Texte intégral
N° RG 23/01650 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2CE
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 17 janvier 2023
2021j1372
S.A.R.L. DEVELOPPEMENT VENTES FRANCE
C/
S.A.S. VALSIR S.P.A.
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 12 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. DEVELOPPEMENT VENTES FRANCE au capital de 40 000 euros, RCS Lyon 439 713 090 dont le siège social est sis, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Thierry BONNET de l'AARPI CASTALDIPARTNERS , avocat aux barreaux de LYON et MILAN, plaidant par Me BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société VALSIR S.P.A. société de droit italien au capital de 50.000.000€, CF 02878210174, inscrite au RE de BRESCIA numéro BS -301171, prise en la personne de son Président-Directeur général et légal représentant
Località Merlaro SNC
[Adresse 3]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215, ostulant et ayant pour avocats plaidants Me Julien COMBIER et Me Anne-Sophie CHAULEUR, avocats au barreau de LYON
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assist de Clémence RUILLAT, Greffière et en présence de Léa TRUCHY, Greffière stagiaire,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du27 Février 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 12 Mars 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a, dans le litige opposant les sociétés Développement ventes France (DVF) à la société Valsir :
- jugé que la société Valsir a commis des fautes graves dans l'exécution du contrat les liant,
- prononcé en conséquence la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société Valsir,
- condamné la société Valsir à payer à la société DVF
- la somme de 4.320.806,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de la rupture,
- la somme de 2.483.616,04 euros au titre du préavis contractuel,
- la somme de 350.000 euros au titre du commissionnement indirect,
- rejeté les demandes de la société DVF en paiement :
- de la somme de 155.791,67 euros au titre des arriérés de commissions,
- de la somme de 269.074,72 euros au titre de la contribution au financement des prescripteurs,
- de la somme de 124.125,29 euros au titre du coût du licenciement du personnel,
- de la somme de 1.365.441,27 euros au titre de la rupture des contrats de sous-agence,
- débouté la société Valsir de sa demande en paiement de la somme de 100.000 euros au titre d'un préjudice d'image et de notoriété, et de ses autres prétentions,
- condamné la société valsir au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement.
La société DVF a formé appel de cette décision par déclaration d'appel du 27 février 2023
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Par conclusions déposées le 27 juillet 2023, la société DVF a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande par dernières conclusions d'incident du 14 février 2024 :
Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article R. 134-3 du code de commerce,
Vu les articles 564, 566, 789, 907 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu l'article 1231 du code civil,
- débouter la société Valsir de ses prétentions ;
- enjoindre la société Valsir de produire les éléments comptables nécessaires à l'évaluation et au calcul du commissionnement indirect traité aux §17 à 19 des conclusions d'appelante de la société DVF, concernant les marques FLUXO, AL-COBRAPEX, TUBIPEX, GIACOMINI MULTICOUCHE, EVENES, EASYTEC, GERPEX FIVPRESS, ALPEX DUO, SAFETY SYSTEM ainsi que toutes autres marques sous lesquelles seraient commercialisées les produits traités aux §17 à 19 des conclusions d'appelante de la société DVF, en violation de l'exclusivité territoriale ;
Et ayant tous égards que de droit à la décision à intervenir sur le fond, mais dès à présent :
- enjoindre la société Valsir de produire les éléments comptables nécessaires à l'évaluation et au calcul des commissions dues à la concluante en vertu du droit de suite régi par l'article L.134-7 du code de commerce sur la période comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2023 ;
- juger que la production complète devra être faite dans les sept jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- se réserver compétence pour liquider l'astreinte ;
- condamner la société Valsir au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- joindre les dépens de l'incident au fond.
Elle fait valoir que :
- sur le commissionnement indirect, l'existence d'une exclusivité territoriale est établie et sa violation incontestable, de sorte que son préjudice doit être établi et quantifié,
- elle a pu évaluer provisoirement les commissions dues de 2016 à 2020 et faire une estimation de 2016 et 2020, en prenant en compte les éléments qu'elle avait à sa disposition,
- le tribunal de commerce a retenu un montant erroné, alors qu'il disposait d'indices suffisants pour se rapprocher d'une indemnisation plus conforme à l'activité et au volume d'affaires, et il appartient à son adversaire qui détient les données d'ouvrir sa comptabilité pour rapporter la preuve contraire, les productions destinées aux tiers sont aisément identifiables,
- sur le droit de suite, sa mise en demeure sur le droit de suite est en date du 26 mai 2023 soit postérieure à la notification des premières conclusions au fond, c'est un fait nouveau résultant de l'évolution du litige,
- la jurisprudence retient habituellement un délai de 6 à 12 mois pour le droit de suite, et elle a poursuivi ses activités sur l'ancien territoire contractuel mais elle ne dispose d'aucun moyen pour procéder à une évaluation exacte et au calcul des commissions.
