Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 JUILLET 2022
N° 2022/ 758
Rôle N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ6I
Copie conforme
délivrée le 26 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2022 à 10h40
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
né le 20 janvier 1989 à KINSHASA
de nationalité congolaise, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me ABDOULAYE Youssa, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par M. HOUSSARD
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2022 devant Mme Sophie TERENTJEW, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezah BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2022 à 15h25,
Signée par Mme Sophie TERENTJEW, Conseillère et Mme Nezah BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision en placement en zone d'attente en date du 21 juillet 2022 à 2h45 ;
Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien pour une durée maximale de huit jours de Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente ;
Vu l'appel interjeté le 25/07/2022 à 10h43 par Monsieur [X] [Z] ;
Monsieur [X] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il demande sa remise en liberté.
Son avocat a été régulièrement entendu et sollicite l'infirmation de la décision déférée, il soulève le moyen du défaut d'avis au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'AIX-en-PROVENCE.
Le représentant de la préfecture a été entendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
Sur le fond, il ressort de l'examen des pièces de la procédure et notamment de la notification du placement en zone d'attente faite par la police aux frontières qu'une mention fait état de l'avis envoyé par messagerie au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'AIX-en-PROVENCE le 21 juillet 2022 à 03 heures.
Cette mention établit que ce magistrat a donc bien été avisé sans délai du placement en zone d'attente de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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