Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile - 1ère section
Arrêt du Mardi 27 Septembre 2022
N° RG 20/00741 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPHO
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 05 Février 2020, RG 2019F00028
Appelante
S.A.R.L. F.D.M.B., dont le siège social est situé Restaurant Pizzéria 'L'ANECDOTE'
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. ETABLISSEMENTS DAVID, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christelle BLANCHIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 juin 2022 par M. Michel FICAGNA, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
La société FDMB exploite un établissement de restauration « L'anedocte » à [Localité 4] (73).
La société Etablissements David, située à [Localité 3], est spécialisée dans le commerce en gros de boissons.
La société FDMB a arrêté l'exploitation de son restaurant pour le confier en location gérance le 1er décembre 2014, avec l'intention d'en reprendre l'exploitation le 1er décembre 2017.
Elle est redevable envers la société Établissements David d'achats de boissons effectués durant l'année 2014, représentant un montant de 11 806,24 euros.
Le 19 août 2015, un accord pour la mise en place d'un échéancier de règlement a été évoqué entre les parties sans être suivi d'effet.
Par lettre recommandée des 27 mars et 26 avril 2017, la société Etablissement David a mis en demeure la société FDMB de régler la somme de 11 806,24 euros et renouvelé, par lettre simple du 21 juin 2017, la mise en demeure.
Le 28 juin 2017, le gérant de la société FDMB a reconnu sa dette du montant établi et s'est engagé à la payer, majorée des intérêts au taux légal lors de la reprise de l'exploitation soit au plus tard le 1er décembre 2017.
Le 30 juillet 2018, le conseil de la société Etablissements David a renouvelé la mise en demeure puis par acte en date du 16 janvier 2019, cette société a fait assigner FDMB devant le tribunal de commerce de Chambéry pour avoir paiement de ladite somme.
Par jugement du 5 février 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Chambéry a :
Condamné la société FDMB à payer en deniers ou quittances valables à la société Etablissements David :
- La somme de 11 806,24 euros montant principal de la cause sus-énoncée,
- Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 mars 2017, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- La somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive,
- La somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les dépens.
La société FDMB a interjeté appel de cette décision
Aux termes de ses conclusions en date du 12 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société FDMB demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
' Déclarer recevable et dans tous les cas bien fondé l'appel interjeté par la société F.D.M.B. à l'encontre du jugement rendu le 05 février 2020 par le tribunal de commerce de Chambéry,
Y faisant droit,
' Réformer ledit jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
' Déclarer la société Etablissement David irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
Reconventionnellement,
' Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société F.D.M.B.,
Vu, notamment, l'article 1221 du code civil en vigueur au moment des faits,
' Constater la formation du contrat d'achat de boissons pour une valeur de 15 000 euros hors-taxes, soit 18 000 euros toutes taxes comprises, à la date de reprise du fonds par la société F.D.M.B, soit au 1er décembre 2017, et les obligations en résultant dont la compensation entre la somme de 18 000 euros TTC (avance sur remise) et la somme de 11 806,24 euros,
A titre principal,
' Ordonner l'exécution forcée du contrat d'achat de boissons pour une valeur de 15 000 euros hors-taxes, soit 18 000 euros toutes taxes comprises, et condamner la société anonyme Etablissement David à exécuter ledit contrat sous astreinte de 150 € par jour de retard, laquelle commencera à courir dix jours après la signification de la décision à intervenir, En conséquence, constater la compensation entre la somme de 18 000 euros TTC (avance sur remise) et la somme de 11 806,24 euros,
Subsidiairement,
' Dire et juger que le refus réitéré d'exécution du contrat d'achat de boissons pour une valeur de 15 000 euros hors-taxes, soit 18 000 euros toutes taxes comprises, à la date de reprise du fonds par la société F.D.M.B, soit au 1er décembre 2017, et les obligations en résultant dont la compensation entre la somme de 18 000 euros TTC (avance sur remise) et la somme de 11 806,24 euros, s'analyse, soit en une rupture abusive des relations commerciales établies, soit à un défaut d'exécution,
' En conséquence, condamner la société Etablissement David au paiement de la somme de 11 806,24 euros à titre de dommages et intérêts,
' Dire et juger que la somme de 11 806,24 euros à titre de dommages et intérêts sera compensée, le cas échéant, avec toutes sommes auxquelles la société F.D.M.B. viendrait à être condamnée,
Dans tous les cas,
' Condamner la société Etablissement David à payer à la société F.D.M.B. la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Etablissement David aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la selarl Cabinet Pascal Soudan Conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Etablissements David demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu les dispositions des articles L.441-6 et D.445-1 du code du commerce,
