Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 juin 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09590 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWA6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/01217
APPELANTE
Madame [Y] [N] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 avril 2024, prorogé au 28 juin 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [G] d'un jugement rendu le 21 octobre 2021 par pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20/01217) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [G] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis l'année 2002 en qualité de rhabilleuse contrôle qualité lunettes lorsque, le 4 avril 2017, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien gauche accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 mars 2017 par le docteur [J] [R] constatant un « canal carpien gauche évolué et opéré ».
La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » par une décision du 16 mars 2017.
L'état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 21 juin 2019 et, au regard de la subsistance de séquelles, la Caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %.
Mme [G] a reçu notification de cette décision le 2 août 2019 dont elle a contesté le bien fondé devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 12 décembre 2019, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 2 %.
La décision a été notifiée à l'intéressée le 6 janvier 2020, laquelle l'a contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement avant dire droit du 15 avril 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique qu'il a confiée au docteur [S] [D] avec pour mission, notamment, de :
- décrire les lésions et les séquelles dont Mme [Y] [G] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 16 mars 2017,
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 2 % retenu par la caisse,
- en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 16 mars 2017 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,
- dire si la maladie a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
- dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l'incapacité de Mme [Y] [G],
- faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2021 et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2021 pour qu'il soit statué au fond.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal a :
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [G], en lien avec les séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 16 mars 2017, est de 5 %,
- débouté Mme [Y] [G] de sa demande de fixation d'un taux professionnel,
- condamné la caisse primaire d' assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que les conclusions de l'expert s'agissant du taux médical étaient claires et pas utilement contestées mais que, s'agissant de l'incidence professionnelle, Mme [G] ne produisait aucun document pour en justifier.
Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2021, Mme [G] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 4 novembre 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 30 mai 2023 puis à celle du 23 janvier 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [G], développant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son action,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation d'un taux professionnel et, en conséquence, statuant à nouveau,
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente fixé à 5 % par le jugement entrepris doit être augmenté du taux de 4 % correspondant au coefficient professionnel qui lui a été attribué par le rapport d'expertise du 21 juin 2021 du docteur [D],
- enjoindre à la CPAM de régulariser le montant de l'indemnité en capital correspondant au taux d'IPP retenu par le médecin expert et de procéder à son versement entre ses mains,
- condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 octobre 2021 fixant à 5 % le taux d'incapacité alloué à Madame [Y] [G],
- débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 avril 2024, prorogé au 28 juin 2024, en raison de l'empêchement d'un magistrat, non remplacé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de son recours, Mme [G] fait valoir que le tribunal a inexactement apprécié sa situation en ne retenant pas l'incidence professionnelle pourtant soulignée par l'expert et en se limitant à entériner les conclusions de celui-ci fixant son taux médical à 5%. Elle estime qu'il convient de majorer ce taux d'un coefficient professionnel de 4 % puisqu'en raison de sa pathologie elle a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Elle sollicite en conséquence l'attribution d'un taux d'incapacité permanente global de 9 %.
La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Elle rappelle que les séquelles s'apprécient à la date de consolidation, à savoir le 21 juin 2019.
Au cas de Mme [G], elle estime que le tribunal, statuant après expertise, a fait une juste appréciation de la situation médicale de l'intéressée au regard du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles, rappelant que le docteur [D] a conclu que « le taux de 5 % indemnise une limitation douloureuse des mouvements de la force du poignet gauche ».
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir d'un barème moyen indicatif.
Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 16 mars 2017, faisait mention d'un « canal carpien gauche évolué et opéré ».
Aux termes du rapport d'évaluation, et après un examen réalisé le 7 juin 2019, le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [P], indiquait que Mme [G] présentait, à la date de consolidation du 21 juin 2019, des séquelles d'un syndrome du canal carpien gauche, opéré, chez un sujet droitier consistant en « une gêne fonctionnelle résiduelle avec discrète altération de l'opposition du pouce et paresthésies intermittentes d'intensité modérée ».
Cette estimation était confirmée par la commission de recours amiable laquelle estimait que le taux de 2 % indemnisait correctement les séquelles constatées par le médecin-conseil en présence d'un état pathologique interférent .
Le tribunal, saisi par Mme [G], a confié une expertise médicale au docteur [D] lequel, après avoir effectué sa mission le 15 juin 2021, confirmait les constatations du médecin-conseil s'agissant de la genèse de la pathologie, des antécédents et des mesures de la mobilité. Il notait cependant qu'il persistait au jour de son examen un déficit de la force du poignet gauche, un déficit du mouvement en opposition du pouce gauche et des épisodes intermittents résiduels d'engourdissement. Selon le médecin, le taux attribué de 2 % était sous évalué et il proposait un taux de 5 %.
La cour constate que le taux médical n'est remis en cause ni par Mme [G], ni par la Caisse, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans l'argumentaire médico-légale ayant abouti à retenir le taux de 5 %. Il sera donc entériné.
S'agissant de l'incidence professionnelle, que Mme [G] entend voir fixer à 4 %, l'article L. 434-2 précité prévoit expressément que le taux de l'incapacité permanente est déterminé également d'après les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente peuvent ainsi inclure le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement.
Encore faut-il que l'assurée justifie de cette incidence et de son importance.
Au moment du constat de la maladie professionnelle, Mme [G] était âgée de 55 ans et exerçait la profession d'habilleuse, rajusteuse, contrôleur qualité en lunetterie depuis 15 années.
S'il n'est pas contestable que le médecin du travail a rendu le 24 novembre 2020 un avis d'inaptitude, celui-ci, contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de Mme [G], n'est pas produit, la pièce 24 sensée le contenir étant le rapport d'expertise. Si ce médecin indique que le médecin du travail a conclu que son état empêche « la reprise de son emploi », il ne s'agit que d'un extrait qui ne reprend pas la désignation de la ou des pathologies en cause, ni la nature des éventuelles préconisations d'aménagement de poste ni même les postes ou activités susceptibles d'être exercés dans le cadre d'un reclassement ou d'une reconversion professionnelle.
C'est pourquoi, si Mme [G] justifie désormais en cause d'appel, avoir été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 décembre 2020, force est de constater qu'aucun élément ne permet de relier, même pour partie, ce licenciement au syndrome du canal carpien.
Il sera en effet rappelé qu'à la date de la consolidation de son état, le médecin-conseil avait relevé l'existence d'un état pathologique interférent à savoir « une tendinopathie évoluée de la coiffe des rotateurs, avec douleur irradiant jusqu'au poignet gauche et occasionnant une altération de la force de serrage » lequel ne relevait pas de la maladie professionnelle mais d'un état antérieur qui évoluait pour son propre compte et qui ne pouvait donc être pris en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle.
De même, le médecin-conseil relevait que Mme [G] avait été victime de :
- une rupture de la coiffe rotateurs droite reconnue en maladie professionnelle le 11 juin 2015, et pour laquelle lui est reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %,
- un syndrome du canal carpien droit reconnu en maladie professionnelle le 11 juin 2019 sans séquelles indemnisables,
- une tendinopathie de la coiffe rotateurs gauche reconnue en maladie professionnelle le 21 juillet 2016 pour laquelle elle bénéficie d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
La CRA confirmait ces états intercurrents soulignant qu'« il existe un état pathologique interférent à type de tendinopathie évoluée de la coiffe des rotateurs avec douleur irradiant jusqu'au poignet gauche et occasionnant une altération de la force de serrage ».
L'expert judiciaire ne contredisait aucun de ces avis sur ce point.
A défaut de produire l'avis d'inaptitude qui aurait pu permettre de savoir quelle(s) pathologie(s) en étaient à l'origine et au regard de l'importances des séquelles des pathologies interférentes par rapport à celles du canal carpien gauche, il ne peut être déduit que le licenciement est en rapport avec maladie professionnelle objet du présent recours.
Pour rappel, aux termes du rapport médical d'évaluation, il n'existait, au niveau du poignet gauche, aucune amyotrophie et la mobilité passive était normale, que ce soit pour l'amplitude de la flexion dorsale, de celle de la flexion palmaire, de l'adduction et de l'abduction. La prono-supination était normale et symétrique, de même que la mobilité des doigts longs et l'abduction du pouce gauche était d'amplitude normale et symétrique. Les pinces pollicidigitales étaient normales tant en forme et qu'en force, seule la force de serrage était limitée, mais dont il a été précisé qu'elle était due en partie par la tendinite de l'épaule.
Si l'expert notait des mesures moins favorables, ce qui semble avoir justifié l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle, l'examen était réalisé deux ans après la date de consolidation.
Mme [G] ne produit par ailleurs aucun élément permettant de connaître sa qualification professionnelle pas plus qu'elle ne produit d'éléments permettant à la cour d'apprécier les difficultés ou impossibilité de reclassement ou ses perspectives de retrouver une activité rémunératrice.
Aucune pièce n'est d'ailleurs produite pour justifier de sa situation personnelle et financière au jour de l'audience.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c'est à juste titre que le tribunal a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] à 5% sans y ajouter un taux d'incidence professionnelle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par Mme [Y] [G] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 21 octobre 2021 par pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20/01217) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le président