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La société Valsir demande au conseiller de la mise en état par dernières conclusions d'incident du 23 février 2024, de :
Vu l'article L.134-7 du Code de commerce,
Vu les articles 907 et 910-4 du Code de procédure civile,
- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société DVF aux fins de communication de pièces,
- condamner la société DVF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- joindre les dépens de l'incident au fond.
Elle fait valoir que :
- il n'est pas possible au conseiller de la mise en état d'ordonner, de façon générale, la communication de documents techniques et comptables se rapportant à un objet déterminé et la demande doit être rejetée si la nature, l'origine et le nombre exact des documents dont la production est demandée ne sont pas mentionnés,
- le juge du fond est saisi de la question de la violation de l'exclusivité territoriale contestée par elle et le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur ce point et examiner l'argumentaire au fond de l'appelante pour obtenir les documents souhaités,
- elle ne connaît pas la nature des documents réclamés, la destination des produits n'est ni indiquée, ni connue, le tribunal de commerce a lui-même reconnu que le préjudice étant difficile, voire impossible à chiffrer faute d'éléments comptables exploitables,
- en tout état de cause, il n'y a pas eu de violation de l'exclusivité territoriale,
- la demande est vague et imprécise, elle se heurte au secret des affaires, et en matière de secret des affaires, le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige,
- sur le droit de suite, les arguments adverses supposent une interprétation du fond du litige par le conseiller de la mise en état, ce qui excède ses pouvoirs, et la demande est en outre indéterminée et imprécise,
- il n'a pas été fait état du droit de suite dans les premières conclusions, et le demande est irrecevable,
- il n'est justifié d'aucune activité particulière de DVF, le tableau prévisionnel adverse n'établit pas que des commissions sont dues, et les éléments donnés sur les expéditions ne sont pas pertinents.
SUR CE :
En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner la production d'une pièce.
L'article 132 du code de procédure civile dispose : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
L'article 133 du code de procédure civile dispose : « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ».
L'article 134 du code de procédure civile dispose : « Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication ».
L'article 142 du code de procédure civile précise que : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Sur les éléments comptables nécessaires à l'évaluation et au calcul du commissionnement indirect
Il est rappelé de manière liminaire que le conseiller de la mise en état ne peut en aucun cas porter atteinte au double degré de juridiction, qu'il ne peut notamment prescrire une mesure d'instruction écartée par le premier juge.
Or, en l'espèce, outre le fait que le commissionnement indirect est contesté dans son principe, de sorte que l'examen du bien fondé de cette demande, ne relèvant pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, est un préalable, il ressort du jugement querellé que le tribunal de commerce était saisi d'une demande de production de pièces comptables relative à ce commissionnement indirect, laquelle demande a été écartée en ce qu'il n'existait pas selon le tribunal de commerce de pièces comptables exploitables sur ce point.
Il appartiendra donc au seul juge du fond d'apprécier cette demande de production pour évaluation du préjudice, le cas échéant.
Sur les éléments comptables nécessaires à l'évaluation et au calcul des commissions en vertu du droit de suite
Il appartient à la cour de déterminer si ce droit de suite devait être réclamé ou non dans les premières conclusions au fond.
Ensuite, le droit de suite est contesté ne serait ce que sur sa durée et son étendue, l'article L 124-7 du code de commerce indiquant ainsi un 'délai raisonnable' d'indemnisation, et il est ainsi prématuré de faire droit à une demande de production de pièces à ce titre, étant en outre relevé que la demande est particulièrement vague et imprécise sur les pièces à produire, ce qui n'est pas compatible avec une production forcée.
La société DVF est en conséquence de ce qui précède déboutée de ses deux demandes de production de pièce.
Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance non susceptible de déféré,
Rejetons la demande de production de pièces.
Lions le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond.
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT