Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01745 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZU2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Août 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/56578
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S.U. KY BEAUTY 2, exploitant sous l'enseigne VANITY HAIR 2
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2145
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. RESILIENCE HAIR
C/o Société SOFRADOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0613
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Février 2024 :
Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à référé, ni sur les demandes principales de Mme [G] et de la société Ky Beauty 2 ni sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Resilience Hair ;
- condamné in solidum Mme [G] et la société Ky Beauty 2 aux dépens ;
- condamné in solidum Mme [G] et la société Ky Beauty 2 à payer à la société Resilience Hair la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 août 2023, Mme [G] et la société Ky Beauty 2 ont interjeté appel de cette décision et, par acte du 4 janvier 2024, elles ont assigné la société Resilience Hair devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de leur assignation, développée oralement à l'audience du 21 février 2024, elles demandent à la juridiction du premier président de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;
y faisant droit,
- déclarer que l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise entraîne des conséquences manifestement excessives pour elles ;
- déclarer que la société Resilience Hair, dont la situation financière est inconnue, n'aura pas la capacité de rembourser les sommes mises à leur charge ;
- ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 8 août 2023 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Resilience Hair demande à la présente juridiction de :
- dire recevables et bien fondées ses demandes ;
à titre principal, in limine litis,
- dire irrecevable l'action de Mme [G] et de la société Ky Beauty 2 pour absence d'intérêt à agir et caractère mal fondé de l'action ;
à titre subsidiaire,
- constater l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 8 août 2023 ;
- rejeter en conséquence les demandes de Mme [G] et de la société Ky Beauty 2 ;
en tout état de cause au titre des demandes reconventionnelles,
- condamner solidairement Mme [G] et la société Ky Beauty 2 au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité prise du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Resilience Hair
La société Resilience Hair soutient que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est dépourvue d'intérêt et doit être déclarée irrecevable au motif qu'elle a saisi, dès le 5 décembre 2023, le premier président aux fins de radiation du rôle de l'affaire et que Mme [G] et la société Ky Beauty 2 pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et invoquer les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision, sans avoir à engager la présente instance.
Mais l'existence d'une action aux fins de radiation du rôle de l'affaire ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'action aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, dont les fondements et les objets sont différents.
En l'espèce, Mme [G] et la société Ky Beauty 2 ont un intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 8 août 2023 qui les condamne à payer à la société Resilience Hair la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles sont donc recevables en leur demande.
Sur l'erreur de fondement juridique
La société Resilience Hair relève l'erreur de fondement juridique de la demande, les demanderesses ayant fondé celle-ci, dans leur assignation, sur l'article 524 du code de procédure civile alors que c'est l'article 514-3 du même code qui s'applique à une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Mais cette erreur de fondement juridique est sans incidence, la demande étant bien une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 8 août 2023 et les demanderesses faisant état, dans leur assignation développée oralement à l'audience, de moyens sérieux de réformation de la décision et de conséquences manifestement excessives.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, les demanderesses soutiennent que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car elles n'ont pas les capacités financières de payer la somme de 5.000 euros et craignent une non-restitution par la société Resilience Hair en cas d'infirmation de la décision.
Elles exposent que Mme [G] ne perçoit aucun revenu et que la société Ky Beauty 2 n'a plus d'activité commerciale et ce, en raison des dénigrements, insultes et attaques de la société Resilience Hair et de son fournisseur sur les réseaux sociaux, qui ont considérablement réduit les ventes de leurs produits de la marque « Minoa professionnal ».
Cependant, la dette est limitée aux frais irrépétibles de 5.000 euros et aux dépens de l'instance qu'elles ont elles-mêmes engagée.
Il ressort de l'attestation de l'expert comptable de la société Ky Beauty 2 du 6 mars 2023 ainsi que de ses comptes annuels 2021 et 2022 que son chiffre d'affaires était de 30.424,17 euros en 2022 et de 46.301 euros en 2021, ce qui démontre qu'elle poursuit une activité, même limitée.
Il ressort également de ces documents comptables qu'elle disposait de disponibilités de 1.670 euros et de créances de 3.840 euros au 31 décembre 2022, couvrant le montant de la condamnation de 5.000 euros prononcée par le juge des référés.
De plus, la société ne produit pas ses bilan et compte de résultat pour l'année 2023 et ne justifie pas de sa situation actuelle, en mars 2024. Elle ne démontre donc nullement ne pas disposer de trésorerie à ce jour.
De même, Mme [G] produit un avis d'imposition sur les revenus de 2022 faisant apparaître une absence totale de revenu, mais elle ne justifie pas de ses revenus actuels, ni de l'état de son patrimoine, de l'absence d'épargne et de l'impossibilité de recourir à l'emprunt pour une somme modeste de 5.000 euros.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de douter de la capacité de la société Resilience Hair de restituer cette somme en cas d'infirmation de la décision.
Les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision ne sont donc pas établies, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Resilience Hair demande une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que la procédure a été engagée à des fins dilatoires et que l'intention de nuire de Mme [G] est caractérisée.
Mais l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Au cas présent, l'action de Mme [G] et de la société Ky Beauty 2 n'a pas dégénéré en abus, celles-ci n'ayant fait qu'user de la possibilité offerte par les textes de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une décision, en cas d'appel interjeté contre celle-ci.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Les demanderesses, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenues in solidum aux dépens et condamnées sous la même solidarité au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande formée par Mme [G] et la société Ky Beauty 2 ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [G] et la société Ky Beauty 2 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Resilience Hair ;
Condamnons in solidum Mme [G] et la société Ky Beauty 2 aux dépens de la présente instance ;
Les condamnons in solidum à payer à la société Resilience Hair la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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