Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02663 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GM5W
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 16 Août 2019
RG n° 16/00787
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTES :
La SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau D'ANGERS
INTIMÉE :
La GFA DES CHENES
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes des 9 et 16 juillet 2014, M. [T] [H] et Mme [U] [G] ont conclu un compromis de vente au bénéfice du Groupement foncier agricole des Chênes (ci-après Gfa des Chênes) portant sur une maison d'habitation située à [Localité 5] (61) faisant l'objet d'une assurance habitation auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
Le 31 octobre 2014, la maison a été détruite par un incendie.
Par acte du 26 novembre 2014, le Gfa des Chênes a acquis le bien immobilier objet du compromis.
Par acte du 12 juillet 2016, le Gfa des Chênes a fait assigner les sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles, assureur du bien immobilier acquis, devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins de paiement de l'indemnité d'assurance.
Par ordonnance du 11 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer.
Par jugement du 16 août 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige en première instance, le tribunal de grande instance d'Alençon a :
- condamné les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer au Gfa des Chênes la somme de 206 969 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, somme qui sera versée à titre d'indemnité d'assurances à la suite d'un incendie et selon les modalités prévues en pareille matière
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamné in solidum les Mma aux dépens
- condamné les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer au Gfa des Chênes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 septembre 2019, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 juin 2020, elles demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
- dire et juger que le sinistre relève de la faute intentionnelle opposable au bénéficiaire de la garantie ou à défaut de son souscripteur
en conséquence
- débouter le Gfa des Chênes de toutes ses demandes, fins et conclusions quant à l'indemnisation contractuelle
- le condamner à restituer, avec intérêt au taux légal à compter du versement entre ses mains, avec capitalisation, les sommes versées consécutivement à la décision des premiers juges
- condamner le Gfa des Chênes à leur verser une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
à titre subsidiaire, sur le quantum
- infirmer la décision entreprise
- dire et juger que l'indemnisation ne saurait s'entendre que dans le cadre du chiffrage contractuel allégué
- dire et juger qu'au stade de la décision le Gfa des Chênes ne peut prétendre qu'à l'indemnité immédiate à charge de justifier pour lui dans les 2 ans de la décision à intervenir de la réalisation des travaux lui permettant de prétendre à l'indemnité différée
- dire et juger n'avoir lieu à autre condamnation à leur endroit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2021, le Gfa des Chênes demande à la cour de :
- recevant les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur appel, les dire mal fondées
- les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions
- confirmer le jugement rendu le 16 août 2019 en toutes ses dispositions
y ajoutant
- condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur le principe de la garantie :
L'article L113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Suivant actes des 9 et 16 juillet 2014, M. [T] [H] et Mme [G] ont conclu un compromis de vente au bénéfice du Gfa des Chênes portant sur une maison d'habitation située à [Localité 5] (61) moyennant paiement d'un prix de 160 000 euros.
L'immeuble a été assuré contre le risque incendie auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre d'une assurance habitation n° 127 763 632 souscrite par M. [T] [H].
Le compromis stipule que si un sinistre frappait le bien durant la validité du contrat, l'acquéreur aurait la faculté de renoncer à la vente ou de maintenir l'acquisition du bien et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d'être versées par la ou les compagnies d'assurance concernées sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Il est indiqué que le vendeur entend dans cette hypothèse que l'acquéreur soit purement subrogé dans tous ses droits à l'égard desdites compagnies d'assurance.
Le 31 octobre 2014, la maison a été entièrement détruite par un incendie.
Une déclaration de sinistre a été faite auprès des sociétés Mma.
Par acte authentique du 26 novembre 2014, le Gfa des Chênes a réitéré le compromis de vente réglant le prix au moyen du prêt immobilier souscrit à cet effet.
Dans un courrier du 28 novembre 2014, l'assureur a constaté que l'immeuble avait fait l'objet d'une destruction totale pendant la période de garantie maintenue 90 jours après le déménagement du souscripteur.
