Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00431 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHASX
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2023, à 12h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [K]
né le 01 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [O] (interprète en langue turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 02 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 février 2023, à 13h53, par M. [F] [K] ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [F] [K] reçues le 2 février 2023 à 15h30 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête initiale du préfet
Il résulte de l'article R.743-2L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Dans le présent dossier, il est établi que le procès-verbal de placement en garde à vue était joint à la requête, toutefois de manière incomplète puisque manquaient les deux premières pages lesquelles mentionnent l'objet de cette garde à vue et les premières déclarations de la personne gardée à vue, ainsi que les conditions dans lesquelles serait ou non intervenu un interprète.
Le préfet reconnaît que les pièces relatives au début de la garde à vue étaient manquantes sans s'expliquer sur l'impossibilité de les joindre à la requête.
Il se déduit des pièces de la procédure, d'une part, que les éléments utiles au contrôle du juge et à l'exercice des droits de la défense, lesquels incluent en l'espèce, au titre des pièces justificatives utiles, l'entier procès-verbal de placement en garde à vue contenant les deux premières pages du procès-verbal de garde à vue, n'ont pas été joints à la requête du préfet et, d'autre part, que leur production lors de l'audience n'est pas de nature à permettre l'examen exhaustif du dossier dans les brefs délais qu'imposent cette procédure d'urgence, de sorte qu'elle ne peut suppléer le défaut de production de cette pièce dans son intégralité.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de déclarer irrecevable la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet de police
CONSTATONS en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention administrative
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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