Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 février 2023
N° RG 21/01095 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTEE
-PV- Arrêt n° 92
[H] [L] / S.A. FILIA MAIF
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 20 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00712
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A. FILIA MAIF aux droits de laquelle intervient la Compagnie d'Assurances MAIF (fusion du 31/12/2020)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un jugement rendu le 16 février 2016, le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay statuant sur action publique a déclaré M. [H] [L] coupable d'un délit de blessures involontaires suivies d'incapacité n'excédant pas trois mois au préjudice de Mme [D] [B] veuve [T] du fait d'agressions commises sur cette dernière par son chien les 19 août et 19 septembre 2014, à Polignac (Haute-Loire).
Cette même décision pénale a notamment déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [T], ordonné sur cette dernière une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Dr [P] et condamné M. [L] à payer au profit de Mme [T] une indemnité provisionnelle de 1.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice.
En lecture du rapport d'expertise judiciaire du 26 décembre 2016 du Dr [P], le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay statuant sur intérêts civils a notamment, suivant un jugement rendu le 22 mars 2017, condamné M. [L] à payer au profit de Mme [T] la somme totale de 8.117,50 € en réparation de ses divers préjudices corporels, provision non déduite, avec intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre une indemnité de 1.500,00 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte d'huissier de justice signifié le 31 juillet 2019, M. [H] [L] a assigné la SA FILIA-MAIF, au titre d'une police d'assurance de responsabilité civile qu'il avait souscrite au titre de la période des faits litigieux de blessures involontaires, devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à le garantir des conséquences dommageables des agressions ainsi commises par son chien, la somme réclamée à titre principal étant de 10.471,00 €.
Suivant un jugement n° RG-19/00712 rendu le 20 avril 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- dit que la prescription opposée par la société FILIA-MAIF à M. [L] au titre de l'article L.114-1 du code des assurances n'est pas opposable à ce dernier ;
- débouté M. [L] de sa demande de paiement ;
- condamné M. [L] à payer au profit de la SA FILIA-MAIF une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Nadine Masson-Pomogier (SELARL OGMA), Avocat au barreau de la Haute-Loire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 mai 2021, le conseil de M. [H] [L] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble des rejets opposés à ses demandes.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 5 juillet 2022, M. [H] [L] a demandé de :
' au visa des articles 1103 et 1240 du Code civil ;
' infirmer le jugement du 20 avril 2021 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et statuer à nouveau ;
' condamner la société FILIA-MAIF à lui payer à titre principal la somme totale de 10.471,00 €, « (') outre intérêts légaux, » ;
' condamner la société FILIA-MAIF à lui payer une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société FILIA-MAIF aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 28 octobre 2021, la société d'assurance mutuelle MAIF, venant aux droits et obligations de la SA FILIA-MAIF, a demandé de :
' à titre principal, au visa de l'article 1134 du Code civil [ancien], confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de son action à son encontre ;
' à titre subsidiaire, au visa de l'article L.114-1 du code des assurances, déclarer prescrite l'action engagée par M. [L] à son encontre ;
' en tout état de cause ;
' au visa de l'article 1382 du Code civil [ancien], condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamner M. [L] à lui payer une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter M. [L] de ses demandes plus amples ;
' condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Nadine Masson-Pomogier (SELARL OGMA), Avocat au barreau de la Haute-Loire.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 15 décembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 février 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement de constater que la société d'assurance mutuelle MAIF est substituée à la SA FILIA-MAIF.
M. [L] entend mobiliser, du fait des conséquences dommageables des agressions commises par son chien les 19 août et 19 septembre 2014, la garantie du contrat d'assurance n° 6344249 H dénommé « CONTRAT RAQVAM (Risques Autres Que Véhicules A Moteur) / L'assurance de la vie quotidienne et de l'habitation », dont il a était co-souscripteur à compter du 1er janvier 2014 auprès de la SA FILIA-MAIF.
Il est logique d'aborder préalablement la question de la recevabilité au regard de la prescription, pourtant évoquée seulement à titre subsidiaire par la société MAIF, et de considérer en l'occurrence que le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances, suivant lesquelles « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. ». C'est en effet à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen de prescription biennale au motif que la société FILIA-MAIF ne produisait pas la police d'assurance qui en application des dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances doit rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. En cause d'appel, force est de constater que la société MAIF n'apporte toujours pas la preuve de cette information légale lors de la souscription du contrat litigieux, ne produisant à ce sujet qu'un exemplaire respectivement de conditions particulières dépourvu de toute signature et de conditions générales dépourvu de tout justificatif de remise du document à l'intéressé.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef, quoique par substitution de motifs du fait de la modification des pièces produites d'une instance à l'autre.
Une attestation d'assurance de responsabilité civile locative établie le 1er octobre 2013 par la société FILIA-MAIF précise de manière non contestée par les deux parties que ce même contrat n° 6344249 H a été souscrit par M. [Z] [I] pour lui-même et ses deux autres colocataires M. [U] [O] et M. [H] [L], sur une habitation en co-location située au lieu-dit [Localité 6] sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Haute-Loire). Les risques qui y sont garantis sont ci-après énoncés :
* Responsabilité des colocataires à l'égard du propriétaire (dégâts des eaux, incendie, explosion),
* Responsabilité des colocataires à l'égard des voisins et des tiers,
*Défense,
* Les biens personnels et les risques liés à la vie privée des autres colocataires que l'assuré [I]-[Z] ne sont pas couverts par le présent contrat.
