Texte intégral
N° RG 22/08479 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVTM
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 07 décembre 2022
RG : 21/01485
ch 1 cab 1
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 28 Février 2024
APPELANTS :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIME :
M. [S] [O]
né le 30 Avril 2002 à [Localité 8] (ALBANIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, toque : 2280
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000503 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 28 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Françoise BARRIER, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,
en présence de [H] [J], élève avocate.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [O], se disant né le 30 avril 2002 à Skhöder (Albanie), a souscrit, le 11 juin 2020, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, une déclaration acquisitive de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon, qui lui a notifié, le 10 août 2020, son refus d'enregister celle-ci, au motif qu'il ne produisait pas une copie intégrale de son acte de naissance régulièrement apostillée.
Par acte délivré le 11 février 2021, M. [O] a fait assigner M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté que le récipissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [S] [O],
- déclaré qu'il est de nationalité française,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- débouté M. [O] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres d'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance,
- débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2022, M.le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision, en limitant expréssément la portée de son appel aux chefs de jugement ayant ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [O] et déclaré qu'il est de nationalité française.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 5 juin 2023, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- infirmer la décision de première instance et constater l'extranéité de l'intéressé,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Mme la procureure générale relève que les actes albanais produits en France doivent être revêtus de l'apostille prévue par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, par laquelle les autorités compétentes albanaises authentifient la signature, le nom et la qualité, et éventuellement le sceau de l'officier d'état civil qui a délivré la copie de l'acte. Elle indique que chaque Etat contractant à la convention désigne les autorités ayant compétence pour délivrer l'apostille, que l'Albanie a pour cela désigné la direction des affaires consulaires du Ministère
des affaires étrangères, sans désigner d'autorité intermédiaire pour vérifier et certifier l'origine de certains actes publics.
Elle expose qu'en l'espèce, l'acte de naissance a été vérifié et authentifié par un officier de la préfecture de [Localité 8], dont la signature a ensuite été apostillée, l'apostille ne portant pas sur la signature de l'officier d'état civil qui a émis l'acte, mais sur celle de l'autorité intermédiaire qui l'a vérifiée, ce qui fait qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 5 alinéa 2 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961.
Elle soutient que cet acte de naissance, non valablement apostillé, est dès lors inopposable en France et que, faute d'état civil certain au sens de l'article 47 du code civil, M. [S] [O] ne peut prétendre à la nationalité française ; elle ajoute qu'il ne peut être tenu compte de l'extrait de naissance produit, qui ne permet pas de connaître l'identité du déclarant, la date à laquelle l'acte a été dressé et le nom et la qualité de la personne qui l'a dressé, mais seulement de sa copie intégrale qui contient les indications nécessaires pour apprécier la valeur probante de l'acte étranger au regard des prescriptions de la loi française.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- dire qu'il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration,
- ordonner l'enregistrement de celle-ci,
- ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- condamner le Trésor Public au versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
M.[O] ne conteste ni l'application des dispositions de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, ni la nécessité de l'apostille sur les actes d'état civil étrangers produits.
Il souligne que l'Albanie a fait le choix d'une procédure en plusieurs étapes, qui conduit à l'émission d'une apostille pour la certification finale, et non pour l'acte d'état civil sous-jacent, ce qui n'est selon lui pas contraire à la convention Apostille, qui laisse aux États contractants le soin de déterminer les détails de la procédure, étant rappelé que chacun des Etats contractants doit donner effet aux apostilles émises par les autres Etats contractants, sauf si l'apostille présente de graves irrégularités, précisées dans le manuel d'Apostille établi par la conférence de la Haye, ce qui ne correspond pas selon lui au cas d'espèce.
Il estime dès lors la procédure suivie régulière, même si l'Albanie n'a pas pris de disposition spécifique pour déclarer la mise en oeuvre de cette procédure en deux étapes, et affirme justifier d'un état civil fiable, et de sa minorité à la date de souscription de la déclaration, puisque les autorités préfectorales albanaises du comté de [Localité 8] (Mme [Z] [V]) attestent de la signature et de la qualité de l'auteur de l'acte de naissance (M. [Z] [Y]).
Il produit notamment, outre un extrait d'acte de naissance traduit et apostillé, les orginaux de son acte de naissance et de l'acte de mariage de ses parents apostillés, et une copie de son passeport albanais reprenant la même identité, ses pièces étant identiques à celles présentées en première instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les premiers juges ont relevé que si M. [O] a été placé, par ordonnance du juge des enfants, auprès des services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 6 juin 2017, cette même décision démontre que son recueil factuel est antérieur à cette date, le service de l'aide sociale à l'enfance ayant conclu à sa minorité dans un rapport d'évaluation sociale du 31 mars 2017, et l'ayant pris en charge dès cette date.
