Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00571 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWRO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023066060
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. GPC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Tancrède MONGELLI de l'AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1431
à
DÉFENDEUR
S.A.S. SIGNALISATION FERROVIAIRE INGÉNIERIE TEST ET COMMISSIONING (SFITC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistée de Me Vincent RAVION de la SELEURL VOLENS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1208
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Février 2024 :
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023 entre, d'une part, la société Signalisation ferroviaire ingénierie, test et commissioning (SFITC) et, d'autre part, la société GPC France, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la défenderesse à payer à la société SFITC à titre de provision la somme de 143 598 euros TTC au titre des factures n°2-23, 3-23 et 4-23 en date respectivement des 9 août 2023 et 30 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 décembre 2023, la société GPC France a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, la société GPC France a fait assigner en référé la société SFITC devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22 novembre 2023 ;
- condamner la société SFITC à lui payer une somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Sur ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2024, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2024, la société SFITC nous demande de débouter la société GPC France de ses demandes, de prononcer la radiation de la procédure d'appel et de condamner la société GPC France aux dépens et au paiement d'une somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En vertu de l'article 524 du même code, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le juge des référés a alloué une provision importante sur la base d'une facturation dont la forme est contestée et dont le quantum nécessite de vérifier la comptabilité respective des deux sociétés, ainsi que la défenderesse l'admet en indiquant que le solde restant dû apparaît dans sa comptabilité. Il existe donc un moyen sérieux de réformation tenant à l'existence d'une contestation sérieuse, en relation avec l'interprétation de la volonté commune des parties dans l'établissement de la facturation et avec la réalité et le montant des prestations facturées et non payées.
Par ailleurs, le propre expert-comptable de la société SFITC attestait devant le premier juge que le paiement des factures litigieuses était indispensable à la survie de sa cliente. Il convient d'observer que celle-ci ne produit ni états de synthèse, ni éléments comptables actuels. Dans ces conditions, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation de la décision. L'arrêt de l'exécution provisoire sera ordonnée.
Pour cette même raison, la demande reconventionnelle en radiation de l'appel sera rejetée.
Il convient de rappeler que le premier président, saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée qui risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.
La société SFITC sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22 novembre 2023 rendu par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris (RG 2023066060) ;
Rappelons que les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à la date de la présente décision ne peuvent être remis en cause ;
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire RG 23/19493 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons les parties de leurs demandes de ce chef ;
Condamnons la société Signalisation ferroviaire ingénierie, test et commissioning (SFITC) aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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