Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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S.E.L.A.R.L. [O] [C]
C/
Monsieur [P] [D]
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N° RG 22/04576 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5KI
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DU 15 FEVRIER 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 FEVRIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [O] [C], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse sur renvoi de cassation suivant arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 octobre 2020
ET :
Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa MEYER membre de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 12 Décembre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Par décision du 12 avril 2017, le délégataire du Bâtonnier du barreau de Bordeaux a arrêté à la somme de 6.871 € TTC le montant de l'honoraire dû et réglé par M. [P] [D] à la SELARL [C], et a déchargé M. [D] du paiement de la note d'honoraires n° 3908 du 28 novembre 2016 d'un montant de 5.400 € TTC, non justifiée.
Par ordonnance du 18 juin 2019, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation a, par arrêt du 8 octobre 2020, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
La cour a motivé sa décision dans les termes suivants : 'Pour dire que la note d'honoraires n° 3908 du 28 novembre 2016, d'un montant de 5.400 euros TTC, n'est pas due par M. [D], l'ordonnance énonce qu'il appartient à l'avocat de justifier des diligences ainsi facturées, en produisant les requêtes et le mémoire prétendument établis ou déposés devant le tribunal administratif les 7 août 2013, 1er juillet 2014 et 18 décembre 2015. Elle retient à cet égard que « force est de constater que le bordereau de communication de pièces (...) ne recense (...) aucun de ces trois documents qui auraient été établis en faveur de M. [P] [D] ».
En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'avocat mentionnait en pièce 21 un 'mémoire responsif n°1" qui, quand bien même il n'était pas daté, ne pouvait que correspondre au 'mémoire du 18 décembre 2015", dont se prévalait l'intéressé dans la note d'honoraires litigieuse, la juridiction du premier président, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, a violé le principe susvisé.'
La SELARL [C] a saisi la cour de renvoi et par conclusions écrites développées à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer la décision du Bâtonnier de l'ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX en date du 12 avril 2017, de condamner M. [P] [D] à lui payer la somme de 5.400€ au titre du solde de ses honoraires, de déclarer M. [P] [D] irrecevable en ses demandes à son encontre et le condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle estime justifiées les factures présentées représentant 50 heures de travail.
Par conclusions du 11 décembre 2023 développées à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer la décision de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bordeaux en date du 12 avril 2017,
- dire et juger que le montant des honoraires et frais dus par lui à Me [C] est de 6.871€TTC,
- compte tenu des règlements qu'il a déjà effectués, juger que le mémoire d'honoraires n°3908 du 28 novembre 2016 d'un montant de 5.400 € TTC n'est pas justifiée et n'est donc pas dû ;
En conséquence :
- débouter Me [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Me [C] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'intimé soutient que Me [C] ne justifie pas du nombre d'heures passées sur le dossier pour lequel elle sollicite la taxation de ses honoraires.
MOTIFS
En premier lieu, M. [D] qui reproche à la SELARL [C] d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'orientant pas vers une demande d'aide juridictionnelle, et fait état de sa situation financière précaire, ne produit aux débats aucune pièce pour étayer ses allégations.
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Dès lors que la mission de l'avocat n'est pas menée à son terme, la convention est caduque, et, sauf clause spécifique qui y serait insérée, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il y a lieu dans ce cas pour évaluer les honoraires d'apprécier comme suit les diligences effectuées, au vu des pièces produites :
- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
- la situation de fortune du client.
En l'espèce, il est produit aux débats une convention d'honoraires non datée et non signée par M. [D] fixant à la somme forfaitaire de 3.000 € HT les honoraires dus à Me [C] 'dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Bordeaux aux fins de référé expertise dans le cadre de l'indemnisation de l'accident dont M. [D] a été victime le 27 juin 2011".
Si la convention signée n'est pas produite aux débats, l'intimé n'en conteste pas les termes.
