Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 4]
MINUTE :/2024
N° RG 24/00095 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y75Y
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES BERGES DE L’EYRE [Adresse 1]
C/
[T] [W]
Copie exécutoire le
à SCP LAYDEKER
Copie le
à [T] [W]
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaireau Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Marie-Laure COURTALHAC, Greffier
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES BERGES DE L’EYRE [Adresse 1]
Représenté par son Syndic Sté PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI - MOUSSEAU
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
FAITS
Par acte d'huissier en date du 28 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Berges de l'Eyre, [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES a assigné Mr [T] [W] devant le Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 30 avril 2024 aux fins de voir :
* condamner Mr [T] [W] à lui payer la somme de 3 073,52 € au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte en date du 8 février 2024, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2023 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts, chaque année, à compter du mois de février 2023 ;
* condamner Mr [T] [W] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* condamner Mr [T] [W] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner Mr [T] [W] aux dépens y inclus les frais d'assignation, de sommation de payer, le droit de plaidoirie et tous frais éventuels d'exécution.
A l'audience du 30 avril 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, le demandeur, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Berges de l'Eyre, [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES est lui-même représenté par la SCP LAYDEKER- SAMMARCELLI-MOUSSEAU.
Mr [T] [W] ne comparait pas.
A l'appui de sa demande le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble de la Résidence Les Berges de l'Eyre, [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES explique que Mr [T] [W] est propriétaire dans ladite résidence des lots 12,35 et 36 soit un appartement de deux pièces et deux parkings extérieurs que les charges de copropriété qui lui incombent sont impayées depuis janvier 2023 et ce malgré les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées outre la sommation de payer qui lui a été signifiée le 8 septembre 2023.
Il rappelle que l'obligation de payer les provisions sur charges et travaux prévus à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1985 est une obligation essentielle de chaque copropriétaire. Il ajoute avoir saisi un conciliateur de justice qui a rédigé un certificat de carence le 25 janvier 2024, avant la délivrance de l'assignation et que ce défaut de paiement cause un préjudice à l'ensemble de la copropriété la mettant dans l'impossibilité de disposer d'une trésorerie suffisante pour faire face aux charges. Il maintient ses demandes à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [T] [W] a été régulièrement assigné et a disposé de délais suffisant pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
L'article 750-1 du code de procédure civile précise que, à peine d'irrecevabilité que le juge eut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Berges de l'Eyre, [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES justifie de la saisine d'un conciliateur.
En conséquence sa demande sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Berges de l'Eyre, [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES justifie, de la convocation et du procès-verbal de carence, du contrat de syndic, des lettres de relance et de mise en demeure, de la sommation de payer du 8 septembre 2023, du décompte du 8 février 2024, du procès-verbal d'assemblée générale du 25 juillet 2022, du procès-verbal d'assemblée générale du 18 septembre 2023 et des convocations.
En l'espèce, il n'est pas contestable que Mr [T] [W] est propriétaire des lots 12, 35 et 36 dans la Résidence Les Berges de l'Eyre, [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES.
Que selon les courriers et la mise en demeure adressée le 14 février 2024, restés sans effet il n'est pas non plus contestable n'y contesté que Mr [T] [W] se soustrait au paiement des charges de copropriété qui lui incombent.
Alors que selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et aux éléments communs d'équipement proportionnellement aux valeurs relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties privatives comprises dans leurs lots.
Que le décompte des charges dont reste redevable Mr [T] [W] a été dressé pour la période du 1er janvier 2023 au 8 février 2024, et évalué à la somme de 3 073,52 € y inclus les frais de contentieux.
Qu'ainsi Mr [T] [W] est soumis de plein droit à l'obligation du paiement des charges et ne saurait en être déchargé tant qu'il demeure copropriétaire des lots susvisés.
Que cette obligation résulte de l'approbation des comptes par assemblée générale, en l'espèce celle du 25 juillet 2022 et celle du 18 septembre 2023 qui ont fixé un budget prévisionnel et approuvé les comptes de l'exercice clos et qui n'ont pas été contestées par Mr [T] [W].
Par ailleurs, il y a lieu de constater le caractère certain et exigible de la dette de Mr [T] [W] qui s'applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs mais également aux
provisions pour des dépenses prévues qui s'élèvent à la somme totale de 3 073,52 € frais de contentieux inclus.
Qu'en refusant de payer les sommes réclamées il a commis une faute au regard des obligations contractuelles qui lui incombent sans pouvoir justifier de son bon droit à se soustraire au paiement, et sera condamné au paiement des charges réclamées.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Berges de l'Eyre, [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES et de condamner Mr [T] [W] au paiement de la somme de 3 073,52 € au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte en date du 8 février 2024, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l'article 1343-2 du Code Civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. "
En l'espèce il paraît équitable de faire droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution et pour résistance abusive
Selon l'article 1231 du Code Civil : "Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. "
En l'espèce la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Berges de l'Eyre, [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES porte sur le fait que le non-paiement des charges exigibles est devenu constant pour le débiteur qui cumule le retard et la mauvaise foi, que ces manquements réitérés à ses obligations de paiement ont entraîné un préjudice financier important pour le fonctionnement de la copropriété.
En conséquence, Mr [T] [W] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 300 €.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande et de condamner Mr [T] [W] à hauteur de 400 €.
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Attendu qu'en l'espèce, Mr [T] [W] succombant supportera les dépens y inclus les frais de sommation de payer, d'assignation et d'exécution.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire.
DECLARE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les berges de l'Eyre, [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES recevable en sa demande.
CONDAMNE Mr [T] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Berges de l'Eyre, [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES la somme de 3 073,52 € au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte en date du 8 février 2024, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2023.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Mr [T] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Berges de l'Eyre, [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE Mr [T] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Berges de l'Eyre, [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mr [T] [W] au paiement des dépens y inclus les frais de sommation de payer, d'assignation et d'exécution.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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