Contrairement à la lecture que fait de ce document la société MAIF, le rappel de la garantie concernant la « Responsabilité des colocataires à l'égard des voisins et des tiers » procèdent d'une garantie distincte de celle se rapportant aux seuls risques locatifs.
Mais c'est au cahier des Conditions particulières qu'il convient avant tout de se référer. Or, ce document contractuel mentionne explicitement que la formule de garantie choisie par les trois co-locataires susnommés est la formule « ARBITRAGE », que les Conditions générales définissent comme étant « La couverture des risques principaux dans l'habitation, mais aussi en dehors. » (page 4). Ces mêmes conditions particulières spécifient que la garantie concerne également la défense des droits et les responsabilités de l'assuré dans les hypothèses de responsabilité civile et de défense en cas d'accident avec mention ci-après libellée « Responsabilité civile familiale de l'assuré (dommages matériels et corporels) », avec des indications de plafonds de garanties qui sont supérieures à la réclamation pécuniaire formée à titre principal M. [L] à hauteur de 10.471,00 €.
En l'occurrence, la société MAIF ne peut sérieusement objecter que cette garantie d'assurance ne peut concerner les agissements de l'animal de M. [L], ne s'appliquerait qu'aux dommages occasionnés à l'occasion de l'habitation dans le cadre des seuls risques locatifs et qu'il incombait à ce dernier de souscrire son propre contrat d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile relative à sa vie privée. En effet, la ligne précitée « Responsabilité civile familiale de l'assuré (dommages matériels et corporels) » est totalement distincte de la ligne suivante libellée « Responsabilité civile du locataire ou de l'occupant à l'égard du propriétaire (') » figurant dans ces mêmes Conditions particulières. M. [L] avait donc indéniablement souscrit à la date des événements litigieux une police d'assurance le garantissant de l'ensemble de sa responsabilité civile à l'égard de tiers indépendamment de sa responsabilité civile dans le cadre des risques locatifs se rattachant à sa résidence d'habitation tels que les dégâts des eaux ou les risques d'incendie ou d'explosion (page 2 des Conditions particulières).
Il est de ce fait inutile de rechercher dans les conditions particulières ou générales une clause spécifique sur la prise en charge des conséquences dommageables du fait d'un animal domestique, ce type de clause devant dès lors uniquement le cas échéant figurer dans les conditions d'exclusion de la garantie, qui sont par définition limitativement énumérées. À ce sujet, les Conditions générales en matière d'exclusions, d'une part ne prévoient aucunement le cas des conséquences dommageables résultant des agissements d'un animal domestique, et d'autre part ne prévoient d'écarter expressément du champ contractuel que la participation active de l'assuré à un acte illicite constituant un crime ou un délit intentionnels (pages 10 et 11 des Conditions générales). Or il est rappelé à ce sujet que M. [L] a certes fait l'objet d'une condamnation pénale à l'origine de la mise en 'uvre de sa responsabilité civile mais sous une seule qualification de délit non intentionnel, cette dernière catégorie d'infractions à la loi pénale ne faisant pas partie des clauses contractuelles d'exclusion quelles que soient leurs circonstances.
Par ailleurs, les Conditions générales prévoient explicitement la garantie de la responsabilité civile de l'assuré en cas d'accident survenant dans le cadre de la vie privée incluant le propre fait de l'assuré, ses enfants mineurs, les personnes qu'il emploie pendant leur service ainsi que les choses et animaux dont il a la garde (page 34 des Conditions générales). La prise en charge des conséquences dommageables concerne ici les dommages tant matériels que corporels, sans exclusions particulières autres que de plafonds qui au demeurant ne sont pas en litige.
Le fait que le chien de M. [L] ait pu être également assuré auprès d'autres assureurs de responsabilité civile, en l'espèce le Crédit Agricole de la Haute-Loire au Puy-en-Velay ou la société PACIFICA suivant les déclarations faites par ce dernier auprès des services de gendarmerie le 20 septembre 2014, ne fait que le cas échéant double emploi avec la police d'assurance mobilisable de la société FILIA-MAIF et demeure donc sans incidence.
Il importe dans ces conditions de reconnaître, en infirmation du jugement de première instance, que la mise en 'uvre par condamnation judiciaire de la responsabilité civile de M. [L] à l'occasion des dommages occasionnés par son chien à Mme [T] relève de la garantie contractuelle litigieuse et justifie en conséquence sa mobilisation.
La créance alléguée à titre principal par M. [L] à hauteur de la somme totale de 10.471,00 € ne fait l'objet, même à titre subsidiaire, d'aucune contestation dans son mode de détermination et de calcul par la société MAIF. Ce montant sera en conséquence entériné.
M. [L] réclame par ailleurs le bénéfice des intérêts de retard sur la condamnation principale, sans préciser de date. Les intérêts de retard afférents à cette condamnation pécuniaire seront en conséquence dus à compter de la date du 31 janvier 2019 d'assignation en première instance, valant mis en demeure ou sommation de payer.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, la société MAIF sera purement et simplement déboutée de ses réclamations pécuniaires à titre de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive et en dédommagement de ses frais irrépétibles. Par voie de conséquence, elle supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-19/00712 rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SA FILIA-MAIF à M. [H] [L] au titre de la prescription prévue à l'article L.114-1 du code des assurances.
CONSTATE que la société d'assurance mutuelle MAIF est substituée à la SA FILIA-MAIF.
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MAIF à payer au profit de M. [H] [L] la somme principale de 10.471,00 €, avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 31 juillet 2019.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MAIF à payer au profit de M. [H] [L] une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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