Toutefois, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont contesté leur garantie au motif que l'incendie est d'origine criminel et que son auteur est nécessairement soit le souscripteur de la police d'assurance (M. [T] [H]), soit le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance (M. [G] [H] gérant du Gfa des Chênes).
Tout d'abord, le ministère public a classé la procédure d'enquête pour incendie criminel au motif que l'auteur demeurait inconnu.
L'assureur s'est ensuite constitué partie civile devant le juge d'instruction du chef d'escroquerie à l'encontre de [G] [H] (gérant du Gfa) et de son fils [T] [H] vendeur de l'immeuble et souscripteur du contrat d'assurance.
Après enquête, le juge d'instruction a retenu le caractère volontaire de l'incendie mais a conclu à non-lieu constatant que 'les éléments de l'information judiciaire n'ont pas permis d'identifier le ou les auteurs de ces faits' ajoutant que 'l'ensemble de ces éléments, malgré les différents actes d'investigation réalisés, ne permettent en aucun cas d'identifier l'auteur des faits, ni de démontrer l'implication active de l'un ou l'autre ni de quiconque'.
Le juge d'instruction a donc rendu une ordonnance de non-lieu pour le même motif que celui qui avait conduit le ministère public a classé la procédure, c'est à dire en raison de l'impossibilité de déterminer l'auteur de l'incendie.
Parallèlement dans le cadre de la procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée.
L'expert judiciaire conclut que seul un acte volontaire doit être retenu. En particulier des traces constatées sur la fenêtre de la façade arrière indiquent une effraction et les marquages effectués par l'équipe cynophile indiquent la présence d'hydrocarbures. En outre, deux points de mise à feu ont été relevés. En revanche, il ne conclut pas que l'auteur des faits ne peut être que le souscripteur de la police d'assurance ou bien le gérant du Gfa Des Chênes.
Les éléments de l'enquête pénale sont tout aussi insuffisants pour le démontrer. En effet, M. [T] [H] et M. [G] [H] ont toujours contesté les faits et aucun témoignage ou élément matériel ne permet de démontrer leur implication.
L'existence d'un conflit familial entre M. [T] [H] et M. [G] [H] (gérant du Gfa des Chênes) ou encore la proximité du domicile de [T] [H] avec le lieu de l'incendie ne constituent que des indices minimes mais non des preuves que l'un ou l'autre est l'auteur de l'incendie.
En conclusion, s'il est établi que l'incendie est volontaire, c'est à dire d'origine criminelle, en revanche, ni l'enquête pénale menée par le ministère public, ni l'enquête menée par le juge d'instruction après de multiples auditions et investigations, ni l'expertise judiciaire ne permettent de déterminer le ou les auteurs de cet incendie, ni de démontrer qu'il s'agit nécessairement de [T] [H] ou de [G] [H].
La garantie est donc due par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au Gfa des Chênes.
- Sur le montant de l'indemnité d'assurance :
Le Gfa demande le paiement d'une somme de 206 969 euros aux motifs que :
- 'les experts d'assurance ont retenu un chiffrage de l'indemnité de sinistre pour une somme totale de 206 699 euros'
- 'la demande à titre subsidiaire sur le montant de l'indemnité sera rejetée, dés lors que le montant a été convenu entre les experts des compagnies d'assurances et qu'il assure la réparation totale du préjudice'.
Il est en effet établi que les dommages ont été évalués par le cabinet d'expert [J] contradictoirement avec le cabinet Polyexpert intervenant pour les Mma pour un montant total de 206 969 euros (pièce n° 7.6.a).
L'expert a aussi relevé que 'les parties se sont mises d'accord sur un montant de 206970 euros pour la reconstruction, les mesures d'urgence et les frais et pertes', précisant que 'cet accord doit être formalisé'.
L'assureur soutient que la somme susvisée n'a à être versée qu'à partir du moment où la construction aura été lancée et achevée, distinguant une première indemnité dite immédiate correspondant au coût de la reconstruction vétusté déduite dans la limite de la valeur du bien, et une seconde indemnité dite différée versée après réception des justificatifs de la reconstruction.
