Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Février 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19948 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVQE
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Novembre 2021 par M. [E] [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet Me Juliette CHAPELLE - [Adresse 1] ;
Non comparant et représenté par Me Juliette CHAPELLE, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Novembre 2023 ;
Entendu Me Juliette CHAPELLE, substitué par Me Mathilde ROBERT représentant M. [E] [O] [R],
Entendu Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, substitué par Me Hadrien MONMONT,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [O] [R], de nationalité française, mis en examen des chefs de vol avec violence en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 4 mai 2018 au 14 septembre 2018, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 18 juin 2021, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bobigny. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 2 novembre 2011.
Le 4 novembre 2021, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 19 800 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 26 juin 2023 développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 4 500 euros et de ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 25 septembre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention indemnisable d'une durée de 58 jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération qu'il s'agit d'un jeune majeur et d'une première incarcération mais dont le choc carcéral est atténué par l'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme concomitante.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [R] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 4 novembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [R] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 4 mai 2018 au 14 septembre 2018 soit pour une durée de 132 jours. Mais durant cette période de détention provisoire il exécutait une peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 10 janvier 2018 pour violence en réunion sans incapacité. Il bénéficiait de deux réductions de peine de 28 jours et 21 jours. Ainsi, cette peine était exécutée du 4 mai 2018 au 17 juillet 2018 soit durant 73 jours qu'il y a lieu de déduire. La requête est recevable pour une détention d'une durée de 58 jours et non pas sur les 132 jours de détention sollicités par le requérant dans sa requête.
Sur l'indemnisation
-Le préjudice moral
M. [R] soutient :
- avoir été injustement privé de sa liberté,
- qu'il s'agissait d'une première incarcération,
- avoir souffert des conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 3].
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence d'une précédente incarcération.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'à la date de son incarcération, M. [R] était âgé de 19 ans, célibataire et sans enfant. Son casier judiciaire mentionne six condamnations dont une assortie d'une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois qu'il a exécuté au cours de sa détention provisoire (prononcé par le tribunal correctionnel de Bobigny le 10 janvier 2018, pour violence en réunion sans incapacité). C'est ainsi qu'au jour de son placement en détention provisoire M. [R] était incarcéré pour la première fois et son choc carcéral initial était donc important, et ce d'autant plus qu'il était jeune majeur.
M. [R] évoque aussi la surpopulation carcérale en général et celle de la maison d'arrêt de [Localité 3] en particulier en mai 2018, générant de mauvaises conditions de détention.
Pour autant, il s'agit là de considérations générales sur les établissements pénitentiaires et celui dans lequel il se trouvait sans qu'il n'évoque de circonstances particulières relatives à sa propre détention provisoire de nature à aggraver son préjudice, alors que la Commission nationale de réparation de la détention impose de justifier avoir personnellement souffert des conditions de détention que le requérant dénonce. Par ailleurs, le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté auquel le requérant fait référence est contemporain à sa période d'incarcération.
En outre, durant sa période de détention provisoire, M. [R] a purgé une peine d'emprisonnement ferme du 5 mai au 17 juillet 2018.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [R] une somme de 7 755 euros en réparation de son préjudice moral.
Il lui sera par ailleurs alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [R] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [R] recevable ;
Allouons à M. [R] les sommes suivantes :
- 7 755 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [R] du surplus de ses demandes.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 19 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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