Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15037 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/12382
APPELANT
Monsieur [B] [T] né le 11 septembre 1981 à [Localité 6] (Maroc),
[Adresse 1]
[Localité 6]
MAROC
représenté par Me Carole DESTANG de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS
assisté de Me Xavier DECLOUXet de Me Sophie WEISGERBER, avocats plaidant du barreau de VERSAILLES
INTIMES
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me Bernard GRELON, avocat du barreau de PARIS, toque : E445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et des intimés ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, mis hors de cause le ministre de la Justice, jugé que M. [B] [T], né le 11 septembre 1981 à [Localité 6] (Maroc), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts, rejeté la demande de M. [B] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [B] [T] aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d'appel du 10 août 2022 de M. [B] [T] ;
Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2023 par M. [B] [T] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement, statuant à nouveau, juger qu'il est français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui régler les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Carole DESTANG, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le tout au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 30 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, constater la caducité de l'appel, et à titre subsidiaire, confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [B] [T] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2023 par l'agent judiciaire de l'Etat qui demande à la cour de confirmer le jugement, en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes pécuniaires de M. [B] [T] en ce compris les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause, rejeter ou réduire pour le moins la demande de M. [B] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2024 ;
MOTIFS
Sur l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 avril 2023 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque et les conclusions sont recevables.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [B] [T], se disant né le 11 septembre 1981 à [Localité 6] (Maroc), soutient être français, par filiation maternelle pour être né de Mme SNP [A] [S] [G], dite [M] [W], épouse [T], née le 21 août 1956 à [Localité 7] (Algérie), fille de [G] [W], né en 1931 à [Localité 8] (Algérie), français pour être le fils légitime de [N] [S] [G] née en 1914 à [Localité 9] en Algérie, de nationalité française.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [B] [T] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve qu'il a la nationalité française au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Ni le caractère fiable et certain de l'état civil de M. [B] [T], ni le lien de filiation de ce dernier à l'égard de Mme [A] [J] ne sont discutés en cause d'appel.
Le ministère public conteste la nationalité française de l'intéressé au motif notamment qu'il ne justifie pas de l'état civil de l'arrière-grand-mère, [N] [S] [G], dont il revendique la nationalité française par filiation maternelle.
Comme relevé justement par les premiers juges et contrairement aux allégations de l'appelant, l'original de l'acte de naissance de [N] [S] [G] n'est pas produit aux débats. En effet, la pièce n°27 se présente comme la traduction de l'acte de naissance n°00194 de [N] [S] [G] à laquelle est annexée la photocopie d'un document en langue arabe sur laquelle a été apposée deux tampons. Au surplus, comme justement relevé par le ministère public, ledit acte ne mentionne pas le nom de l'officier d'état civil ayant inscrit la naissance sur les registres de l'état civil et ne peut donc être considéré comme probant au regard des dispositions de l'article 47 précité.
L'intéressé ne justifiant pas de l'état civil de l'arrière-grand-mère dont il revendique la nationalité française, le jugement, qui a constaté l'extranéité de M. [B] [T] doit être confirmé.
Sur le préjudice moral de M. [T]
Moyens des parties
Pour solliciter sur le fondement l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts, l'appelant invoque des fautes lourdes des services du ministère de la Justice dans le traitement de sa demande de certificat de nationalité française et notamment le fait qu'il n'a été donné suite à sa demande que 22 mois après le dépôt de celle-ci et que ce délai, qui aurait dû permettre une instruction poussée du dossier, a conduit à une lourde erreur d'appréciation puisque la décision de rejet est fondée sur l'absence de preuve de la non saisine par la nationalité marocaine de son père alors qu'il revendique la nationalité française par filiation maternelle.
Il soutient avoir subi un préjudice moral né du fait de la gestion de sa demande, qu'il a ressentie comme « une dénégation de l'Histoire de sa famille, intimement liée à l'Histoire de France ».
Le ministère public fait valoir que l'appelant ne peut valablement se prévaloir d'une erreur de plume que constitue l'emploi de père au lieu de mère dans le refus de délivrance du certificat de nationalité française et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice moral dont il se prévaut.
Pour conclure à la confirmation du jugement, l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que l'appelant ne démontre ni la réalité d'une faute commise par le service public de la justice dans le traitement de sa demande, ni d'un déni de justice, ni encore de l'existence d'un préjudice.
Réponse de la cour
L'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. [B] [T] devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute lourde ou d'un quelconque préjudice né du délai de réponse à sa demande de certificat de nationalité française.
L'appelant ne produit en cause d'appel aucune pièce de nature à remettre en cause l'analyse des premiers juges.
Le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelant, qui succombe, doit être débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et est condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Déboute M. [B] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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