Texte intégral
SOC.
HE
COUR DE CASSATION
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Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10998 F
Pourvois n°
S 24-19.017
M 24-19.725 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
I. La société Cochet automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-19.017,
II. M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-19.725,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cochet automobiles, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité les pourvois n° S 24-19.017 et M 24-19.725 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° S 24-19.017 et ceux du pourvoi M 24-19.725, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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