Texte intégral
ARRET
N° 51
Société [5]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
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N° RG 22/02667 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOWP
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 29 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salariée : Mme [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Joseph DECAIX, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [B] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité des supermarchés.
Le 14 septembre 2020 Mme [U], sa salariée en qualité d'employée commerciale depuis le 14 octobre 2019, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire par décision du 27 octobre 2020.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 8 mars 2022, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT ou la caisse) qu'elle inscrive au compte spécial les incidences financières de cette pathologie, une demande qu'elle a rejetée pour forclusion par décision du 29 mars suivant.
Par acte d'huissier de justice délivré le 18 mai 2022 et visé par le greffe le 24 mai suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 23 novembre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- réformer la décision de la CARSAT déclarant forclose sa demande portant sur l'inscription au compte spécial des dépenses liées à la maladie de Mme [U],
- déclarer recevable son recours portant sur l'inscription au compte spécial des dépenses liées à la maladie de Mme [U] car non forclos,
- inscrire au compte spécial les dépenses liées à la maladie de Mme [U] du 1er décembre 2019,
- tirer toutes les conséquences de droit de cette inscription au compte spécial en procédant au recalcul de l'ensemble des taux de cotisation AT/MP concernés,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 18 novembre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater qu'elle a notifié à la société [5] son taux de cotisation AT/MP 2022 le 7 janvier 2022,
- constater que ce n'est que le 8 mars 2022 que la société [5] a saisi la cour d'appel afin de contester son taux de cotisation AT/MP 2022 et qu'elle n'a pas usé de sa voie de recours contentieuse dans le délai de 2 mois qui lui état imparti,
- dire et juger que le taux de cotisation AT/MP 2022 est devenu définitif,
- constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Mme [U] au risque de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2019 au sein d'autres entreprises,
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle du 1er décembre 2019 de Mme [U],
- rejeter le recours de la société [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la forclusion du taux 2022
La CARSAT soutient que le recours de la société [5] est forclos s'agissant du taux 2022 car la notification de ce dernier a été téléchargée sur le compte AT/MP le 7 janvier 2022 et qu'elle ne l'a contesté que par courrier du 8 mars 2022.
La société [5] réplique qu'elle était bien recevable à solliciter l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de Mme [U].
Elle soutient que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de la réception par elle des taux concernés, que la maladie est datée du 1er décembre 2019 donc elle impacte son taux 2021 et suivant et que la CARSAT, par décision du 25 janvier 2022, a recalculé son taux 2021 impacté par la maladie de Mme [U].
En l'espèce, contrairement aux dires de la CARSAT, Mme [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 septembre 2020 et non 2019.
La cour rappelle à ce titre que, contrairement aux dires de la société [5], le fait générateur de l'inscription au compte employeur d'une maladie professionnelle est l'année de sa déclaration à l'assurance maladie et non l'année de la date administrative de la maladie fixée par le médecin conseil.
Ainsi, une maladie déclarée en 2020 et prise en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle sera imputée sur le compte employeur 2020 et impactera les taux de cotisation AT/MP 2022, 2023 et 2024.
Ni la CARSAT, ni la société [5] ne justifient de ce que le coût de la maladie aurait été imputé sur le compte employeur 2019 qui n'est pas l'année de sa déclaration à l'assurance maladie et qu'elle aurait impacté le taux 2021. Ainsi, les développements relatifs à la recevabilité du recours suivant la renotification du taux 2021 sont sans pertinence pour l'appréciation de la recevabilité du recours de la société [5].
En outre, la cour rappelle en tout état de cause qu'une société peut solliciter auprès de la CARSAT à tout moment le retrait d'un sinistre de son compte employeur dès lors que son inscription impacte un ou plusieurs taux qui ne sont pas encore devenus définitifs.
Aussi, la CARSAT n'était pas fondée à opposer la forclusion du taux 2022 à la société [5] pour rejeter la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [U].
En revanche, s'agissant du taux 2022, il ressort bien du document produit par la CARSAT « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D.242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 » que la décision relative au taux AT/MP 2022 de la société [5] a été téléchargée pour la première fois le 7 janvier 2022 et qu'elle avait donc jusqu'au 7 mars 2022 pour la contester.
La société [5] était donc forclose à contester à la date du 8 mars 2022 son taux de cotisation AT/MP 2022 devenu définitif depuis le 7 mars 2022 car téléchargé pour la première fois le 7 janvier 2022.
Partant, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [U], seuls les taux impactés et non encore définitifs pourront être recalculés.
- sur l'inscription au compte spécial
A l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial, la société [5] expose que Mme [U] n'a travaillé en son sein qu'un mois et 18 jours avant la date de première constatation médicale de sa maladie le 1er décembre 2019. Elle argue que c'est un temps exceptionnellement court qui n'a pas pu provoquer la maladie.
Elle ajoute que sa salariée a, avant son embauche chez elle, été exposée au risque de sa pathologie chez différents employeurs durant 6 ans et 9 mois, notamment lorsqu'elle travaillait pour la mairie de [Localité 6] comme paysagiste pendant quatre ans.
Elle soutient rapporter la preuve de cette exposition au risque de sa salariée dans plusieurs établissements d'entreprises différentes à l'aide de différents documents, qu'elle est donc fondée à solliciter l'inscription au compte spécial et qu'elle produit des éléments permettant d'avoir une description factuelle et réelle des postes occupés par sa salariée chez ses précédents employeurs avec un détail sur les missions, l'environnement et les conditions de travail.
La CARSAT réplique que les éléments produits par la demanderesse, qui ne sont pas des éléments concrets mais qui constituent les seules déclarations de Mme [U], sont insuffisants à prouver que celle-ci aurait été exposée au risque de ses maladies au sein d'autres entreprises.
Elle souligne qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la période d'emploi de la salariée au sein de la société [5] avant la date de première constatation médicale, le tableau n°57 des maladies professionnelles n'exigeant aucune durée minimum d'exposition pour la maladie déclarée par Mme [U] et prévoit un délai de prise en charge de 30 jours.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non-exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
En l'espèce, pour en justifier, la société [5] produit aux débats le contrat de travail de Mme [U], le colloque médico-administratif, la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire assuré de la caisse primaire renseigné par la salariée et un document descriptif de postes.
La cour rappelle d'abord que la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Ensuite, le contenu du questionnaire de la caisse primaire ne constitue pas non plus la preuve attendue car il ne fait état que des seules déclarations de la salariée, qui plus est relatives aux seules conditions de travail au sein de la société [5] en qualité d'employée commerciale.
Pareillement le document intitulé au bordereau de la société [5] « description du poste par Madame [U] », qui mentionne des tâches réalisées alors qu'elle était paysagiste stagiaire deux semaines par mois de septembre 2015 à juin 2019 et horticultrice stagiaire de septembre 2012 à juin 2014, ne mentionne même pas le nom de la salariée et n'est ni daté ni signé. Le commentaire et l'examen qu'en fait la société [5] dans ses écritures n'est pas plus de nature à établir l'exposition au risque professionnel de sa salariée chez ses anciens employeurs.
En tout état de cause, ces précédents emplois d'horticultrice et de paysagiste impliquaient nécessairement des conditions de travail différentes que celles rencontrées par Mme [U] en qualité d'employée commerciale et, en conséquence, une exposition au risque différente.
Enfin, le seul fait que Mme [U] n'ai travaillé qu'un mois et 18 jours au sein de la société [5] avant la date de première constatation médicale est indifférent, la durée d'exposition au risque ne constituant pas une condition d'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial en vertu de l'article 2, paragraphe 4, précité.
Partant, la cour constate que la société [5] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, précité, aux fins d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [U].
Le recours est rejeté et la société [5], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit bien fondée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle de sa salariée Mme [U],
Rejette en conséquence la demande d'inscription au compte spécial formulée par la société [5] de cette pathologie et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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