Vu les pièces versées au débat,
' Confirmer le jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il a débouté la société F.D.M.B de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Etablissements David,
' Confirmer le jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il a condamné la société F.D.M.B à régler à la société Etablissements David :
- La somme de 11 806,24 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 et capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- La somme de 1 080,00 euros au titre des retards de paiement,
Statuant à nouveau,
' Débouter la société F.D.M.B de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Etablissements David,
' Condamner la société F.D.M.B à payer à la société Etablissements David, une in demnité de 3 000,00 euros au titre de son préjudice financier,
' Condamner la société F.D.M.B à payer à la société Etablissements David, une indemnité de 3 000,00 euros pour résistance abusive,
' Condamner la société F.D.M.B à payer à la société Etablissements David, une indemnité de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société F.D.M.B aux entiers dépens lesquels seront distraits à Me Christelle Blanchin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette de la société FDMB à l'égard de la société Etablissements David
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que la demande en paiement principale de la société Etablissements David était fondée ce, au vu des factures produites par cette dernière, correspondant aux livraisons de boissons commandées par la société FDMB durant l'année 2014, et au vu de la reconnaissance de dette du 13 septembre 2017 signée par le gérant de FDMB, aux termes de laquelle ce dernier s'est engagé à rembourser la somme de 11 806,14 euros lors de la reprise de l'exploitation du fond en direct et ce au plus tard le 1er décembre 2017 outre intérêts au taux légal.
Le jugement, qui a condamné la société FDMB à payer la somme de 11 806,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus par année entière sera confirmé.
Sur la compensation invoquée par la société FDMB
Il est constant que la compensation suppose l'existence de dettes réciproques liquides et exigibles.
Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, dont les dispositions sont d'ordre public, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
Pour s'opposer au paiement de sa dette, la société FDMB fait valoir l'attestation du dirigeant de la société Etablissements David en date du 23 février 2017 aux termes de laquelle ce dernier a attesté que « notre client l'Anedocte situé [Adresse 1], va bénéficier d'un contrat d'achat de boissons pour une valeur de 15 000 euros HT soit 18 000 euros TTC (sous réserve de reprise du fonds par M. [L] [W]) » et soutient que les 15 000 euros correspondent à l'avance sur remise faite par le fournisseur.
Ainsi que l'a rappelé à bon droit le tribunal, il existe dans cette profession une convention permettant au débitant de boissons de bénéficier d'une « avance sur ristourne » en numéraire, par son fournisseur, en contrepartie d'un engagement de commande sur une période définie.
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que :
- La société Etablissements David a marqué son intention de faire bénéficier la société FDMB d'un contrat d'achat de boissons mais cette intention ne pouvait se matérialiser qu'à la condition que cette dernière soit de bonne foi à son égard.
- Tel n'est pas le cas puisqu'elle est débitrice depuis l'année 2014 de fournitures de boissons et que la même année au cours de laquelle l'attestation a été rédigée, la société FDMB a signé une reconnaissance de dette dont elle n'a pas respecté les termes.
- Un contrat d'achat de boissons ne pouvait se matérialiser au regard de cet important impayé.
Si jusqu'en 2014, les deux parties ont été liées par un contrat d'achat, tel n'était plus le cas au cours de l'année 2017, de sorte qu'il ne peut être invoqué une rupture des relations commerciales.
Il sera ajouté qu'il ne saurait, à fortiori, être sollicité l'application forcée d'un contrat qui n'a pas vu le jour.
Le jugement qui a débouté la société FDMB de l'ensemble de ses prétentions sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires
C'est à bon droit et par une motivation pertinente que la cour adopte, que les premiers juges, d'une part ont fait application des dispositions des articles anciens L 446-1 et D 445-1 du code de commerce pour condamner la société FDMB au paiement de la somme de 1 080 euros, d'autre part ont retenu l'existence de la part de cette dernière d'une résistance abusive qu'ils ont sanctionné par l'allocation au profit de la société Etablissements David d'une somme de 2 500 euros.
Par ailleurs, la société Etablissements David ne justifiant pas d'un préjudice financier résultant du retard dans l'exécution, autre que celui réparé par l'allocation de la somme de 1 080 euros ainsi que les intérêts au taux légal, les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application au profit de la société Etablissements David des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FDMB qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société FDMB à payer à la société Etablissements David la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FDMB aux dépens exposés devant la cour, distraits au profit de Me Blanchin, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier P/ Le Président