Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QXI
N° :2/MC
Assignation du :
08 Avril 2024
N° Init : 21/53075
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Agence [Adresse 7] : - [Adresse 5]
représentée par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS - #C1383
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS - #E1155
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 08 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 21 Mai 2021 par laquelle Monsieur [W] [P] a été commis en qualité d’expert et notre ordonnance du 04 janvier 2023 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à : - La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
notre ordonnance de référé du 21 Mai 2021 ayant commis Monsieur [W] [P] en qualité d’expert et notre ordonnance du 04 janvier 2023 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSMaïté GRISON-PASCAIL
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