Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00135 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINJ6
AFFAIRE :
S.A.S. GD
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
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Arret rectifiant l'arret n° 35 du 25 janvier 2023, RG 22/574.
Mention apposée sur arrêt rectifié le 22 février 2023.
Le greffier
Grosse délivrée à Me Guillaume VIENNOIS , Me Anne DEBERNARD-DAURIAC , avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 22 FEVRIER 2023
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Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR à la rectification d'erreur matérielle sur arrêt N° en date du 25 janvier 2023, RG 22/574.
ET :
S.A.S. GD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
DEFFENDEUR à la rectification d'erreur matérielle.
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Saisie par requête en rectification d'erreur matérielle, statuant sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Sophie MAILLANT, Greffier, rend l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe..
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LA COUR
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Vu l'arrêt n°35 en date du 25 janvier 2023 de la chambre économique et sociale de la Cour d'appel de Limoges ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 06 février 2023 par Me DEBERNARD-DAURIAC, pour le compte de la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ;
Vu le message du greffe adressé le 06 février 2023 à Me [P] lui demandant ses observations,
Considérant l'absence d'observations communiquées par ce dernier ;
SUR QUOI
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il ressort de la lecture du dispositif de l'arret rendu le 25 janvier 2023 que la Cour 'CONDAMNE la société GD à payer à la société Leclerc la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;'
C'est manifestement par une erreur de plume que la société LECLERC, qui n'était pas partie à l'instance, est mentionnée en lieu et place de la société ELECTRICITE DE FRANCE, dès lors que les motifs de la décision précisaient que la société GD devait être condamnée à verser à EDF la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il y a donc lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle comme suit: 'CONDAMNE la société GD à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ;
La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant en chambre du conseil, sans audience après avoir recueilli les observations des parties conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Dit que le dispositif de l'arrêt n°35 RG 22/574 en date du 25 janvier 2023 rendu par la chambre économique et sociale de la Cour d'appel de Limogessera rectifié comme suit :
Au lieu de lire :
'CONDAMNE la société GD à payer à la société Leclerc la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Il y a lieu de lire :
'CONDAMNE la société GD à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Pierre-Louis PUGNET.
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