Les sociétés appelantes ajoutent que le Gfa ne justifiant d'aucun frais de reconstruction, la somme doit être limitée à l'indemnité immédiate.
Il est en effet exact que les conditions générales du contrat d'assurance applicables stipulent le versement de deux indemnités, la première avant travaux correspondant au coût de reconstruction vétusté déduite et la seconde après réception des justificatifs de travaux (originaux des factures). Les frais et pertes liés aux travaux entrepris supposent aussi que les travaux soient réalisés (déblaiement, démolitions, frais d'architecte et de bureau d'études).
L'avenant signé par M. [T] [H] le 1er octobre 2014 (c'est à dire avant le sinistre) précisent qu'il a eu connaissance de ces conditions générales qui lui ont été remises avant la souscription du contrat.
Elles lui sont donc opposables.
Les éléments avancés par l'assureur sur le paiement de l'indemnité d'assurance en deux étapes sont donc conformes aux stipulations contractuelles.
Le document produit par le Gfa des Chênes (projet de règlement de M. [J] établi après expertise amiable contradictoire) distingue d'ailleurs les deux indemnités, une première immédiatement exigible d'un montant de 144 297 euros (dont 1806 euros de mesures d'urgence justifiées) correspondant au coût de reconstruction (vétusté déduite) pour 142491 euros et la seconde dont le paiement est soumis à la production de justificatifs au titre de la vétusté et des frais et pertes (déblais démolitions, frais d'architecte, frais de bureau d'étude, mise en conformité) pour un montant global de 62673 euros (soit une somme totale susceptible d'être perçue de 206 969 euros).
Le Gfa ne fournit aucun justificatif lui permettant d'obtenir la seconde indemnité prévue dans le projet de règlement de M. [J]. Il n'est pas établi que les travaux de reconstruction ont été entrepris, ni que les frais annexes ont été exposés (démolitions déblaiement, frais architecte, bureau d'études, frais de mise en conformité). Il n'est pas plus démontré que des préjudices ont été subis au titre des frais et pertes mentionnés par M. [J], aucun justificatif n'étant produit par le Gfa sur ce point.
En conclusion, conformément aux conditions générales du contrat d'assurance, seule la première indemnité est due en l'absence de justificatifs de travaux ou de dépenses au titre des frais et pertes, soit une somme limitée à 144 297 euros dont il n'est pas démontré qu'elle excède la valeur vénale de l'immeuble (qui a été vendu pour le prix de 160 000 euros).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 206 969 euros au Gfa des Chênes. Statuant à nouveau, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles seront condamnées à payer au Gfa des Chênes la somme de 144 297 euros au titre de la première indemnité d'assurance (indemnité immédiate) avec intérêts à compter du jugement.
Conformément à la demande des sociétés Mma, il sera dit que le Gfa pourra prétendre au paiement de la seconde indemnité (indemnité différée) à charge pour lui de justifier dans les deux ans de la présente décision de la réalisation des travaux lui permettant d'y prétendre.
On relèvera que le présent arrêt constitue un titre permettant à l'assureur de récupérer le trop versé en exécution du jugement. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner cette restitution.
La créance de restitution produira intérêts de retard au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Confirmé sur le principe de la garantie, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant en appel, le Gfa des Chênes sera en revanche condamné aux dépens afférents.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer au Gfa des Chênes la somme de 206 969 euros avec intérêts à compter du jugement ;
Le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles doivent leur garantie au Gfa des Chênes ;
Condamne les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer au Gfa des Chênes la somme de 144 297 euros au titre de l'indemnité immédiate avec intérêts à compter du 16 août 2019 ;
Dit que le Gfa des Chênes pourra prétendre au paiement de l'indemnité différée à charge pour lui de justifier dans les deux ans de la présente décision de la réalisation des travaux lui permettant d'y prétendre ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution de la somme versée en trop en exécution du jugement déféré, la présente décision constituant un titre à cet égard ;
Dit que la créance de restitution produira intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
Condamne le Gfa des Chênes aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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