La dite convention prévoit au titre des honoraires les dispositions suivantes : 'Les honoraires seront facturés selon un tarif horaire ou forfaitairement, soit les deux en tenant compte de la nature de l'affaire.
Le paragraphe 1- 'Tarif horaire et tarif des frais de dossier' mentionne :
'Les honoraires dus seront calculés sur la base d'un coût horaire de 200 euros HT selon un décompte qui tient compte notamment :
Le tarif horaire tient compte des charges effectives du cabinet d'avocat telles qu'elles ressortent de sa comptabilité.
Les frais de correspondance fixés à la somme de 8 euros HT par lettre.
Chaque page dactylographiée (conclusions, notes, convention, consultations....) facturée sur la base de 8 euros HT.
Les frais de photocopie fixés à la somme de 0,46 euros HT la feuille.
Les frais d'ouverture de dossier sont fixés à la somme de 230 euros HT.'
Le paragraphe 2 est ainsi rédigé :
2- Honoraires forfaitaires
Dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal Administratif de Bordeaux aux fins de référé expertise dans le cadre de l'indemnisation de l'accident dont Monsieur [D] a été victime le 27 juin 2011, les honoraires de la SELARL Hélène FRONTY Avocat sont fixés à la somme forfaitaire de :
3.000 € HT pour son intervention, selon les tarifs pratiqués par le Cabinet, ci-joints :
- Préparation du dossier
Consultation................................ ....................................................................1à 2 heures
Etude des pièces et du dossier..... .............1à 2 heures
Rédaction de l'assignation, de la requête ou des conclusions..................................................1 à 2 heures
Relecture 2 mise en forme, formalités.........1 heure Communication de pièces : rédaction du ou des bordereaux, copie des pièces ...................................................1 heure
Soit entre 5 et 8 heures à 200 € HT de l'heure
- Audience de plaidoirie (1 audience)
Préparation du dossier de plaidoirie.........................................................1 1/2 heure
Temps de plaidoirie. ......................................1/2 à 1heure Temps à l`audience........................................2 heures
soit entre 4 et 4 1/2 heures a 250 € HT de l'heure
Diligences à effectuer et facturées en supplément pour une procédure au fond :
Suivi de la mise en état devant le Tribunal de commerce, d'instance, de grande instance, du Conseil de prud 'hommes, soit entre 4 et 8 heures :
Demandes spécifiques aux audiences de mise en état sur la base minimale de 4 audiences :
Sans déplacement (200 € HT de l'heure)...............1 heure
Avec déplacement (250 € HT de 1'heure) ..............2 heures
Pour les procédures devant le Tribunal de grande instance et la Cour d'appel, peuvent s'ajouter des incidents plaidés devant le Juge de la mise en état. facturés au temps passé.
COUT DES PROCEDURES
Procédure de référé entre.............................2 000 et 2 725 € HT
Procédure au fond entre................................2800 et 4 325 € HT
Il est convenu qu'un acompte de 1 000 € sera versé à l'ouverture du dossier.
Le client s'engage expressément à régler les honoraires ci-dessus sur présentation de factures au fur et à mesure de l'avancement du dossier.
3 -Honoraires de résultat
En cours ou à l'issue de la procédure, en cas de succès, il pourra être sollicité par la SELARL [O] [C] Avocats, un complément d'honoraires en % du profit réalisé ou des pertes évitées selon le barème suivant:
* de 0 à150.000 euros 10 %
* au delà de 150000 euros : 5%
Ces honoraires ne pouvant être recouvrés que lorsque la décision obtenue sera devenue définitive et lorsqu'elle aura été exécutée.
En tout état de cause, l'article 700 alloué par la juridiction sera intégralement acquis à la SELARL [O] [C] Avocats.
Le client s'engage et donne son accord pour que les honoraires de résultat soient prélevés sur les fonds qui seront amenés à transiter sur le compte CARPA de Maître [O] [C].'
Des termes de cette convention, et ainsi que l'avait expressément relevé M. [D] dans un courrier du 12 novembre 2011, la note d'honoraires telle que prévue devait être établie à 3.000 € HT, honoraire forfaitaire convenu, le paragraphe 1 'Tarif horaire et tarif des frais de dossier' , qui permettait éventuellement un honoraire au temps passé n'étant pas complété.
La SELARL [C] produit aux débats la 'requête en référé expertise' présentée par elle au président du tribunal administratif, ainsi qu'un mémoire en réponse aux écritures de la Communauté Urbaine de [Localité 3].
Il est également produit une requête aux fins de complément d'expertise médicale, laquelle a été ordonnée le 21 janvier 2014.
La mission de la SELARL [C] a, dans le cadre de ce dossier, été exécutée entièrement, de sorte que la convention d'honoraires doit s'appliquer.
Au titre de ce dossier, ont été émises les factures n°2612 pour 3.000 € HT, soit 3.588 € TTC, 1.454,40 € TTC d'honoraires au titre de l'assistance à expertise judiciaire outre déplacement [Localité 3]-[Localité 4] et 35 € TTC pour le timbre fiscal au titre des débours, soit au total pour cette procédure 5.168,40 €.
Cette somme a été intégralement réglée par M. [D].
Par ailleurs, suivant convention d'honoraires du 8 novembre 2012, M. [D] a confié à la SELARL [C] 'la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'indemnisation de l'accident dont il a été victime le 27 juin 2011, litige qui est engagé devant le tribunal administratif de Bordeaux.', le paragraphe 2 étant ainsi rédigé :
'2- Honoraires forfaitaires
Dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Bordeaux aux fins de référé provision dans le cadre de l'indemnisation de l'accident dont Monsieur [D] a été victime le 27 juillet 2011, les honoraires de la SELARL Hélène FRONTY Avocat sont fixés à la somme forfaitaire de :
1.500 € HT pour son intervention, selon les tarifs pratiqués par le Cabinet, ci-joints :
- Préparation du dossier
Consultation .......................................................... 1à 2 heures
Etude des pièces et du dossier ........................... 1à 2 heures Rédaction de l'assignation, de la requête ou des conclusions.............................................................1 à 2 heures
Relecture 2 mise en forme, formalités ...................1 heure
Communication de pièces : rédaction du ou des bordereaux, copie des pièces .............................................................1 heure
Soit entre 5 et 8 heures à 200 € HT de l'heure
- Audience de plaidoirie (1 audience)*
Préparation du dossier de plaidoirie........................1 1/2 heure Temps de plaidoirie ............................................... 1/2 à 1heure
Temps à l`audience.................................................2 heures
soit entre 4 et 4 1/2 heures a 250 € HT de l'heure
Diligences à effectuer et facturées en supplément pour une procédure au fond :
Suivi de la mise en état devant le Tribunal de commerce, d'instance, de grande instance, du Conseil de prud 'hommes, soit entre 4 et 8 heures :
Demandes spécifiques aux audiences de mise en état sur la base minimale de 4 audiences :
Sans déplacement (200 € HT` de l'heure).....................1 heure
Avec déplacement (250 € HT de 1'heure) .....................2 heures
Pour les procédures devant le Tribunal de grande instance et la Cour d'appel, peuvent s'ajouter des incidents plaidés devant le Juge de la mise en état. facturés au temps passé.
COUT DES PROCEDURES
Procédure de référé entre ............................... 2 000 et 2 725 € HT Procédure au fond entre..................................2800 et 4 325 € HT
Il est convenu qu'un acompte de 1 000 € sera versé à l'ouverture du dossier.
Le client s'engage expressément à régler les honoraires ci-dessus sur présentation de factures au fur et à mesure de l'avancement du dossier.
3 -Honoraires de résultat
En cours ou à l'issue de la procédure, en cas de succès, il pourra être sollicité par la SELARL [O] [C] Avocats, un complément d'honoraires en % du profit réalisé ou des pertes évitées selon le barème suivant :
* de 0 à150.000 euros 10 %
* au delà de 150000 euros : 5%
Ces honoraires ne pouvant être recouvrés que lorsque la décision obtenue sera devenue définitive et lorsqu'elle aura été exécutée.
En tout état de cause, l'article 700 alloué par la juridiction sera intégralement acquis à la SELARL [O] [C] Avocats.
Le client s'engage et donne son accord pour que les honoraires de résultat soient prélevés sur les fonds qui seront amenés à transiter sur le compte CARPA de Maître [O] [C].'
La SELARL [C] verse aux débats la requête en référé provision déposée devant le président du tribunal administratif de Bordeaux, de sorte qu'elle est fondée à solliciter le paiement de ses honoraires pour cette procédure.
Ses diligences ont fait l'objet d'une facture n°3003 d'un montant de 1.794 € TTC, due par M. [D].
Cette somme a été réglée.
Reste en litige la note d'honoraire n°3908 d'un montant de 5.400 € TTC pour les diligences suivantes :
- requête TA en expertise complémentaire du 7 août 2013 : 1.500 € HT
- requête TA en indemnisation du 01 juillet 2014 :1.500 € HT
- mémoire du 18 décembre 2015 : 1.500 € HT.
A défaut de convention signée, il convient d'apprécier les honoraires dus à la SELARL [C] conformément aux critères prévus aux articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005.
Aucune fiche de temps n'est produite aux débats.
S'agissant de la requête en expertise complémentaire, la convention d'honoraire conclue dans le cadre de la demande de référé expertise prévoyant un honoraire forfaitaire, la SELARL [C] n'est pas fondée à en solliciter le paiement.
En revanche, même si aucune convention d'honoraire n'a été conclue sur ce point entre M. [D] et la SELARL [C], cette dernière produit aux débats la requête et le mémoire responsif qu'elle a rédigés devant le tribunal administratif de Bordeaux au fond, et M. [D] ne conteste pas qu'elle l'a représenté dans le cadre de cette procédure, avant qu'il ne mette fin à sa mission.
Le tarif horaire de la SELARL [C], tel qu'il résulte des conventions d'honoraires s'établit à 200 € HT. Au regard de l'ancienneté et de la compétence de la SELARL [C], ce tarif horaire apparaît justifié.
Les honoraires sollicités pour la requête et le mémoire responsif qu'elle a rédigés devant le tribunal administratif de Bordeaux représentent 15 heures de travail, ce qui apparaît excessif dans la mesure où les moyens relatifs à la responsabilité de la communauté urbaine de [Localité 3] dans l'accident sont identiques à ceux invoqués dans les procédures de référé expertise et référé-provision.
Les demandes d'indemnisation du préjudice corporel de M. [D], détaillées poste par poste, n'ont pas nécessité d'importantes recherches juridiques et sont rédigées sur un modèle commun à tous les dossiers de ce type.
A ce titre, l'honoraire restant dû à la SELARL [C] sera arbitré à la somme de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC, la décision du délégataire du Bâtonnier du barreau de Bordeaux étant infirmée.
Il convient en conséquence de taxer au total à la somme de 8.671 € TTC l'honoraire dû par M. [D] à la SELARL [C], et, compte tenu des versements intervenus, d'ordonner à l'intimé de régler le solde dû, soit la somme de 1.800 € TTC.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision du délégataire du Bâtonnier du barreau de Bordeaux du 12 avril 2017 arrêtant à la somme de 6.871 € TTC le montant de l'honoraire dû et réglé par M. [P] [D] à la SELARL [C], et déchargeant M. [D] du paiement de la note d'honoraires n° 3908 du 28 novembre 2016 d'un montant de 5.400 euros TTC ;
Fixe à la somme de 8.671 € TTC le montant des honoraires et frais dus par M. [P] [D] à la SELARL [C], et ordonne le versement par M. [P] [D] à la SELARL [C] de la somme de 1.800 € TTC au titre du solde restant dû ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Présidente