Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59078 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3J3U
N° : 6
Assignation du :
29 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS - #R0146
DEFENDERESSE
Société AGORA
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 13 mars 2014, Monsieur [T] [S] a consenti, au profit de la société AGORA, au renouvellement d'un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 8180€ hors taxes et hors charges.
Les lieux sont ainsi décrits :
au rez-de-chaussée, première porte à gauche de la porte d'entrée de l'immeuble : une boutique avec arrière-boutique et sortie sur le vestibule de l'immeuble,une pièce, deuxième porte à gauche, à usage d'habitation.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 13 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 2944,07 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [T] [S] a, par exploit délivré le 29 novembre 2023, fait citer la SARL AGORA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 novembre 2023,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et le juge se réservant la liquidation de l'astreinte, outre la séquestration des meubles,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 4698,21€ au titre de la dette locative arrêtée au 14 novembre 2023, loyers du 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée,
- la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée forfaitairement à la somme de 2584,14€, outre les charges, taxes et indexations légales à compter du mois de novembre 2023 jusqu'à libération des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion, avec possibilité de régulariser les charges et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatifs,
- lui déclarer acquis le montant du dépôt de garantie,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, le requérant, représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article XIII du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration du bailleur de son intention d'user du bénéfice de la clause.
Si la clause résolutoire ne stipule aucun délai, c'est nécessairement le délai d'un mois qui doit trouver à s'appliquer conformément aux dispositions précitées.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 13 octobre 2023 mentionne bien le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois, la dette ayant augmenté depuis la délivrance du commandement, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 14 novembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu'il n'y ait lieu de l'assortir d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si le contrat de bail stipule qu'en cas de résiliation du bail, le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d'un quart d'une annuité du loyer alors en vigueur, cette stipulation s'analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge du fond, hypothèse envisageable en l'espèce compte tenu du fait que le montant mensuel représenterait alors un tiers du loyer annuel. Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.
Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'indemnité d'occupation et à la conservation du dépôt de garantie, toutes deux sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement et au regard de l'ancienneté des relations contractuelles pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.
D’ores et déjà, il sera alloué à la requérante la somme non sérieusement contestable de 4698,21€ à titre de provision à valoir sur les loyers échus au 14 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance conformément aux stipulations de l'article IV du contrat de bail.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1100 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de les détailler.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 14 novembre 2023 ;
Disons que la SARL AGORA devra libérer les locaux situés [Adresse 2], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Rejetons la demande d'astreinte ;
Condamnons la SARL AGORA à payer à Monsieur [T] [S] :
* la somme de 4698,21 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 14 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance;
* à compter du mois de janvier 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* la somme de 1100 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SARL AGORA au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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