Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
N° RG 20/05067 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2YV
S.A.R.L. SOCIETE BC DISTRIBUTION
c/
Maître [B] [G]
S.A.S. FLAT LEASE GROUP
Nature de la décision : RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2020 (R.G. 2019F00549) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE BC DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Maître [B] [G] pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SASU FLAT LEASE GROUP, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non représenté
S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2011, prenant effet au 1er juillet 2011, la SARL BC Distribution, ayant son siège social à [Localité 3] (Var), a conclu pour les besoins de son activité professionnelle un contrat de location financière pour 48 mois avec la SAS Flat Lease Group, ayant son siège social à [Localité 4] (Gironde) portant sur du matériel de sauvegarde de données (système de sauvegarde Dataparck et Firewall Cisco) acheté auprès de la société ASP 64, moyennant le versement de 16 échéances trimestrielles de 897 euros HT.
Selon facture du 3 mai 2011, la société Flat Lease Group a cédé le matériel à la société Ytresa (ayant son siège social à [Localité 5]) pour un prix de 15401,73 euros TTC; les parties concluant le même jour une promesse synallagmatique d'achat et vente du matériel au terme du contrat de location, soit le 1er juillet 2015, pour un montant de 15 euros HT, sous réserve du respect par le locataire de l'intégralité de ses obligations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2014, la société BC distribution a résilié le contrat avec effet au 1er juillet 2015.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2015, la société BC Distribution a confirmé auprès de la société Flat Lease Group la résiliation du contrat à effet au 1er juillet 2015, en précisant que le dernier prélèvement serait celui du 1er avril 2015.
Par courrier en date du 20 janvier 2015, la société Flat Lease Group a accusé réception de la première lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant que la résiliation ne serait effective qu'après paiement de la dernière échéance et après restitution du matériel dans son intégralité, la restitution devant être précédée d'un courriel ou par voie postale, au plus tard le 30 juin 2015.
Il était indiqué dans ce courrier que l'adresse de restitution serait communiquée à la société BC Distribution à réception du courriel ou du courrier, et qu'une indemnité d'utilisation serait prélevée en cas de retard.
Le 22 juin 2018, la société BC Distribution a fait livrer un colis de restitution de matériel à la société Flat Lease Group.
Se fondant sur les stipulations de l'article 14 du contrat, la société Flat Lease Group a facturé des indemnités d'utilisation à la société BC Distribution, que cette dernière a refusé de régler, au motif que le bailleur lui aurait communiqué l'adresse de restitution avec trois ans de retard.
Par exploit d'huissier du 06 mai 2019, la société Flat Lease Group a assigné la société BC Distribution devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 octobre 2018, Maître [B] [G] a été nommé commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group. Le 22 mai 2020, la société BC Distribution l'a assigné en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- joint les instances 2019F00549 et 2020F00462,
- débouté la société BC Distribution de ses demandes,
- condamné la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 11 840,40 euros au titre de l'indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 janvier 2017, avec capitalisation par année entière à compter du 06 mai 2019,
- condamné la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 euro au titre d'indemnité pour non-restitution du Firewall.
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société BC Distribution à payer la société Flat Lease Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BC Distribution aux dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2020, la société BC Distribution a interjeté appel de cette décision, aux fins d'annulation du jugement, en énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Flat Lease Group et Maitre [G], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Flat Lease Group.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2021, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société BC Distribution de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 novembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BC Distribution, demande à la cour de :
- vu les articles 32-1 et 581 du code de procédure civile,
- vu les dispositions de L. 131-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution,
- vu les articles L. 312-1 et L. 313-1 code pénal,
- vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- vu la jurisprudence,
- vu les conditions générales du contrat,
- vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- annuler le jugement n° 4 - 7ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 novembre 2020 RG N° 2019F00549,
- statuant à nouveau,
- condamner la société Flat Lease Group à lui payer un montant 16 241,20 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique commerciale déloyale, trompeuse et abusive,
- condamner la société Flat Lease Group à lui payer un montant 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Flat Lease Group à payer un montant 10 000 euros au titre de l'amende civile,
- ordonner que les montants jugés seront augmentés du taux d'intérêt légal,
- ordonner que le taux d'intérêt légal de tous les montants jugés et non exécutés deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir sera majoré,
- rendre opposable l'arrêt à intervenir auprès de Maître [B] [G] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Flat Lease Group désigné à cette fonction selon arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 06 juillet 2018,
- condamner la société Flat Lease Group devra dès lors être condamnée à lui verser la somme de 7000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Maître Stéphane Arnaud,
- condamner la société Flat Lease Group aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 03 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group, formant appel incident, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1199, 1147 et 1709 du code civil,
Vu les dispositions des articles 511-4 et L. 131-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles L. 622-7 et suivants du code de commerce,
Vu les conditions générales du contrat et notamment son article 14,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux n°2019F00549 du 13 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société BC Distribution et accueilli ses demandes,
- infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité ses demandes indemnitaires,
- en conséquence,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- constater que les demandes formulées par l'appelante sont inopposables à Maître [G], ès qualités et au plan de sauvegarde de l'intimée en application des dispositions des articles L. 622-7 et suivants du code de commerce,
- condamner l'appelante à lui verser la somme principale de 14 833,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 janvier 2017, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,
- condamner l'appelante à lui verser une indemnité forfaitaire de 538,2 euros en application de l'article 2.6 des conditions générales,
- condamner l'appelante à lui verser la somme 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de la responsabilité contractuelle,
- condamner l'appelante à lui verser la somme 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de l'article 1382 du code civil en réparation de ses préjudices,
- condamner l'appelante à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens.