Il a retenu dès lors que M. [O], receuilli par le service de l'aide sociale à l'enfance antérieurement au 31 mars 2017 et placé auprès de ce service jusqu'à sa majorité le 30 avril 2020, justifie de trois ans de recueil par les services compétents, comme exigé par le texte de l'article 21-12 du code civil, dont il remplit les conditions pour souscrire sa déclaration de nationalité le 11 juin 2020.
Les premiers juges ont relevé que, pour justifier de son état civil, M. [O] a produit :
- un extrait d'acte de naissance délivré le 22 juin 2020 apostillé,
- l'original de son certificat de naissance apostillé,
- l'original de l'extrait d'acte de mariage de ses parents apostillé.
Il ont considéré que ces documents sont revêtus d'une apostille conforme au modèle d'apostille figurant en annexe de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, applicable entre la France et l'Albanie, qui sont deux Etats contractants, émanant du ministère des affaires étrangères, autorité compétente en la matière, relevant que la procédure d'apostille s'effectue en deux temps en Albanie, les autorité préfectorales albanaises du comté attestant dans un premier temps de la signature et de la qualité de l'auteur de l'acte de naissance, avant que l'apostille ne soit délivrée dans un second temps par le ministère des affaires étrangères.
Les premiers juges ont ensuite noté que l'attestation du chargé des affaires consulaires de l'ambassade de la République d'Albanie que produit le requérant confirme l'existence de ces deux étapes, l'agent consulaire qui signe l'apostille n'étant pas la personne qui signe sur le tampon de la préfecture, et estimé que ce processus en deux temps, de nature à attester de la véracité de la signature et de la qualité du signataire de l'acte, comme prévu à l'article 5 de la convention de la Haye, n'est pas interdit par celle-ci.
Ils en ont conclu ainsi que son acte de naissance étant régulièrement apostillé, M. [O] justifie d'un état civil certain et de sa minorité à la date de souscrition de sa déclaration, qui doit être enregistrée.
Il n'est pas contesté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont bien été remplies.
L'article 30 du code civil disposant que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à ce lui dont la nationalité est en cause, M. [S] [O], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, en a la charge.
La France et l'Albanie étant deux pays signataires de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, la seule formalité qui peut être exigée pour attester de la véracité de la signature, de la qualité du signataire de l'acte et le cas échéant du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille sur l'acte lui-même ou une allonge, celle-ci étant délivrée par l'autorité compétente de l'État dont émane le document, chaque État contractant devant désigner une autorité compétente, et l'Albanie ayant pour cela désigné la direction des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères.
En l'espèce, la copie intégrale d'acte de naissance produite en original présente, au dos, une apostille, accompagnée d'un timbre et d'un tampon, signée le 25 juin 2020 à [Localité 9] par [I] [K], employé du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, qui atteste de la signature de [Z] [V], et du timbre de la préfecture de [Localité 8]. Un second tampon figure au dos du document, signé par [Z] [V] le 24 juin 2020 à [Localité 8], qui atteste de la qualité de l'officier d'état civil ayant délivré l'acte le 22 juin 2020, [Z] [Y], étant précisé que le prénom de la mère de M. [S] [O] est aussi mentionné dans l'acte comme étant Albanais.
Des mentions et signatures strictement identiques figurent au dos du document versé lui aussi en original, et présenté comme étant le certificat de l'acte de mariage des parents de M. [S] [O].
Or, en n'identifiant pas la signature de l'officier d'état civil qui a établi l'acte d'état civil, mais celle d'un tiers, en l'espèce un ou une employé(e) de la préfecture de [Localité 8], l'apostille ne répond pas aux exigences de l'article 5 alinéa 2 de la Convention de la Haye.
Dès lors, l'acte de naissance produit n'est pas opposable en France, et M. [S] [O], qui ne rapporte pas la preuve d'un état civil fiable et certain, au sens de l'article 47 du code civil, mais aussi de sa minorité à la date de dépôt de la souscription de sa déclaration de nationalité française, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 21-12 du code civil.
Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, et le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il ordonné l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et déclaré qu'il est de nationalité française, alors que son extranéité doit être constatée.
M. [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 7 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [S] [O] et déclaré qu'il est de nationalité française,
Statuant à nouveau,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Rejette la demande de M. [S] [O] de se voir attribuer la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil,
Dit que M. [S] [O], né le 30 avril 2002 à Skhöder (Albanie), n'est pas de nationalité française,
Déboute M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [S] [O] à supporter la totalité des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE