa prétention à ce titre est donc rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
4/ Sur l'incidence de la procédure collective sur les condamnations prononcées
En présence d'une procédure collective intéressant la société Snet, la juridiction doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances sans pouvoir condamner le débiteur à paiement, de sorte qu'il sera ajouté au jugement entrepris en ce sens.
5/ Sur la garantie de l'Ags
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 10] et de rappeler que la garantie de l'Ags n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail.
En outre, il sera rappelé que l'Unedic, délégation Ags Cgea de [Localité 10] ne devra être amenée à garantir les éventuelles créances salariales que dans la mesure où l'employeur justifierait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances et ce en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l'Ags.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 29 mars 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société Normande Environnementale de Travaux au paiement d'une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de sommes à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période comprise entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2017, et en ce qu'il a condamné la société Snet au paiement des condamnations prononcées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Déboute M. [O] de sa demande de rappel de salaire conventionnel pour la période comprise entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2017 ;
Déboute M. [O] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Fixe la créance de M. [N] [O] dans la procédure collective de la société Normande Environnementale de Travaux aux sommes résultant des condamnations prononcées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce ;
Fixe la créance de Pôle Emploi dans la procédure collective de la société Normande Environnementale de Travaux à une somme équivalente aux allocations de chômages versées au salarié dans la limite de trois mois de prestations ;
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 10] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Condamne Me [J] et la Selarl FHB ès qualités à verser à M.[N] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Me [J] et la Selarl FHB ès qualités aux dépens d'appel.
La greffière La présidente