Par actes d'huissier en date respectivement des 12 février 2021 et 4 aout 2021, la société BC Distribution a fait signifier sa déclaration d'appel puis ses conclusionsà Maître [G], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Flat Lease Group.
Ce dernier n'a pas constitué avocat, ès qualités.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 31 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du jugement :
1- La société BC Distribution sollicite l'annulation du jugement en raison d'erreurs manifestes d'appréciation commises par le tribunal, qui aurait:
- omis d'examiner les pièces communiquées en première instance, et en particulier sa demande, par courriel du 7 juillet 2015, tendant à se voir communiquer l'adresse de restitution du matériel, qui avait bien été reçu par sa destinataire, la société Flat Lease Group, en tirant des conséquences erronées de la situation de fait,
- commis une erreur d'appréciation en considérant que la société Flat Lease Group pouvait continuer de facturer au-delà de la première période trimestrielle suivant le terme du contrat,
- commis une contradiction de motifs en considérant que le firewall était un élément immatériel attaché au serveur (lequel a bien été restitué), tout en jugeant qu'il n'avait pas été formellement restitué,
- commis des violations de la loi, considérant que le contrat a été correctement exécuté , et que la société Flat Lease Group était en capacité
d'émettre des factures alors qu'elle se trouvait en procédure de redressement judiciaire avec une mission pleine confiée à Maître [B] [G], pris en sa qualité d'administrateur.
2- La société Flat Lease Group conclut au rejet de la demande de nullité du jugement.
3- La cour relève que les moyens présentés par la société BC Distribution ne tendent pas à voir constater une nullité de l'acte de saisine de la juridiction, un manquement aux règles fondamentales de procédure devant le premier juge, ou une absence de motivation, mais une appréciation erronée², par le tribunal, des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis.
Il ne s'agit donc pas de moyens de nature à permettre l'annulation du jugement, mais seulement, le cas échéant, sa réformation, sous réserve qu'ils viennent au soutien de prétentions énoncées au dispositif.
La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement d'indemnités d'utilisation :
4- Il résulte du document intitulé Promesse Achat -Vente annexé à la facture de vente du 3 mai 2011 (pièce 4 de l'intimée) que la société Flat Lease Group a cédé à cette date le matériel à la société Ytresa, au prix de 12877,70 euros HT (soit 15401,73 euros TTC).
5- En l'état des pièces produites, la société Flat Lease Group ne justifie pas avoir effectivement racheté le matériel au terme du contrat, le 1er juillet 2015, dans les conditions prévues à la promesse, à savoir contre paiement de la somme de 15 euros HT, et avoir à cette occasion retrouvé la qualité de propriétaire.
6- Sa demande en paiement d'indemnités au titre de l'utilisation de ce même matériel est donc susceptible d'être déclarée irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en application de l'article 122 du code de procédure civile.
S'agissant d'une fin de non-recevoir relevée d'office, sur le fondement de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture afin que les parties puissent en débattre de manière contradictoire.
Sur les demandes accessoires :
7- Il convient de sursoir à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande de la SARL BC Distribution, tendant à voir prononcer la nullité du jugement,
Surseoit à statuer sur les autres demandes,
Ordonne la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant la conseiller de la mise ent état,
Invite les parties à conclure sur la qualité à agir de la SAS Flat Lease Group,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.