Texte intégral
ARRET
N°
[F]
[V]
C/
EDF SERVICE CLIENT
[19]
[14]
S.A. [13]
S.A. [14]
[Adresse 20]
[18]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00227 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKHO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [F]
née le 14 Novembre 1959 à [Localité 2] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Monsieur [U] [V]
né le 16 Mars 1967 à [Localité 2] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non comparants
APPELANTS
ET
[16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 17]
[Localité 9]
[19], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 7]
[14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
TSA 71930
[Localité 8]
S.A. [13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.A. [14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[14]
TSA 71930
[Localité 8]
[Adresse 20], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
[18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique. BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. [U] MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [Y] [F] et M. [U] [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 février 2021.
Le 25 mai 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 187 € et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 28 mois, au taux maximum de 0,79%.
Les débiteurs ont contesté cette décision et par jugement du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :
déclaré Mme [F] et M. [V] recevables et bien fondés en leur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement ;
fixé le passif exigible et à échoir de Mme [F] et M. [V] à la somme de 4 976,36 € ;
fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 164,78 € ;
dit que Mme [F] et M. [V] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies dans la décision, sans intérêt, pendant 31 mois ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 6 janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 janvier 2022.
Mme [F] et M. [V] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 11 janvier 2022, relevé appel de cette décision.
Ils ont fait valoir que le juge n'a pas retenu les bonnes sommes concernant leurs ressources : Mme [F] touchant 827,27 € de retraite et non 1 440,72 € comme retenu à tort.
Par courriers en date du 23 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier du 4 octobre 2022, Mme [F] et M. [V] se sont désistés de leur appel au motif qu'ils avaient saisi de nouveau la commission de surendettement et obtenu un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 mai 2022.
Par lettre du 11 octobre 2022 la Société [18] a déclaré qu'elle ne sera pas présente lors de l'audience et que sa créance a été soldée par les débiteurs.
Par courrier reçu au greffe le 11 octobre 2022, [19] a indiqué qu'il ne sera pas présent à l'audience du 20 octobre 2022. Le créancier a déclaré que Mme [F] a apuré sa dette.
Lors de l'audience, les parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d'espèce, le désistement d'appel de Mme [F] et M. [V] ne contient aucune réserve et, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente des parties intimées dans l'instance d'appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à Mme [Y] [F] et M. [U] [V] de leur désistement d'appel contre le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 6 janvier 2022 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 22/0227 et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [Y] [F] et M. [U] [V].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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